Cour de cassation, 27 mars 2019. 17-20.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-20.172
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° C 17-20.172
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. N... E..., domicilié [...]
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6224-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, et l'article L. 6224-3 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé le 28 juillet 2010 par M. K... dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de maçonnerie jusqu'au 27 juillet 2012 ; que le contrat a cessé d'être exécuté à compter de décembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour juger la rupture du contrat d'apprentissage irrégulière et condamner l'employeur à payer des sommes au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient que les parties sont d'accord pour dire que le contrat s'est terminé de fait, le salarié indiquant que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter de décembre 2010, l'employeur précisant que l'apprenti n'a effectué aucune prestation de travail à compter de cette date, qu'en l'absence d'acceptation de la rupture, il appartenait à l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, qu'il ne l'a pas fait, que dès lors, le salarié est fondé à solliciter le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat prévu, en l'espèce le 27 juillet 2012, que la circonstance que par courrier du 11 janvier 2011, l'employeur ait été avisé que le contrat d'apprentissage ne serait pas enregistré faute d'avoir communiqué les documents nécessaires est inopérante ;
Attendu, cependant, que l'existence d'un contrat d'apprentissage est subordonnée à son enregistrement et que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir application ; que le jeune travailleur ne peut prétendre qu'au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait le refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage et que lorsque le contrat d'apprentissage est nul pour défaut d'enregistrement, il ne peut recevoir application, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que la rupture du contrat d'apprentissage est irrégulière et condamne M. K... à payer à M. E... les sommes de 15 410,53 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat d'apprentissage, outre 1 541 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat d'apprentissage n'était pas régulière et d'AVOIR en conséquence condamné M. K... à payer à M. E... la somme de 15 410,53 € au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat et celle de 1 541,05 € au titre des congés payés y afférents, outre celle de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE N... E... fait état que fin novembre 2010, A... K... avait préparé un document de rupture conventionnelle qu'il n'a pas signé ; qu'il indique qu'à partir de décembre 2010, son employeur ne lui a plus fourni de travail ; qu'il estime que par suite, l'employeur a violé les dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail consacrant par là même une rupture abusive du contrat de sorte qu'il est légitime à revendiquer le paiement des salaires jusqu'au terme prévu du contrat d'apprentissage soit le 27 juillet 2012 ; qu'il observe en particulier que A... K... ne peut se retrancher derrière la nullité du contrat en raison du refus en janvier 2011 de la chambre des métiers de l'enregistrer par suite du défaut de présentation de l'apprenti à deux visites médicales dont l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il les avait organisées ;
que pour sa part, A... K... soutient que N... E... a souhaité mettre fin au contrat d'apprentissage, en raison des exigences d'assiduité au centre de formation des apprentis qu'il n'entendait pas respecter comme le montre le relevé des absences et met en avant que l'appelant a attendu plus de deux ans avant de saisir le conseil des prud'hommes ; qu'il précise qu'il a reçu en janvier 2011 un courrier de la chambre des métiers l'informant que le contrat d'apprentissage ne serait pas enregistré de sorte que le contrat devait être considéré comme nul et qu'ainsi, celui-ci ne peut recevoir ni requalification ni application ; que dans une telle situation, le salarié peut seulement prétendre à une indemnisation en fonction du préjudice subi, à charge pour lui d'étayer le préjudice, aucun élément n'étant communiqué en l'espèce ;
qu'aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail, passé les deux premiers mois de l'apprentissage, « la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil des prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer » ;
qu'il n'est pas contesté que le 28 novembre 2010, A... K... a préparé un document intitulé « constatation de la rupture d'un contrat d'apprentissage » sur la base d'un commun accord des parties, mais qui est revêtu de sa seule signature ; que les parties sont d'accord pour dire que le contrat s'est terminé de fait, le salarié indiquant que l'employeur ne lui a plus fourni de travail à compter de décembre 2010, l'employeur précisant que l'apprenti n'a effectué aucune prestation de travail à compter de cette date ;
qu'en l'absence d'acceptation de la rupture, il appartenait à l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes ; qu'il ne l'a pas fait ; que dès lors, N... E... est fondé à solliciter le paiement des salaires jusqu'au terme du contrat prévu, en l'espèce le 27 juillet 2012 ; que la circonstance que par courrier du 11 janvier 2011, A... K... ait été avisé que le contrat d'apprentissage ne serait pas enregistré faute d'avoir communiqué les documents nécessaires est inopérante ;
qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de condamner A... K... à payer à N... E... la somme de 15 410,53 € calculée selon les modalités de rémunération prévues au contrat, ainsi que celle de 1 541,05 € représentant les congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. K... faisait valoir que le contrat d'apprentissage nul pour défaut d'enregistrement ne peut recevoir aucune exécution (concl. p. 5) et qu'en conséquence, M. E... ne pouvait demander le paiement de salaires dus jusqu'à la fin de ce contrat (concl. p. 8 al. 8) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremtpoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le contrat d'apprentissage qui n'est pas enregistré est nul et ne peut être exécuté ; qu'il résulte tant des prétentions des deux parties que la Cour d'appel a dûment constatées (arrêt attaqué p. 5 pénultième et dernier al.) que du jugement entrepris (jugement p. 3 al. 5 à 8) que le contrat d'apprentissage litigieux n'a jamais été enregisté ; qu'en condamnant néanmoins M. K... à payer à M. E... les salaires restant dus jusqu'à l'issue du contrat d'apprentissage, la cour d'appel a violé les articles L. 6224-1 et L. 6224-3 du code du travail ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en cas de rupture d'un contrat d'apprentissage en dehors des cas prévus par l'article L. 6222-18 du code du travail, l'employeur ne peut être tenu de verser une indemnité au salarié apprenti que si la rupture lui est imputable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que « les parties sont d'accord pour dire que le contrat s'est terminé de fait » (p. 6 al. 2) ; qu'en condamnant néanmoins M. K... à payer diverses indemnités à M. E... au titre de la rupture du contrat d'apprentissage avant son terme, en dehors des cas susvisés, sans constater que la rupture était imputable à cet employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6222-18 du code du travail ;
4°) ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE la somme que l'employeur peut être tenu à verser à l'apprenti salarié au titre de la rupture du contrat d'apprentissage, même si elle correspond au montant des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, présente le caractère de dommage et intérêts ; qu'en assortissant dès lors l'indemnité allouée à M. E... à titre principal (15 410,53 €) la somme de 1 541,05 € au titre des congés payés « y afférents », la cour d'appel a violé l'article L. 6222-18 du code du travail.
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