Cour de cassation, 27 octobre 1993. 92-11.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.030
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Camille Y..., demeurant "Ancien Village" à Ugine (Savoie),
2 / La Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, Niort (Deux-Sèvres),
3 / La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de la Savoie ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y... a été reconnu entièrement responsable, qu'il a assigné celui-ci en réparation de son préjudice ainsi que la compagnie d'assurances Mutuelle assurance artisanale de France et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir alloué à M. X... qu'une indemnité de cent cinquante mille francs au titre de l'incapacité permanente partielle "en tenant compte de l'incidence professionnelle, la victime devant faire l'objet d'un reclassement professionnel", sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient qu'il ne pouvait exercer aucune activité rémunérée et que la caisse avait d'ailleurs retenu une invalidité réduisant d'au moins deux tiers sa capacité de travail, justifiant son classement en deuxième catégorie, celle des invalides incapables d'exercer une activité quelconque, alors que, d'une part, en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en statuant ainsi aurait alloué à la victime une indemnité inférieure au préjudice réellement subi, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant qu'elle fixait l'incapacité permanente partielle, en tenant compte de l'incidence professionnelle et du préjudice économique résultant de la diminution de la capacité de gain, a, répondant aux conclusions en les rejetant et motivant sa décision, légalement justifié cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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