Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00228
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00228
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Octobre 2024
N° 2024/458
Rôle N° RG 24/00228 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBNK
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BDR
C/
[N] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal DELCROIX
Me Madeline GANNE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 07 Mai 2024.
DEMANDEUR
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BDR DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
Signée par Nathalie FEVRE, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a:
- Annulé la saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 5 décembre 2023 à l'encontre de [N] [O], laquelle suppose la restitution des sommes saisies,
- Condamné la Direction régionale des finances publiques PACA et des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement de la somme de de 1.000 euros au bénéfice de Mme [O], et ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d'appel du 27 mars 2024, la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône ont interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 7 mai 2024, la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n°3 visées puis soutenues à l'audience du 16 septembre 2024, la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône demande à la juridiction de bien vouloir:
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer recevable la présente demande de sursis à l'exécution du jugement du 19 mars 2024,
- Constater que la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône justifie de moyens sérieux de réformation du jugement du 19 mars 2024,
En conséquence,
- Ordonner un sursis à l'exécution provisoire de droit du jugement rendu par le juge de l'exécution de Marseille le 19 mars 2024 dans l'attente de l'arrêt au fond à intervenir, sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 13 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 16 septembre 2024, Mme [N] [O] sollicite de la juridiction de bien vouloir:
- Constater que la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement ni du fait que l'exécution provisoire de ce dernier risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
- Ordonner la restitution des sommes illégalement saisies, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône à régler à Mme [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur le bien-fondé de la demande de sursis à l'exécution:
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, applicable à l'espèce,
'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de sursis à l'exécution sur le fondement des dispositions de l'article R.121-22 précité, d'apprécier le bien-fondé des moyens invoqués à l'appui de l'appel, ni de leur chance de succès, mais uniquement de déterminer s'ils ont un caractère sérieux.
A cet égard, la DRFIP soutient, en premier lieu, que la contestation élevée par Mme [O] et tendant à obtenir la nullité de la procédure de recouvrement pour vice de forme a été dirigée à l'encontre de la mauvaise personne. Selon l'administration, la contestation relève de la compétence exclusive du service ordonnateur et non de la DRFIP PACA 13 agissant en qualité de comptable public en charge du recouvrement, de sorte qu'il en découlerait une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à à agir.
Il appert que dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme [O] formulait des demandes tendant à faire annuler la procédure de recouvrement. Elle a ainsi assigné la DRFIP PACA et dirigé ses demandes à l'encontre du comptable public, contestant la régularité en la forme du titre exécutoire propre à fonder les poursuites de l'administration, de sorte qu'il s'agit d'une opposition aux poursuites au sens de l'article 9 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
En vertu du principe de séparation des pouvoirs entre l'ordonnateur et le comptable public, que la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône rappelle d'ailleurs aux termes de ses conclusions:
- l'ordonnateur est seul compétent pour statuer sur l'opposition à exécution,
- le comptable public est seul compétent pour statuer sur l'opposition à poursuites.
C'est donc à tort que l'administration soutient qu'elle n'a pas la qualité à agir (défendre) devant le juge de l'exécution.
Dès lors, ce moyen est dénué de caractère sérieux.
En second lieu, la DRFIP PACA 13 soutient avoir adressé une mise en demeure de payer à Mme [O] en date du 28 mars 2023, pour un montant majoré de 10.363,56 € à l'adresse figurant sur le titre de perception à savoir [Adresse 2], puis, en date du 11 septembre 2023, au [Adresse 3], de sorte que Mme [O] ne saurait soutenir que les mises en demeure ne lui auraient pas été notifiées.
Puisqu'elle succombe à l'instance, la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DEBOUTONS la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône de sa demande de sursis à l'exécution,
CONDAMNONS la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône à régler à Mme [N] [O] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la DRFIP PACA et Bouches-du-Rhône aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 22 octobre 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique