Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.242
Date de décision :
5 janvier 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvoi n° P 21-16.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.242 contre l'arrêt n° RG : 18/03340 rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2021), Mme [D], chirurgienne-dentiste (l'assurée), affiliée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), a constitué une société d'exercice libéral par actions simplifiée selon statuts du 24 septembre 2015. Ayant conclu un contrat de travail avec cette société le 1er novembre 2015, elle a été affiliée au régime général.
3. La CARCDSF ayant refusé de procéder à sa radiation au 31 décembre 2015, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. L'assurée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause, au besoin d'office, tous les organismes en charge des régimes intéressés ; qu'au cas présent, Mme [D] faisait valoir qu'elle n'exerçait pas son activité à titre libéral, mais en qualité de salariée et qu'elle était donc affiliée à ce titre au régime général d'assurance vieillesse ; qu'en statuant sur ce conflit d'affiliation sans avoir appelé dans la cause la caisse nationale d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La CARCDSF conteste la recevabilité du moyen.
6. Elle soutient, en premier lieu, qu'il est incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond.
7. Cependant, le moyen, qui se borne à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler en la cause un organisme social, ne contredit aucune thèse soutenue devant eux.
8. La CARCDSF soutient, en second lieu, que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors que le litige devant les juges du fond portait précisément sur le conflit d'affiliation entre deux régimes.
10. La CARCDSF soutient, en dernier lieu, qu'une partie ne peut se prévaloir de l'irrégularité d'un acte accompli par elle.
11. Cependant, l'assurée ne se prévaut de l'irrégularité d'aucun acte de procédure.
12. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 14 du code de procédure civile :
13. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
14. Pour débouter l'assurée de ses demandes, l'arrêt retient que postérieurement à la constitution de la société, et nonobstant la conclusion d'un contrat de travail avec cette dernière, l'assurée a continué à exercer la profession libérale de chirurgien-dentiste, étant placée sous le contrôle de l'autorité ordinale pour ce qui concerne l'exercice de son art. Il en déduit que l'assurée demeurait tenue d'être affiliée obligatoirement à la CARCDSF postérieurement au 31 décembre 2015 et d'acquitter les cotisations afférentes.
15. En statuant ainsi, alors que le litige dont elle était saisie portait sur un conflit d'affiliation entre la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages femmes de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et le régime général, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 12 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [M] [F] [D] fait grief à l'arrêt à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la radiation de l'affiliation de Mme [M] [F] [D] à la CARCDSF avec effet au 31 décembre 2015, d'avoir dit que Mme [M] [F] [D] est tenue vis à vis de la CARCDSF au paiement des cotisations obligatoires au titre de son activité libérale exercée en sa qualité d'associée de la Selas [4] [K]-[D], et de l'avoir en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE lorsqu'une même personne est susceptible de relever de plusieurs régimes de sécurité sociale, le juge saisi du litige ne peut se prononcer sans avoir appelé en la cause, au besoin d'office, tous les organismes en charge des régimes intéressés ; qu'au cas présent, Mme [D] faisait valoir qu'elle n'exerçait pas son activité à titre libéral, mais en qualité de salariée et qu'elle était donc affiliée à ce titre au régime général d'assurance vieillesse ; qu'en statuant sur ce conflit d'affiliation sans avoir appelé dans la cause la caisse nationale d'assurance vieillesse, la cour d'appel a violé les articles 14 du code de procédure civile et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral ; qu'à l'inverse, un chirurgien-dentiste exerçant dans une société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) en qualité de salarié sous la subordination de la société ne peut être affilié au régime d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales et notamment à la CARCDSF ; que la seule qualité d'associé minoritaire, sans mandat social, n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail et l'affiliation corrélative au régime général de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Mme [M] [F] [D] a été engagée en qualité de salariée par la Selas [4] [K]-[D] comme chirurgien-dentiste par contrat de travail du 1er novembre 2015 et a été affiliée au régime général de la sécurité sociale (arrêt, p. 2) ; que la cour d'appel a également constaté que Mme [M] [F] [D] était associée minoritaire et n'était titulaire d'aucun mandat social dans cette société (arrêt, p. 2) ; que la réalité de l'existence d'un contrat de travail entre Mme [D] et la Selas [4] [K]-[D] n'était pas contestée par la CARCDSF ; qu'en se fondant sur les statuts de la société, le fait que Mme [M] [F] [D] était associée minoritaire et percevait des dividendes et le fait qu'elle était référencée comme praticien conventionné auprès de la CPAM pour retenir que « postérieurement à la constitution de la Selas [4] [K]-[D] et nonobstant la conclusion d'un contrat de travail avec ladite société, Mme [M] [F] [D] a continué à exercer la profession libérale de chirurgien-dentiste, étant placée sous le contrôle de l'autorité ordinale pour ce qui concerne l'exercice de son art » pour débouter Mme [D] de ses demandes (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'existence d'un contrat de travail excluant l'affiliation de la salariée à la CARCDSF, en violation des articles L. 1221-1 du code du travail et L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et de l'ancien article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, aujourd'hui l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant la profession de chirurgien-dentiste à titre libéral ; que les dividendes perçus par un salarié chirurgien-dentiste d'une société d'exercice libéral, en qualité d'associé minoritaire, ne sont pas soumis à cotisations auprès de la CARDSF ; qu'au cas présent, Mme [D] faisait valoir que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié et que la référence antérieure aux sociétés d'exercice libéral avait été supprimée de la disposition litigieuse, dans sa version applicable au litige ; qu'il s'en déduisait que le seul fait pour un associé de percevoir des dividendes d'une société d'exercice libérale ne suffisait plus à assujettir le professionnel associé à la CARCDSF ; qu'une telle affiliation était conditionnée à la perception, par le chirurgien-dentiste, de revenus liés à une activité non-salariée, ce qui n'était pas le cas de dividendes (conclusions, p. 9 et 10) ; qu'en relevant que Mme [D] était associée de la Selas [4] [K]-[D] dont elle est actionnaire et qu'elle percevait à ce titre des dividendes (arrêt, p. 6), la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à justifier l'affiliation de Mme [D] à la CARCDSF, en violation de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique