Texte intégral
SD/EC
N° RG 23/00416
N° Portalis DBVD-V-B7H-DRM2
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S.A.S. SKF FRANCE, demanderesse au renvoi après cassation, intimée
C/
M. [H] [C], défendeur au renvoi après cassation, intimé
S.A.S. MANPOWER FRANCE, défenderesse au renvoi après cassation, appelante
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Expéd. - Grosse
Me VACCARO 15.12.23
Me BARON 15.12.23
Me FARADET 15.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2023
N° 143 - 7 Pages
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er mars 2023 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS en date du 25 mai 2021 statuant sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de TOURS (section industrie) rendu le 22 janvier 2019.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
S.A.S. SKF FRANCE,
[Adresse 3]
Représentée par Me François VACCARO, substitué à l'audience par Me MARTINACHE de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉ :
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
S.A.S. MANPOWER FRANCE
[Adresse 1]
Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER, substituée à l'audience par Me BOUCHUT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Arrêt n° 143 - page 2
15 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [C] a été engagé par la SAS Manpower France, entreprise de travail temporaire, et mis à disposition de la SASU SKF France, entreprise utilisatrice, selon un premier contrat de travail à durée déterminée signé le 8 janvier 2014 en raison d'un accroissement temporaire d'activité. De nombreux contrats de mission pour le même motif ou pour le remplacement d'un salarié absent se sont ensuite succédé jusqu'au 22 décembre 2017, date d'échéance du dernier contrat.
Au moment de la fin de la relation contractuelle, M. [C] bénéficiait d'un salaire de 1 565,23 euros.
Sollicitant la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, pour la période du 8 janvier 2014 au 22 décembre 2017, et paiement des indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il invoque en conséquence, ainsi que d'un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, M. [C] a, par requête du 26 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Tours, section industrie, qui a, par jugement en date du 22 janvier 2019 :
- requalifié les contrats de mission de M. [C] en contrat à durée indéterminée avec comme date d'effet le 5 janvier 2016,
- condamné in solidum les SAS Manpower et SASU SKF France à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 5 600,42 euros net au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 640,04 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3 130,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 313,04 euros
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brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 200 euros net en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SASU SKF France à payer à M. [C] la somme de 1 565,23 euros net au titre de l'indemnité de requalification,
- condamné la société SAS Manpower à remettre à M. [C], sous une astreinte de 50 euros dont il s'est réservé la liquidation, un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes,
- débouté M. [C] de sa demande de rappel de salaires,
- condamné in solidum lesSAS Manpower et SASU SKF France aux entiers dépens de l'instance et émoluments d'huissier,
- débouté les SAS Manpower et SASU SKF France de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Respectivement les 4 et 5 février 2019, par voie électronique, les SASU SKF France et SAS Manpower ont régulièrement relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 25 mai 2021, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a dit que la requalification des contrats de mission de M. [C] en contrat à durée indéterminée prenait effet au 5 janvier 2016, en ce qu'il a condamné in solidum la SASU SKF France et la SAS Manpower France à lui payer la somme de 500,42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a prononcé une astreinte,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification des contrats de mission,
- requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre M. [C] et la SASU SKF France à effet au 8 janvier 2014,
- condamné in solidum la SASU SKF France et la SAS Manpower France à payer à M. [C] la somme de 9 391,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- débouté M. [C] du surplus de ses prétentions,
- condamné la SASU SKF France et la SAS Manpower France à payer chacune à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SASU SKF France et la SAS Manpower France de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SASU SKF France et la SAS Manpower France aux dépens d'appel.
La SASU SKF France a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt en date du 1er mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé la décision précitée de la cour d'appel d'Orléans mais seulement en ce qu'elle a condamné in solidum la SASU SKF France et la SA Manpower France à payer à M. [C] la somme de 9 391,38 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges et a condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2023, la SASU SKF France a saisi la présente cour de renvoi en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023 aux termes desquelles la SASU SKF France demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la SA Manpower à verser à M. [C] les sommes de 5 600,42 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement
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sans cause réelle et sérieuse, et 1 200 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ces seules dispositions, les autres dispositions du jugement étant définitives, fixer à 1 565,23 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être octroyée à M. [C],
- débouter M.[C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2023 aux termes desquelles la SA Manpower France demande à la cour de :
- infirmer la décision du déférée en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la SASU SKF France à verser à M. [C] les sommes de 5 600,42 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse, et 1 200 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ces seules dispositions, les autres dispositions du jugement étant définitives, fixer à 1 565,23 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse susceptible d'être octroyée à M. [C],
- débouter M. [C] de son appel incident et de toutes ses demandes,
- en tout état de cause, condamner M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les SASU SKF France et SA Manpower France à lui payer la somme de 5 600,42 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- statuant à nouveau, fixer son ancienneté à 3 ans 11 mois et 14 jours et condamner in solidum les SASU SKF France et SA Manpower France à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, fixer à la somme de 6 260,92 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum les SASU SKF France et SA Manpower France au paiement de ladite somme,
- condamner la SASU SKF France et la SA Manpower France à payer chacune la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité
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à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance, ce qui est le cas de la rupture du contrat de travail de M. [C], qui est intervenue le 22 décembre 2017.
