Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 31 Janvier 2025
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LD3F
58E
c par le RPVA
le
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST, Me Pascal ROBIN
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Armelle PRIMA-DUGAST,
Expédition délivrée le:
à
Me Pascal ROBIN
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Monsieur [Z] [U] [L],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société d’assurance MACIF, venant aux droits de la SOCIETE MACIF LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PLATEL Simon, avocat au barreau de RENNES,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Décembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 31 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROÉDURE
Suivant les déclarations de Monsieur [Z] [U] [L], demandeur à la présente instance, celui-ci a subi un accident de la circulation routière le 1er janvier 2015 alors qu’il était passager, le conducteur du véhicule en ayant perdu le contrôle.
Monsieur [U] [L] a souffert de plusieurs blessures qui ont nécessité une hospitalisation au cours de laquelle ont été pratiquées plusieurs interventions, puis un placement en centre de rééducation et une hospitalisation de jour jusqu’au 7 août 2015.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a ordonnée une mesure d’expertise médicale de Monsieur [U] [L] confiée au docteur [K] [A].
Par jugement du 2 juillet 2020 (pièce n°49), la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes a condamné la SAM MACIF à l’indemnisation des préjudices de M. [U] [L], nés de l’accident survenu le 1er janvier 2015.
Suivant courrier en date du 17 mars 2022 (pièce n°50), Monsieur [U] [L] s’est vu attribuer par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine une orientation professionnelle vers le marché du travail, et ce jusqu’au 31 mars 2029.
Suivant courrier du 18 septembre 2023 (pièce n°52), il en ressort que Monsieur [U] [L] souffre de douleurs aggravées dans son bras droit.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 septembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L] a assigné la société d’assurance mutuelle (SAM) MACIF Loire Bretagne et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale en raison de l’aggravation de son état de santé et désigner un expert au bénéfice de la mission type Dintilhac Condamner la MACIF à lui verser la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 9 décembre 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Lors de l’audience du 18 décembre 2024, Monsieur [Z] [U] [L], utilement représenté a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la société MACIF venant aux droits de la SAM MACIF LOIRE BRETAGNE, ne s’est pas opposée à l’appel en cause mais s’est opposée au versement d’une somme au titre des frais irrépétibles par voie de conclusions, réitérées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que selon l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).
L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Monsieur [Z] [U] [L] sollicite une nouvelle mesure d’expertise médicale sur sa personne, faisant état d’une aggravation de son état de santé depuis le jugement du 2 juillet 2020.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats :
Le jugement prononcé le 2 juillet 2020 par la 2eme chambre civile du tribunal judiciaire de Rennes aux termes duquel la MACIF a été condamnée à l’indemniser des préjudices qu’il a subis des suites de l’accident ;Un courrier du 28 septembre 2023 de Madame [Y] [R], psychologue clinicienne, laquelle décrit une aggravation de l’état psychologique de Monsieur [U] [L], (pièce n°51)Un courrier du docteur [E] [T] en date du 18 septembre 2023, par lequel elle décrit la perception de douleurs dans le bras éprouvées par monsieur [U] [L] et une aggravation de celles-ci. (Pièce n°52).
De plus, la société MACIF, venant aux droits de la société MACIF LOIRE BRETAGNE n’a pas exposé de moyens opposants à cette demande de désignation d’un nouvel expert.
Monsieur [U] [L] est dès lors fondé à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de la société MACIF, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La CPAM d’Ille-et-Vilaine n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. Elle a communiqué à la juridiction un courrier en date du 29 novembre 2024, indiquant qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Néanmoins, en sa qualité de tiers payeur, les opérations d’expertise ainsi ordonnées doivent l’être également à son contradictoire.
Sur les demandes annexes :
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Monsieur [U] [L] conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La juridiction des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, et par décision mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise, au contradictoire de toutes les parties à l’instance et DESIGNE pour y procéder, Madame [F] [G], domicilié [Adresse 3] à [Localité 7] (44) tel : [XXXXXXXX01] Mèl: [Courriel 6] , expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical mais avec l’accord préalable de Monsieur [U] [L] est et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de son organisme de sécurité sociale) ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie du patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- décrire l'état de santé de Monsieur [U] [L]est depuis la dernière expertise;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
- décrire les séquelles imputables à l'acte de soins litigieux et fixer, par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l'acte de soins litigieux et quantifier cette assistance ;
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap éventuel de Monsieur [U] [L] est (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour Monsieur [M] [S] de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si Monsieur [U] [L] fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'acte de soins litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- si Monsieur [U] [L] fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'acte de soins litigieux, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état de Monsieur [U] [L] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du demandeur et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'acte de soins litigieux;
- conclure en rappelant la date de l'acte de soins litigieux, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées après consolidation, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
-de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
FIXE à la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [Z] [U] [L] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
DIT que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
DIT que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d'instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
LAISSE la charge des dépens à Monsieur [Z] [U] [L];
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge des référés