Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02477 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/02822
APPELANTE
Madame [Z] [G] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMÉE
Madame [R] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SARGOLOGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0639
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ LITIGE
Mme [Z] [G] épouse [L] (ci-après Mme [L]) a été engagée par Mme [R] [O] pour travailler à temps partiel en qualité de femme de ménage au moins à partir du 1er avril 2011.
Le 29 novembre 2013, un contrat de travail écrit a été établi pour dix heures de travail par semaine à compter du 2 mai 2012 réparties les lundi, mardi et jeudi de 16 heures à 19 heures et le vendredi de 16 heures à 17 heures.
Le 30 mai 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O] et de condamnation de cette dernière à lui payer des rappels de salaire et des indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Après une radiation suivie d'une remise au rôle, la procédure a fait l'objet d'un jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes le 14 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties et qui :
- dit irrecevables la demande de rappel de salaires de 2005 à mars 2011 et la demande de remise de bulletins de paie s'y rapportant,
- condamne Mme [O] à payer à Mme [L] la somme de 1 057,83 euros à titre de rappel de salaire au titre d'heures travaillées pour la période du 1er mai 2013 au 15 mars 2016, congés payés inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,
- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [O],
- dit que la date de la rupture du contrat de travail est fixée au 15 mars 2016,
- condamne Mme [O] à payer à Mme [L] :
* 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 866,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 86,67 euros au titre des congés payés y afférents,
* 557,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2016,
- dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonne la remise par Mme [O] à Mme [L] d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi, conformes au jugement, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
- rejette le surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2016 à novembre 2020 et la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- fixe à la somme de 523,53 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut,
- condamne Mme [O] aux dépens et à payer à maître Ravez la somme de 1 200 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi n° 31-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le 5 mars 2021, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le principe en ses condamnations de Mme [O] à lui payer des rappels de salaire de mai 2013 au 15 mars 2016, une indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la date de la rupture du contrat de travail était fixée au 15 mars 2016 et dire que la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire formée par l'employeur produit les effets d'un licenciement à la date de sa demande reconventionnelle le 23 octobre 2018,
-infirmer le jugement et statuant à nouveau, condamner Mme [O] à :
* 12 521,72 euros de rappel de salaires pour la période du 16 mars 2016 au 23 octobre 2018,
* 1 252,17 euros de congés payés afférents,
* 16 euros de rappel de salaires du 1er au 15 mars 2016,
* 1,60 euros de congés payés afférents,
* 3 880 euros de salaires à temps partiel (52 heures par mois),
* 388,80 euros de congés payés afférents,
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour non application de la convention collective des cabinets dentaires,
* 3 120 euros de dissimulation d'emploi salarié,
- réformer le jugement sur le quantum et condamner Mme [O] à lui payer :
* 10 000 euros de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 936 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
* 93,60 euros de congés payés afférents,
* 1 121,50 euros d'indemnité de licenciement,
* 3 120 euros de dissimulation d'emploi salarié,
* 2 000 euros d'article 700 du code de procédure civile en appel,
avec intérêts au taux légal et anatocisme, et aux dépens, et remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires de 2005 à mars 2011 et la demande de remise des bulletins de paie s'y rapportant, le rejet du surplus des demandes, en ce compris notamment la demande de rappel de salaire pour la période du 16 mars 2016 à novembre 2020 et congés payés afférents, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et la demande de dommages et intérêts pour violation de la convention collective nationale des cabinets dentaires, la fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire brut à 523,53 euros, la fixation de la date de rupture du contrat de travail du 15 mars 2016,
- infirmer le jugement sur la résiliation aux torts exclusifs de l'employeur, sa condamnation au paiement de 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, aux dépens et à 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- déclarer irrecevables comme mal fondées les demandes formulées par Mme [L], juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [L] avec prise d'effet au 15 mars 2016 ou subsidiairement au 21 mars 2016, débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, condamner celle-ci au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile au termes desquelles :
'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
En premier lieu, la cour relève que Mme [O] n'énonce aucun moyen au soutien de sa demande d'irrecevabilité des demandes de Mme [L], demande formulée de manière générale dans le dispositif de ses conclusions au mépris des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. L'irrecevabilité soulevée doit donc être rejetée.
