Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
ORDONNANCE DU: 03 septembre 2024
DOSSIER N°: N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I777
ORDONNANCE
POLE CIVIL section 3
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nancy, le 03/09/24,
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
COMPOSITION :
Madame GASTON, Juge de la mise en état,
Assistée de
Monsieur William PIERRON, Greffier
ENTRE
DEMANDEUR
M. [Z] [Y] né le 03 Janvier 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représenté par Maître Patrice CARNEL de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 11
ET
DEFENDERESSES
La S.A. CA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la société SOFINCO, RCS EVRY 542 097 522, dont le siège social est sis, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
La S.A. HOIST FINANCE AB Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe, [Adresse 5] (Suède) immatriculée au RCS de STOCKHOLM sous le n 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale, HOIST FINANCE AB (Publ), [Adresse 3] à [Localité 6], immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] et immatriculée au RCS de Evry sous le n542 097 522 en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 décembre 2023,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 026
La S.A.R.L. AC BAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 22 et Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
________________________________________________________________
le
Copie + retour dossier : Me Laurence NICOLAS
Maître Raoul GOTTLICH
Maître Patrice CARNEL
Service du JCP
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée devant le présent tribunal à la société AC BAT et à la société CA CONSUMER FINANCE à la requête de Monsieur [Z] [Y], par actes de commissaires de justice des 8 mars et 13 mars 2024, aux fins de voir :
– prononcer la résolution du contrat de vente conclue entre Monsieur [Z] [Y] et la société AC BAT, et ce, au tort de cette dernière,
– condamner la société AC BAT à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 22 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamner la société AC BAT, après paiement du prix, à procéder à l’enlèvement complet de l’installation, et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
– condamner la société Acrobat au paiement de la somme de 3210 € au titre du préjudice financier à parfaire au regard de l’évolution du litige,
– prononcer l’annulation du contrat de prêt conclu avec la société SOFINCO devenue société CA CONSUMER FINANCE,
– décharger Monsieur [Z] [Y] de toutes obligations à l’égard de la société CA CONSUMER FINANCE et dire qu’il ne pourra être tenu à quelque restitution qu’il soit,
– condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restitution des fonds qui auraient pu lui être versés par Monsieur [Z] [Y] et débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes demandes pouvant être présentées à l’encontre de Monsieur [Y],
– condamner la société AC BAT au paiement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance et de confort d’habitation subi,
– condamner solidairement la société AC BAT et la société CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 6000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les défendeurs aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise dont distraction au profit de Maître Patrice CARNEL, avocat aux offres de droit ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience de mise en état du tribunal judiciaire de Nancy - section 3 du 3 septembre 2024 ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que l’article L213 – 4 –5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
Qu’en application de ce texte, le juge des contentieux de la protection connaît des litiges relatifs au crédit à la consommation régi par les dispositions des articles L 312 –1 et suivants du code de la consommation;
Que le juge des contentieux de la protection est donc exclusivement compétent en matière de crédit à la consommation affecté à un contrat principal;
Que le contrat de crédit affecté, qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, constitue avec ce contrat une opération commerciale unique , les deux contrats étant interdépendants ;
Attendu que selon l’article 76 §1er du code de procédure civile,
« sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. » ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort du dispositif de l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [Z] [Y] que ce dernier sollicite la résolution du contrat de vente par lui conclu avec la société AC BAT ainsi que l’annulation du contrat de crédit affecté au contrat de vente, souscrit auprès de la société SOFINCO, devenue la société CA CONSUMER FINANCE ;
Attendu que si le tribunal judiciaire de Nancy est compétent matériellement pour statuer sur le litige relatif au contrat principal, il convient de relever qu’en application de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire susmentionné, les demandes concernant le contrat de crédit affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection près le présent tribunal ;
Attendu que le contrat de crédit souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE constituant avec le contrat principal conclu auprès de la société AC BAT, auquel il est affecté, une opération commerciale unique, le juge des contentieux de la protection se trouve compétent pour statuer sur l’ensemble du litige portant sur le contrat principal et sur le crédit affecté ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de relever d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Nancy - section 3, au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy, et de renvoyer en conséquence la présente affaire devant cette dernière juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par une ordonnance rendue d’office, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Nancy - section 3 incompétent matériellement pour statuer sur le présent litige au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy.
Renvoie dès lors l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Nancy.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment