Tribunal Administratif de Lille, 26 octobre 2023. 2108595
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2108595
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, la SCI Foncière AX817, représentée par la SAS Smartime Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014 concernant des locaux situés au 24 rue de Marcq à Wasquehal (59) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 septembre 2023, la SCI Foncière AX817 a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la SCI Foncière AX817 a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 21 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle sera réputée s'être désisté de sa requête. Ce courrier a été notifié par le biais de l'application " télérecours " au conseil de la SCI Foncière AX817 qui en a accusé réception le 22 septembre 2023 à 12h32. La SCI Foncière AX817 n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle est réputée s'être désisté de l'ensemble de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de la SCI Foncière AX817.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Foncière AX817 et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 26 octobre 2023
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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