En outre, si Mme [L] demande dans le corps de ses conclusions en page 5 l'infirmation du jugement en ce qu'il dit irrecevables ses demandes de rappel de salaires entre 2005 et mars 2011 et de remise des bulletins de paie s'y rapportant, motif pris de la prescription, celle-ci ne demande pas l'infirmation de cette disposition du jugement et ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. La cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes de rappels de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail
S'agissant de la demande de rappel de salaires pour la période postérieure à mai 2013
- Mme [O] conclut dans le dispositif de ses écritures au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [L] sans faire valoir de critique sur la disposition du jugement portant condamnation à la somme de 1 057,83 euros pour les heures travaillées pour la période du 1er mai 2013 au 15 mars 2016, congés payés inclus, après constatation par le premier juge du paiement de 40 heures mensuelles au lieu de 43,33 heures de travail en application de la règle de la mensualisation prévue par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
Mme [L] conclut à la confirmation du jugement sur le principe en ce qu'il a retenu un rappel de salaires pour la période comprise entre mai 2013 et le 15 mars 2016 sur la base de 43,33 heures par mois.
C'est par des motifs exacts que la cour adopte que le jugement a condamné Mme [O] au paiement de la somme sus-mentionnée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Concluant à l'infirmation du jugement, Mme [L] demande la condamnation de Mme [O] à un rappel de salaire à hauteur de 3 880 euros au titre de deux heures hebdomadaires de travail non rémunérées pendant les trois années précédant sa saisine, outre les congés payés afférents et à un rappel de salaire de 16 euros pour la période du 1er au 15 mars 2016, outre les congés payés afférents.
La cour rappelle qu'en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [L] fait valoir qu'elle a travaillé deux heures par semaine au cabinet dentaire de Mme [O] situé à proximité du domicile de cette dernière sans en être rémunérée. Elle soutient que la réalité de ces deux heures hebdomadaires non rémunérées est démontrée par le fait que le contrat de travail et une mise en demeure du 14 juin 2016 signés par Mme [O] mentionnent sa qualité de docteur en chirurgie dentaire, que l'assistante dentaire de Mme [O] lui a remis un projet de lettre de démission rédigée par la dentiste et qu'il ressort de l'attestation de cette assistante qu'elle ne nettoie pas les parties communes du cabinet dentaire, ce dont elle déduit que ce travail était effectué par ses soins.
Dans la mesure où Mme [L] fait valoir qu'elle a travaillé deux heures par semaine pour Mme [O] sans être rémunérée de ces heures, il convient de considérer que la salariée fournit des éléments suffisamment précis au soutien de sa demande d'heures de travail non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que Mme [O] conteste la réalité des deux heures de travail hebdomadaires non payées revendiquées par Mme [L] mais ne produit aucune pièce sur les heures de travail réellement effectuées par la salariée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la salariée, mais dans une proportion toutefois moindre que celle qu'elle revendique.
Il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de rappel de salaire ainsi qu'une somme de 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur la convention collective applicable aux relations de travail
Mme [L] réclame des dommages et intérêts au titre de la non-application de la convention collective des cabinets dentaires en faisant valoir qu'elle n'a notamment pas perçu la prime d'ancienneté conventionnellement prévue.
Mme [O] conclut au débouté de cette demande.
En l'espèce, au soutien de son allégation de travail dans le cabinet dentaire de Mme [O], Mme [L] fait valoir, ainsi que précédemment exposé, que Mme [O] a signé le contrat de travail et une mise en demeure du 14 juin 2016 en mentionnant 'docteur en chirurgie dentaire', que l'assistante dentaire du cabinet dentaire lui a remis un projet de lettre de démission rédigée par le dentiste et que cette assistante indique dans une attestation ne nettoyer que le matériel médical et pas les parties communes du cabinet.