La SASU SKF France, qui considère que la décision du conseil de prud'hommes de Tours a fixé à deux années l'ancienneté de M.[C], soutient que celui-ci ne justifie pas de l'étendue de son éventuel préjudice. Elle sollicite la limitation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du Travail, telles qu'applicables au litige, soit 1 mois représentant un montant maximal de 1 565,23 euros.
La SA Manpower développe une argumentation similaire en ce qu'elle revendique l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 précitées, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, et rappelle l'interdiction faite aux juges du fond de l'écarter. Elle relève l'absence de pièces justifiant du préjudice du salarié.
M. [C] précise que la décision de cassation partielle rendue par la Cour de cassation le 1er mars 2023 n'a pas remis en cause son ancienneté telle que retenue par le conseil de prud'hommes de Tours puisqu'elle a limité sa censure à la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ainsi, il argue d'une ancienneté de trois ans, onze mois et quatorze jours et demande à la juridiction d'écarter l'application des dispositions précitées, et plus particulièrement du barème qu'elles instituent, en invoquant la Charte Sociale Européenne qui complète la Convention Européenne des Droits de l'Homme et qui consacre le droit du salarié à obtenir réparation de l'entier préjudice qu'il subit en cas de licenciement sans motif valable. Il ajoute que le Comité Européen des Droits Sociaux a pu se prononcer sur l'incompatibilité avec la charte de dispositifs limitant le montant auquel pouvait prétendre un salarié qui avait perdu son emploi sans motif légitime, applicables en Finlande et en Italie . Enfin, le salarié rappelle que les dispositions de la Convention n°158 sur le licenciement de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) qui induisent la capacité pour les juridictions d'ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée en cas de licenciement injustifié, sont d'application directe en droit interne.
Soutenant que lorsqu'une appréciation in concreto d'un cas d'espèce met en évidence que le barème ainsi institué ne permet pas une réparation adéquate du préjudice subi au sens de la convention n°158, il revient au juge de déterminer un montant en dehors des limites du barème au vu des éléments précis de la cause, M. [C] fait état d'un préjudice important résultant notamment d'une baisse notable de ses revenus et de la déloyauté de son employeur.
Il est acquis que les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail instituant un barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui prévoient une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée en cas de licenciement injustifié, compte tenu de ce que l'application des articles L. 1235-3 et L.1235-3-1 du code précité permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, outre le fait que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application d'office par le juge des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
De même, il ne saurait être tiré argument des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne qui n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et des décisions du Comité européen des droits sociaux qui ne s'imposent pas aux juridictions nationales.
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Les moyens ainsi développés par le salarié ne sauraient conduire à écarter l'application du barème institué par les dispositions de l'article L. 1235-4 précité et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimum et maximum dudit barème en fonction de son ancienneté.
Sur ce point, contrairement à ce que soutient la société SKF France, ni l'arrêt de cassation partielle du 1er mars 2023, dont le dispositif détermine la portée de la cassation, ni les chefs du dispositif non censurés de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans et de la décision du conseil de prud'hommes de Tours, ne fixent la durée de l'ancienneté de M. [C] et ne lient la cour de renvoi sur ce point.
Toutefois, il est constant que la relation contractuelle a pris fin le 22 décembre 2017 et il est définitivement établi par les décisions précitées que la requalification ordonnée porte effet à compter du 8 janvier 2014. Il s'en évince que M. [C] avait au jour de la rupture trois années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
Dès lors, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en l'absence de réintégration, M. [C], qui est salarié d'une entreprise comportant habituellement plus de 11 salariés, peut bénéficier d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge et de ses difficultés à retrouver un emploi telles qu'elles résultent de l'attestation Pôle Emploi du 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de l'entier préjudice subi par M. [C] en lui allouant la somme de 5 600,42 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieux. Le jugement est, par conséquent, confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a précisé que cette condamnation était prononcée nette de toute charge sociale.
La barème applicable exprimant les montants d'indemnités de référence au regard du montant du salaire brut du salarié, la condamnation sera en effet prononcée en brut.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur sera ordonné d'office dans la limite de six mois.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Il est par ailleurs acquis que ce texte instituant une obligation pour la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens et sur l'indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens, les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposés en première instance et en appel sont implicitement cassées, sauf cas de cassation sans renvoi.
Cependant, la Cour de cassation ayant précisé en l'espèce que la cassation prononcée n'atteignait pas les chefs de dispositif condamnant les entreprises utilisatrice et de travail temporaire aux dépens et au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci et non remises en cause, la présente cour de renvoi n'est pas saisie de ces chefs.
La SASU SKF France et la SAS Manpower, parties succombantes, sont condamnées in solidum
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aux dépens exposés devant la présente cour, et déboutées en conséquence de la demande d'indemnité de procédure formée devant elle.
Enfin, l'équité commande de condamner ces dernières à payer chacune à M. [C] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation et dans les limites de sa saisine, publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 22 janvier 2019 en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Manpower et la SASU SKF France à payer à M. [H] [C] la somme de 5 600,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf en ce qu'il a précisé que cette condamnation était prononcée nette de toute charge sociale ;
STATUANT À NOUVEAU DU SEUL CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT:
DIT que la condamnation ainsi prononcée est exprimée en brut ;
ORDONNE d'office, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS Manpower à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [H] [C] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SASU SKF France et la SAS Manpower à payer chacune à M. [H] [C] la somme complémentaire de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SASU SKF France et la SAS Manpower aux dépens exposés devant la présente cour, et les déboute de leur demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE