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Cour de cassation, 22 mars 1988. 86-15.500

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.500

Date de décision :

22 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel X..., avocat au barreau du Loir-et-Cher, demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt (233/86) rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre du conseil), au profit du CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DEPARTEMENTAL DU LOIR et CHER, en ses bureaux sis au Palais de Justice à Blois (Loir-et-Cher), représenté pas son bâtonnier en exercice y domicilié, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : Monsieur L'AVOCAT GENERAL près la cour d'ORLEANS en son Parquet sis à Orléans (Loiret) au Paolais de Justice, Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Z..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Y..., M. Sargos, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau départemental du Loir et Cher, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité, relevée d'office, du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher : Attendu que M. X..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par l'assemblée des chambres de la cour d'appel d'Orléans, statuant en matière disciplinaire, sur l'appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher ; Attendu que ledit conseil de l'ordre, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut pas être partie à la procédure disciplinaire et que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre lui, est irrecevable ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'ordre des avocats du barreau départemental du Loir-et-Cher ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., avocat, reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 avril 1986) qui a prononcé contre lui la peine disciplinaire d'un mois de suspension, d'avoir mentionné que "M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Loir-et-Cher conclut à la confirmation" de la décision déférée, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel peut appeler le bâtonnier de l'ordre des avocats à présenter ses observations, celui-ci doit se borner à donner les renseignements demandés par la juridiction "sans pouvoir argumenter pour la sentence rendue par l'institution qu'il représente", de sorte qu'ont été violés les articles 15 et 123 du décret du 9 juin 1972 ; Mais attendu que le rôle imparti au bâtonnier dans la procédure disciplinaire du second degré n'exclut pas que celui-ci puisse, dans ses observations, faire connaître son opinon sur la sanction qu'il y a lieu de prononcer contre l'avocat poursuivi disciplinairement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui énonce, par ailleurs, que le bâtonnier a été entendu en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions, n'a pas violé les textes invoqués ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-03-22 | Jurisprudence Berlioz