Les éléments produits par la salariée sont insuffisants à démontrer l'existence d'une relation de travail avec le cabinet dentaire alors que d'une part, le contrat de travail et la mise en demeure sont signés par Mme [O] qui était son employeur, la référence à sa qualité de docteur en chirurgie dentaire étant à cet égard indifférente, que d'autre part, Mme [L] ne prouve par aucun élément la remise par l'assistante dentaire d'une lettre de démission rédigée par la dentiste et qu'enfin, dans son attestation, l'assistante dentaire ne se réfère à aucun moment au nettoyage des parties communes du cabinet dentaire.
Il n'est pas démontré que les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires devaient s'appliquer à la relation de travail en cause.
Mme [L] sera déboutée de cette demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [L] soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O] doit être prononcée en raison notamment de l'absence de fourniture de travail à compter du 15 mars 2016, de pressions pour obtenir sa démission, d'insultes et de menaces auprès de sa soeur, avec une prise d'effet non au 15 mars 2016 comme retenu par le jugement mais au 23 octobre 2018, date de la demande reconventionnelle de l'employeur de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée.
Mme [O] conclut au débouté de ces demandes en faisant valoir que Mme [L] ne prouve pas les manquements allégués et que suite à son refus de modification des horaires demandée par Mme [L] qui avait trouvé un emploi à temps plein d'assistante maternelle le 21 juin 2016, celle-ci ne s'est plus présentée au travail à compter du 15 mars 2016, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la salariée au 15 mars 2016.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Il ressort des pièces produites devant la cour que :
- Mme [L] a remis en main propre à Mme [O] le mardi 15 mars 2016 une lettre aux termes de laquelle elle indique que Mme [O] lui a remis en main propre une lettre à signer lui demandant de quitter son poste de femme de ménage le 15 mars 2016 à la fin de son travail à 20 heures et elle informe Mme [O] ne pas souhaiter démissionner de son travail et rappelle lui avoir demandé simplement de décaler à l'amiable ses horaires de 17 heures à 19 heures ; le mercredi 16 mars 2016, Mme [L] a réadressé cette lettre à Mme [O] par lettre recommandé, non retirée par Mme [O] ;
- le dernier jour de travail effectif de Mme [L] est le mardi 15 mars 2016 et celle-ci n'a pas reçu paiement de son salaire du mois de mars 2016 à la date habituelle de paiement du salaire, le conseil de Mme [O] n'ayant adressé un chèque en paiement du salaire pour la période du 1er au 15 mars 2016 que dans le cadre de l'instance en cours, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 octobre 2018 ;
- Mme [L] a adressé une deuxième lettre recommandée à Mme [O] le jeudi 17 mars 2016, non retirée par cette dernière, aux termes de laquelle la salariée écrit que le 15 mars 2016, l'employeur lui a demandé de rentrer chez elle à la fin de la première heure sans lui donner de justification et rappelle qu'elle reste à la disposition de l'employeur ;
- par lettre recommandée du 7 avril 2016, dont l'avis de réception a été signé par Mme [O] le 8 avril 2016, Mme [L] a adressé à Mme [O] les deux premières lettres retournées par la poste, ce qui n'est pas contesté par Mme [O] ;
- Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 30 mai 2016 d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O] ;
- par lettre datée du 14 juin 2016, Mme [O] a indiqué à Mme [L] être sans nouvelles de sa part depuis le 15 mars 2016 et l'a mise en demeure de reprendre son travail ;
- le 20 juin 2016, Mme [L] a effectué une déclaration de main-courante auprès des services de police du [Localité 3] en indiquant être harcelée par Mme [O] au motif que sa soeur avait reçu des menaces téléphoniques de sa part le 15 juin 2016 ;
- par lettre datée du 23 juin 2016, Mme [O] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un licenciement fixé le 1er juillet 2016 et l'a mise à pied à titre conservatoire ; aucune suite n'a été donnée à cette procédure de licenciement ;
- par lettre officielle datée du 20 juin 2018, le conseil de Mme [O] a demandé au conseil de Mme [L] de lui adresser les déclarations de revenus de Mme [L] pour les années 2015, 2016 et 2017 ainsi que son contrat de travail à effet au 21 mars 2016 ; aucune suite n'a été donnée à cette demande.
