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Cour de cassation, 07 juin 1990. 88-17.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.182

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 juin 1988), statuant sur contredit, que les consorts Y..., propriétaires d'un immeuble à usage d'hôtel donné en location aux consorts X... , ont saisi le tribunal d'instance de Lourdes d'une demande en résiliation du bail en invoquant la réalisation, sans leur autorisation, de travaux concernant le gros oeuvre ; que les locataires ont soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Tarbes ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige alors, selon le moyen, 1°) que, selon l'article 29 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, les contestations relatives à la fixation du bail révisé ou renouvelé sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace et les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande instance ; que selon l'article 5 de la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, modifiant les rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, les contestations relatives à l'application de cette loi sont jugées conformément aux dispositions du Titre VI du décret précité ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la demande en résiliation du bail était fondée sur l'allégation d'inexécution, par le locataire, des obligations prévues par la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, la cour d'appel, en déclarant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, a violé par refus d'application ensemble les textes susvisés, 2°) que l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire énonce que si le tribunal d'instance connaît des actions dont le louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion, c'est sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, qu'en l'espèce, après avoir constaté que la demande de résiliation du bail était fondée sur l'allégation d'inexécution par le locataire des obligations prévues par la loi n° 64-645 du 1er juillet 1964, la cour d'appel, en déclarant le tribunal d'instance compétent pour en connaître, a violé par fausse application le texte susvisé, 3°) que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... ont soutenu que " l'argument selon lequel le propriétaire n'aurait pas donné son accord aux travaux, ce que les preneurs contestent, ne permettait pas de contourner l'application de la loi du 1er juillet 1964 " ; qu'en déclarant qu'il est constant qu'il n'y a pas eu notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les locataires de leur intention de les entreprendre, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, loin de constater que la demande en résiliation du bail était fondée sur l'inexécution par les locataires des obligations prévues par la loi du 1er juillet 1964, a énoncé que ceux-ci s'étaient placés eux-mêmes en dehors de cette loi en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions concernant l'existence d'un accord des bailleurs, que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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