Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01417 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ULF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 avril 2025 à Heures,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 février 2025 par PREFECTURE DE LA DROME à l’encontre de [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 Avril 2025 reçue et enregistrée le 15 Avril 2025 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA DROME préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
[V] [Y]
né le 15 Janvier 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [N] [G], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de GRENOBLE en date du 29 novembre 2023 a condamné [V] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2025 notifiée le 01 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 février 2025;
Attendu que par décision en date du 05/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 02/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 01/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 3 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 15 Avril 2025, reçue le 15 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [V] [Y] fait valoir que les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention de son client ne sont pas remplis au regard de l’article L 741-3 du CESEDA en ce que l’absence constatée de diligence rélaisée au cours de la troisième prolongation, l’autorité administrative ne démontre pas d’avoir maintenu l’intéressé en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
Attendu en l’espèce que malgré les diligences de l’administration avec la saisine des autorités algériennes dès le 1er mars 2025, [V] [Y] ayant fait l’objet d’une reconnaissance formelle par SCOPOL et les relances (18 février 2025, 12 mars 2025 et 27 mars 2025), force est de constater l’absence de réponse des autorités algériennes ;
Attendu que [V] [Y] a fait l’objet d’une troisième prolongation de sa rétention à compter du 1er avril 2025, la décision autorisant cette prolongation ayant été confirmée par la décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1], le 3 avril 2025 ;
Attendu que l’autorité préfectorale ne justifie,en l’espèce, d’aucune relance - quand bien même elles seraient vaines - auprès des autorités algériennes au cours des 15 derniers jours de la troisième prolongation exceptionnelle permettant de caractériser les diligences engagées pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement ;
Attendu en conséquence, que ce défaut de diligence au sens des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA justifie la mainlevée de la rétention administrative sans qu’il soit nécesaire de procéder à l’examende tout autre crtière tel que celui relatif à la menace pour l’ordre public ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [V] [Y] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 15 Avril 2025 de PREFECTURE DE LA DROME en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [V] [Y] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA DROME à l'égard de [V] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [Y] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment