Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2411430
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2411430
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, ou sa carte de séjour pluri annuelle, ou procéder à son changement d'adresse, soit enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour une première prise d'empreintes.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 7 avril 2024 alors que la protection subsidiaire lui a été attribuée le 30 août 2023 ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de validité du récépissé qui a été remis à M. D, qui a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police pour faire suite à la reconnaissance, par la cour nationale du droit d'aile, d'une protection subsidiaire, a expiré le 7 avril 2024. M. D fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir son renouvellement et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Or, il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour, une telle injonction, qui n'a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration.
4. En second lieu, M. D bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le
30 août 2023, fait valoir qu'il n'a pas été mis en possession de son titre de séjour et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de le convoquer pour lui remettre son titre ou procéder à une première prise d'empreintes.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité le préfet de police le
8 avril 2024 et a été informé, le 15 avril 2024, que l'examen de sa demande relevait désormais des services du préfet du Val-de-Marne, lieu de sa résidence. Dès lors, M. D, qui ne démontre pas avoir mis en œuvre les démarches nécessaires auprès des services de sa préfecture de résidence pour effectuer son changement d'adresse, ne justifie pas de l'urgence de sa situation. Ses conclusions doivent par suite être rejetées.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D, sur le fondement de l'article L. 522-3 précité, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
V. C B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2411430/9
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