Cour de cassation, 19 février 1997. 95-15.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.283
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Z..., demeurant La Bosse Saint-Suliac, 35430 Châteauneuf-Ille-Vilaine,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme Sylviane Y..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience du 16 janvier 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Versailles, 13 décembre 1993), statuant postérieurement au prononcé du divorce des époux A..., d'avoir condamné le père à verser à la mère une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que l'ordonnance entreprise était nulle, faute pour lui d'avoir été convoqué à l'audience et informé de la demande de contribution présentée par son ex-épouse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le moyen n'est pas recevable, l'effet dévolutif de l'appel le privant d'intérêt dès lors que M. Z... avait conclu au fond après avoir demandé l'annulation partielle de l'ordonnance;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 500 francs la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de son fils, alors que, selon le moyen, selon l'alinéa 3 de l'article 288 du Code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée selon les ressources des parents; qu'en se bornant à relever, pour maintenir la contribution de 500 francs par mois mise à la charge de M. Z... en première instance, que celui-ci ne produit aucune justification à l'appui de son affirmation, selon laquelle il a pour toute ressource un RMI de 832 francs par mois, sans rechercher quelles étaient les ressources respectives de M. Z... et Mme Y..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé;
Mais attendu que l'arrêt relève que le père n'a produit aucune justification à l'appui de ce qu'il avance; qu'ainsi, la cour d'appel, statuant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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