Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-12.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.105
Date de décision :
15 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile particulière, société d'exploitation de la propriété DORMELLES VILLE SAINT-JACQUES, dont le siège est Domaine de Dormelles à Dormelles (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu, le 5 octobre 1987, par le tribunal d'instance de Fontainebleau, au profit :
1°) de la société anonyme BOIS DE PERCY, dont le siège est à Villecerf, Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne), route de Moret,
2°) de M. X...,
3°) de Mme X...,
demeurant ensemble à Dormelles, Montereau (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société civile particulière, société d'exploitation de la propriété Dormelles Ville Saint-Jacques, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Bois de Percy et les époux X... ; Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société du Bois de Percy à payer aux époux X... une somme représentant le montant d'une facture et des dommages et intérêts, le tribunal a énoncé que les demandeurs demandaient réparation d'un préjudice dû à des faits intentionnels et qu'en l'espèce, la responsabilité de la société Bois de Percy et de la société de la propriété Dormelles Ville Saint-Jacques se trouvait engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent être retenus à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour l'une des parties au contrat, d'une faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle, et sans rechercher si la responsabilité imputée par les époux X... aux sociétés n'était pas
de nature contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun ; Condamne les défendeurs, envers la société d'exploitation de la propriété Dormelles Ville Saint-Jacques, aux dépens liquidés à la somme de cent soixante neuf francs, six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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