Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/01419
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01419
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01419 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKYS
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C. SOFIM C/ S.A.S. LOUNGE COIFFURE O MASCULIN
DEMANDERESSE
SOCIETE SOFIM
Société civile foncière, au capital social de 4 570€, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 444 153 878, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 347
DEFENDERESSE
SOCIETE LOUNGE COIFFURE O MASCULIN
S.A.S. au capital social de 5.000€, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 515 136 794, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l'audience du : 12 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé, la société SOFIM a donné à bail commercial à la société LOUNGE COIFFURE O MASCULIN les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 septembre 2024, la société SOFIM a fait assigner en référé la société LOUNGE COIFFURE O MASCULIN devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- condamner la défenderesse à lui payer la somme provisionnelle de 54 089,28 euros avec intérêts de retard au taux légal, et avec capitalisation des intérêts à compter du 22 octobre 2022,
- condamner la défenderesse à lui payer à titre de provision la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle sollicite le paiement d’une somme de 45 074,40 euros au titre des arriérés de loyers et charges, augmentée de 20% au titre de la clause pénale, soit la somme totale de 54 089,28 euros.
La défenderesse n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, en l’absence d’un décompte locatif complet, précis et détaillé, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision et sur sa demande subséquente de dommages-intérêts.
Il n’y a pas lieu dès lors de statuer sur la demande subséquente au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de débouter la demanderesse, partie succombante, de cette demande.
La demanderesse supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et sur sa demande subséquente de dommages-intérêts,
Déboutons la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la demanderesse au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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