Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10512 F
Pourvoi n° J 15-25.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [D] [W],
2°/ Mme [E] [Q], épouse [W],
domiciliés tous deux [Adresse 3]),
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [W] ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [W] de leurs demandes tendant à voir juger nulle la résiliation du bail commercial, à voir condamner M. [S] à restituer sous astreinte les clefs du fonds de commerce et à payer aux époux [W] 10.000 euros, par provision, au titre de leur préjudice à évaluer par un expert judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux [W] entretiennent la confusion en arguant de faux, dans le corps de leurs écritures à usage des multiples procédures civiles et pénales qui les opposent à leur bailleur, le titre du bail commercial au regard de l'adresse partiellement inexacte des locaux qui concerneraient exclusivement le [Adresse 2], sans l'avoir excipé en première instance, ni en tirer la moindre conséquence sur le plan juridique dans le dispositif de leurs conclusions auquel seul la cour est tenue de donner réponse ; que ce bail sur lequel les deux parties fondent à ce jour leurs droits dans le cadre de la présente instance l'un pour demander la résiliation et les autres leurs droits à réintégration, stipule au chapitre sous-location : "les preneurs pourront céder leurs droits au présent bail, sous louer les locaux en dépendant en totalité ou en partie avec le consentement préalable et écrit du bailleur sous peine de nullité de plein droit des cessions ou sous locations consenties au mépris de cette clause et indépendamment de tous dommages et intérêts" ; que cette clause est conforme aux dispositions de l'article 145-31 du code de commerce qui prévoit que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous location totale ou partielle est interdite ; que cette condition de l'accord préalable et écrit du bailleur était sanctionnée par une clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de bail ; qu'en l'espèce, si les locataires justifient avoir adressé à M. [S] un courrier en date du 7 septembre 2007 rédigé par M. [W] dans les termes suivants "Je vous informe de mon intention de sous-louer le local qui fait l'objet du bail en date du 1er octobre 2002 que vous m'avez consenti. Cette sous location sera consentie à Madame [O] [M], [Adresse 4] pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2007. Je vous serai reconnaissant de me donner votre accord en vue de la réalisation de cette sous location", l'absence de réponse ne saurait valoir l'accord requis ; que le contrat de sous-location conclu le 25 novembre 2007 ne mentionne d'ailleurs pas l'accord du bailleur, la formule ayant été laissée en blanc quant à la date d'acceptation écrite du bailleur ; qu'il importe peu dans ces conditions que le bailleur habitant dans le même immeuble ait pu avoir connaissance par lui-même, par les locataires ou par le tiers rédacteur de l'acte de sous location, une information ou une éventuelle tolérance ne pouvant suppléer l'exigence de l'accord écrit et préalable requise par le bail, exposant les locataires à la sanction de la clause résolutoire à défaut de mettre fin à la sous location interdite dans le mois du commandement » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte du bail du 1er octobre 2002, que les preneurs pouvaient céder leur droit au bail, sous-louer les locaux avec le consentement préalable et écrit du bailleur, sous peine de nullité de plein droit des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause ; que, par constat d'huissier de justice, désigné sur requête par ordonnance présidentielle du 17 septembre 2008, Monsieur [S] a démontré qu'à compter du 1er décembre 2007, son local commercial était occupé par Madame [M] au titre d'une convention de sous-location ; qu'ainsi en application des stipulations du bail, la sous-location du local commercial appartenant à Monsieur [S] devait recueillir son autorisation écrite et préalable, pour être valable ; que cette condition à la charge des preneurs était sanctionnée par une clause résolutoire de plein droit, insérée dans le contrat de bail liant les parties ; qu'or le contrat de sous-location, s'il mentionne que cette formalité doit être respectée, n'a pas été complété quant à la date d'acceptation écrite du bailleur, mention laissée en blanc. Monsieur et Madame [W] ne rapportent pas la preuve que le bailleur avait verbalement accepté l'occupation de son commerce par un tiers, qui, en toute hypothèse, ne pouvait se concrétiser que par l'écrit exigé par les clauses contractuelles ; que la connaissance ou la tolérance du bailleur pendant plusieurs mois à l'occupation du local loué par un tiers ne saurait être assimilée à son autorisation d'une sous-location ; que c'est donc à bon droit que Monsieur [S] s'est prévalu de l'infraction commise par les preneurs aux conditions du bail et qu'il a délivré le commandement en date du 5 mars 2009 d'avoir à libérer les lieux de l'occupation d'un tiers, cet acte visant la clause résolutoire insérée dans le bail et précisant son intention de s'en prévaloir à défaut de libération du local, Madame [M] n'ayant pas quitté le commerce dans le délai imparti, il convient de constater que les conditions de jeu de la clause résolutoire étaient réunies » ;
1°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme [W] ont adressé au bailleur un courrier le 7 septembre 2007 dont il résultait qu'ils entendaient conclure un contrat de sous-location avec Mme [M] et sollicitaient son accord ; qu'il en résulte également que M. [S] habite l'immeuble où est situé le local loué à M. et Mme [W] et ne pouvait donc qu'être immédiatement averti du changement d'exploitant et d'enseigne dans son local ; qu'en se bornant alors à faire application du contrat de location stipulant qu'aucune tolérance du bailleur ne suppléerait l'absence d'accord écrit de sa part à la sous location sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en réclamant aux locataires une augmentation de loyer six mois après l'installation d'un nouveau commerce dans ses locaux qu'il ne pouvait ignorer, le bailleur n'avait pas démontré sa volonté de renoncer aux clauses du bail subordonnant la validité d'une sous-location à son accord écrit et stipulant que sa tolérance ne vaudrait pas acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-31 du code de commerce et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, M. et Mme [W] soutenaient que le bailleur était parfaitement au courant, pour être leur voisin immédiat, des ennuis de santé qu'ils avaient rencontré les ayant empêchés d'exploiter leur commerce, puis de la location-gérance et enfin de la sous-location qu'ils avaient accordée et à laquelle, malgré leur demande d'un accord écrit, M. [S] s'était borné à donner un accord verbal, ne se manifestant nullement pendant six mois l'intention de s'opposer à l'exploitation d'un nouveau commerce dans ses murs avec une nouvelle enseigne, jusqu'à ce qu'apparaissent des difficultés pour signifier aux preneurs initiaux la révision du loyer du fait qu'ils résidaient au Brésil ; qu'en rejetant pourtant la demande de M. et Mme [W] tendant à voir annuler le commandement visant la méconnaissance de l'interdiction de sous-location sans accord écrit du bailleur, sans rechercher s'il n'avait pas été délivré de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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