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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-17.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.595

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10099 F Pourvoi n° K 15-17.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Matet, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [L] ; Sur le rapport de M. Matet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [B] [L] n'était pas française ; AUX MOTIFS QUE si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre; un tel certificat a été délivré le 25 juillet 2003 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Issoire à Mme [B] [L], se disant née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 1], [Localité 2] (Madagascar), en tant que fille de [P] [Q] [L], né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 2], dont la nationalité française n'est pas contestée; lors de sa demande de certificat de nationalité française, Mme [L] a produit une "copie d'acte de l'état civil" n° 1075 dressé le 31 décembre 1977, émanant du centre de [Localité 1]; que lors de la transcription de son acte de naissance, elle a produit un acte de naissance portant le n° 1077; que la vérification opérée le 26 janvier 2004 par les autorités consulaires françaises a permis de constater, photographies à l'appui, que les actes n° 1077 à 1080 n'étaient pas signés par l'officier d'état civil, et que le registre de l'année 1977 n'était pas clos, contrairement aux exigences de la loi malgache sur l'état civil; en outre, d'une part, la signature du père prétendu, telle qu'elle apparaît sur cet acte ne correspond pas à celle qui figure sur la fiche d'immatriculation de M. [P] [Q] [L] au consulat général de France, d'autre part, que l'écriture est très différente sur l'acte n° 1077 et sur l'acte n° 1078 qui auraient été dressés le même jour; enfin que Mme [L] produit encore un autre acte de naissance n° 1081, qui aurait été renuméroté, en méconnaissance des règles de l'état civil malgache imposant la clôture des registres au 31 décembre; il résulte de l'ensemble de ces éléments, peu important que les mêmes indications figurent sur les trois actes de naissance portant trois numéros différents, et sans que puisse être retenu un certificat d'authenticité d'un officier d'état civil qui n'a pas de portée juridique, que le certificat de nationalité française a été délivré sur le fondement d'un acte d'état civil apocryphe; ce certificat ayant été délivré à tort, la charge de la preuve de sa nationalité incombe à Mme [L]; l'intéressée se prévalant de la nationalité française par filiation paternelle mais n'établissant pas son état civil par des actes probants au regard de l'article 47 du code civil, il convient, infirmant le jugement entrepris, de constater l'extranéité de Mme [L] ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en ne se prononçant sur l'attestation de M. [P] [L], analysée dans les conclusions de Mme [L], citée dans le bordereau de pièces et régulièrement produite, certifiant qu'il avait bien reconnu l'exposante à Madagascar immédiatement après sa naissance et que sa signature avait changé depuis l'établissement de sa fiche d'immatriculation au consulat général de France, éléments de nature à prouver l'authenticité de l'acte de naissance de Mme [L], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QU'en se bornant à rappeler les constatations des autorités consulaires françaises sur le prétendu défaut de signature des actes de naissance, sans se prononcer sur les photocopies et les photographies des originaux de ces actes, citées dans les conclusions de Mme [L] et régulièrement produites aux débats et montrant que tous ces actes avaient été signés par l'officier d'état-civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les photocopies et photographies des actes de naissance n° 1075 à 1081 montrent qu'ils ont été signés par l'officier d'état-civil ; que si la cour d'appel a entendu se référer à ces pièces, produites sous le n° 11 pour les photocopies, et 13 à 16 pour les photographies, pour dire que les actes n° 1077 à 1080 n'étaient pas signés, elle les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°) – ALORS QU'en se bornant à rappeler que la loi malgache imposait la clôture des registres en 31 décembre, la cour d'appel n'a pas montré en quoi une renumérotation d'actes d'état-civil était nécessairement irrégulière au regard de cette loi ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.

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