Il ressort des constatations qui précèdent que Mme [O] n'a pas payé le salaire du mois de mars 2016, ce qui a notamment contraint Mme [L] à formaliser une demande en justice afin de faire respecter ses droits, que par ailleurs, Mme [L] a informé clairement Mme [O] le 15 mars 2016 de son souhait de ne pas démissionner, que Mme [O] a été informée de manière certaine le 8 avril 2016 de ce que Mme [L] lui indiquait rester à sa disposition et que Mme [O] n'a pas réagi et ne prouve pas avoir fourni du travail à Mme [L] postérieurement au 15 mars 2016.
Dans ces conditions, Mme [O] qui n'a ni fourni du travail à Mme [L] ni ne lui a payé son salaire a commis des manquements à ses obligations d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Mme [O].
S'agissant de la prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, force est de constater que malgré la demande de Mme [O], Mme [L] n'a pas fourni les éléments relatifs à ses revenus pour les années 2016 et 2017, que par ailleurs, Mme [L] qui ne conteste pas avoir trouvé un autre emploi, sans toutefois apporter d'indication sur sa nouvelle embauche, ne démontre en tout état de cause pas être restée à la disposition de Mme [O] après le 30 mai 2016, date de sa saisine judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de fixer la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 30 mai 2016, comme demandé par Mme [L].
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit par conséquent les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit à la salariée à :
- une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit la somme de 866,66 euros ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 86,67 euros, montants exactement fixés par le jugement qui sera confirmé sur ces points ;
- une indemnité de licenciement qui doit être fixée à la somme de 603,99 euros, le jugement devant donc être infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture abusive.
Au moment de la rupture, Mme [L] était âgée de 35 ans pour être née le 11 mai 1981 et présentait une ancienneté de 5 ans et 2 mois. Celle-ci ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture. Il ne ressort en particulier pas de l'attestation de Mme [S], assistante dentaire, que la salariée 'a retrouvé dès le 21 mars 2016 un emploi de garde d'enfant à domicile à temps plein', comme indiqué dans les motifs du jugement. Le préjudice causé par la rupture abusive du contrat de travail sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros que Mme [O] devra lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Mme [L] a enfin droit à un rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 mars et le 30 mai 2016. Eu égard au salaire brut mensuel moyen de 523,56 euros, Mme [L] sera condamnée à lui verser la somme de 785,29 euros, outre la somme de 78,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
En l'espèce, les bulletins de salaire mentionnent une durée de 40 heures mensuelles alors que l'application des dispositions de la convention collective relatives à la mensualisation des heures aurait dû conduire à la mention de 43,33 heures mensuelles. Cependant, Mme [L] n'établit pas le caractère intentionnel de la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il convient donc de confirmer le débouté de cette demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les intérêts et leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à Mme [O] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance de dommages et intérêts pour rupture abusive produit des intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 300 euros et à hauteur du présent arrêt pour le surplus de la somme.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il convient d'ordonner la remise de documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande d'astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] [G] épouse [L],
INFIRME le jugement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est fixée au 15 mars 2016, en ce qu'il condamne Mme [R] [O] à payer à Mme [Z] [G] épouse [L] les sommes de 557,16 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il déboute Mme [Z] [G] épouse [L] de sa demande de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 mars et le 30 mai 2016 et de 'rappel de salaire temps partiel (52 heures par mois)' et congés payés afférents, et ce qu'il statue sur les intérêts, leur capitalisation et la remise de documents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la date de rupture du contrat de travail est fixée au 30 mai 2016,
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à Mme [Z] [G] épouse [L] les sommes suivantes :
* 603,99 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 785,29 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 15 mars 2016 et le 30 mai 2016,
* 78,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 000 euros à titre de rappel de salaire,
* 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
DIT que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à Mme [R] [O] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la créance de dommages et intérêts pour rupture abusive produit des intérêts au taux légal à compter du jugement à hauteur de la somme de 300 euros et à hauteur du présent arrêt pour le surplus de la somme,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à Mme [R] [O] de remettre à Mme [Z] [G] épouse [L] des documents sociaux conformes aux dispositions du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [R] [O] à payer à Mme [Z] [G] épouse [L] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE