Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
(n° 195 /2023, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA3L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Janvier 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/06910
APPELANTE
SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMEES
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD assureur de la société BOUYGUES BATIMENTS IDF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A. ACTE IARD ès qualités d'assureur de la société TECH INGENIERIE, et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Espace Européen de l'Entreprise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S. DULIPECC
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
SMABTP-SOCIÉTÉ D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ès qualité d'assureur de la SAS DULIPECC
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sonia NORVAL-GRIVET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Alexandre DARJ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de bail emphytéotique en date du 14 mai 2004, le centre hospitalier [12] a donné en location à la société Aximo un immeuble bâti et non bâti sis [Adresse 11] à [Localité 5]. Dans ce cadre, la société Aximo a entrepris des travaux de construction de logements sociaux, de logements de fonction, d'un restaurant réservé au personnel de l'hôpital et d'emplacements de parking, locaux donnés à bail au centre hospitalier [12].
La société Aximo a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société SMA, anciennement dénommée Sagena.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- M. [Y], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission complète ;
- la société Bouygues bâtiment Île-de-France (Bouygues), en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz IARD, qui a sous-traité :
* le lot plomberie sanitaire désenfumage à la société Dulipecc, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
* le lot chauffage à la société Axima réfrigération,
- et la société Tech ingénierie, assurée auprès de la société Acte IARD, en qualité de bureau d'étude fluides.
La réception est intervenue le 12 janvier 2006.
Après réception, le centre hospitalier [12] a signalé à la société Aximo que la température de l'eau distribuée par les fontaines du restaurant du personnel, mis en service au mois de juin 2006, était anormalement élevée et devenue non potable.
Par acte du 6 janvier 2011, le centre hospitalier a assigné la société Aximo devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Par acte du 3 mai 2011, la société Aximo a appelé en intervention forcée et en garantie la société SMA en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 9 juin 2011, puis, à la demande de la société SMA, d'une disjonction par décision du 25 octobre 2012.
Par ailleurs, la société SMA a, par actes des 24, 25 et 30 novembre 2011, assigné en intervention forcée les intervenants à la construction et leurs assureurs, dont la société Bouygues.
Dans l'instance principale initiée par le centre hospitalier, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 6 mars 2014, condamné la société Aximo à lui verser la somme de 61 730,77 euros hors taxes (HT). La société Aximo a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 14 juin 2013, l'appel en garantie formé par la société Aximo à l'encontre de la société SMA a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel concernant l'instance principale initiée par le centre hospitalier.
Par un arrêt du 18 décembre 2015, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a partiellement infirmé ce jugement, en limitant la responsabilité de la société Aximo à hauteur de 80 % et en la condamnant à payer au centre hospitalier la somme de 49 384,62 euros.
La société Aximo a alors sollicité le rétablissement de l'instance objet du sursis à statuer ordonné précédemment, en sollicitant la condamnation de la seule société SMA.
Par acte du 7 juillet 2017, la société Bouygues a appelé en intervention forcée et en garantie la société Acte IARD en qualité d'assureur de la société Tech ingénierie.
L'ensemble de ces instances ont été jointes sous le n° de RG 16/12848.
Un jugement a été rendu dans ces instances le 29 janvier 2021, par lequel le tribunal judiciaire a notamment :
- condamné la SMA, anciennement dénommée Sagena, à payer à la société Aximo les sommes de 18 585,94 euros au titre du préjudice matériel relatif aux extracteurs VMC des terrasses privatives, 20 285,94 euros au titre du préjudice matériel relatif à la non-potabilité de l'eau et 49 384,62 euros au titre du préjudice immatériel relatif à cette non-potabilité ;
- condamné in solidum les sociétés [F] [Y] Architectes et MAF, Bouygues et Allianz, ainsi que les sociétés Acte IARD, Dulipecc et SMABTP à payer à la société SMA, sous réserve pour celle-ci de justifier d'un règlement préalable à la société Aximo, la somme de 20 285,94 euros,
- condamné in solidum les sociétés [F] [Y] Architectes et MAF, dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), la société Bouygues, la société Dulipecc et la SMABTP dans la limite de ses obligations contractuelles (franchise), à payer à la société SMA, sous réserve pour celle-ci de justifier d'un règlement préalable à la société Aximo, la somme de 49 384,62 euros.
Il n'a pas été interjeté appel de ce jugement.
A la suite de ce jugement, la société SMA a, par acte du 30 avril 2021, exercé une action subrogatoire à l'encontre des sociétés MAF, Acte IARD, Bouygues et Allianz. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/06910.
La société Bouygues a alors assigné, par acte du 18 mai 2022, en intervention forcée et garantie la société Dupilecc et son assureur la SMABTP. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/06074. Ces deux affaires ont été jointes sous le n° 21/06910.
C'est dans le cadre de cette instance que les sociétés Bouygues, Allianz, Acte IARD et MMA ont soulevé des incidents devant le juge de la mise en état en opposant des fins de non-recevoir à la SMA.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
Déclare irrecevable la demande présentée par la société SMA ;
Déclare sans objet la demande présentée par la société Bouygues bâtiment IDF ;
Condamne la société SMA à verser à la société Acte IARD une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA à verser à la société Allianz une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA à verser à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA à verser à la MAF une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SMA aux dépens.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, la société SMA a interjeté appel du jugement, intimant la société Acte IARD, la société Allianz, la société Bouygues bâtiment IDF, la société Dulipecc, la société MAF, et la SMABTP.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société SMA demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
Juger que le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la responsabilité de M. [F] [Y] aux droits duquel est venue la société [F] [Y] architectes, de la société Tech ingénierie et de la société Bouygues bâtiment IDF au titre des « extracteurs VMC des terrasses privatives » ;
Juger que la société SMA a été condamnée à verser à la société Aximo la somme de 18 585,94 euros au titre des « extracteurs VMC des terrasses privatives » ;
Juger que le tribunal judiciaire de Paris n'a pas, dans ce jugement, rejeté la demande d'appel en garantie formulée par la société SMA pour toutes les sommes qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Aximo ;
Juger que le tribunal judiciaire a omis de statuer sur ce point ;
Juger que la société SMA justifie avoir versé l'intégralité des sommes qui lui incombaient en vertu du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Juger l'action subrogatoire de la société SMA recevable et bien fondée en ce qu'elle justifie avoir qualité et intérêt à agir ;
Juger que l'action subrogatoire de la société SMA est recevable et bien fondée en l'absence d'autorité de la chose jugée ;
Juger que l'action subrogatoire de la société SMA est recevable et bien fondée en l'absence de prescription de ses demandes ;
Juger que la société SMA justifie avoir fait usage des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
Par conséquent,
Juger les locateurs d'ouvrage suivants : M. [F] [Y], aux droits duquel est venue la société [F] [Y] architectes, la société Tech ingénierie, et la société Bouygues, responsables, par présomption de responsabilité, du dommage concernant « les extracteurs VMC des terrasses privatives » pour laquelle la société SMA a été condamnée à payer à la société Aximo la somme de 18 585,94 euros ;
Juger acquises les garanties souscrites par :
M. [F] [Y] auprès de la société MAF ;
La société Tech ingénierie auprès de la société Acte IARD ;
La société Bouygues bâtiment IDF auprès de la société Allianz ;
Juger que la société SMA, en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage, a versé la somme de 93 256,50 euros au titre du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Juger que la société Acte IARD a versé à la société SMA, en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage, la somme de 5 307,19 euros au titre du dommage relatif aux extracteurs VMC dans les terrasses privatives ;
Juger que la société SMA, en sa qualité d'assurance dommages-ouvrage, est recevable et bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l'encontre des parties défenderesses pour la somme de 13 278,78 euros au titre du dommage relatif aux extracteurs VMC des terrasses privatives ;
Rejeter l'ensemble des demandes de la société Bouygues bâtiment IDF, de la société MAF, de la société Allianz et de la société Acte IARD ;
Condamner in solidum la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [F] [Y], la société Bouygues, et la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Bouygues, à la relever et garantir indemne pour le dommage concernant « les extracteurs VMC des terrasses privatives » pour lequel elle a été condamnée à payer à la société Aximo la somme de 13 278,78 euros ;
Condamner in solidum la société MAF en sa qualité d'assureur de M. [F], la société Bouygues et la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Bouygues, à lui payer la somme de 13 278,78 euros ;
Condamner la société MAF en sa qualité d'assureur aux droits duquel est venue la société [F] [Y] architectes, la société Bouygues, et la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Bouygues, à lui payer chacun la somme 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la société MAF, de la société Dulipecc et de son assureur la société SMABTP, de la société Bouygues et des sociétés Allianz et Acte IARD ;
Condamner in solidum toutes les parties succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H avocats, en la personne de Me Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Acte IARD demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge de la mise en état en ce qu'elle a jugé irrecevable la société SMA en toutes ses demandes à raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 29 janvier 2021 ;
En conséquence,
Juger comme étant irrecevables l'intégralité des demandes dirigées à son encontre par la société SMA, ainsi que par toute autre partie, à raison :
de l'autorité de la chose jugée issue du jugement du 29 janvier 2021 ;
du défaut de qualité à agir de la société SMA, qui ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Aximo ;
de la prescription de son action ;
Rejeter les demandes formulées par la société SMA, ainsi que par toute autre partie, à l'encontre de la société Acte, prise en qualité d'assureur de la société Tech ingénierie ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Acte IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société Tech ingénierie ;
En tout état de cause,
Condamner la société SMA, ainsi que toute autre partie succombante in solidum, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société SMA, ainsi que toute autre partie succombante, aux entiers dépens qui pourront directement être recouvrés par la société Alerion, représentée par Me Philippe Mathurin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des condamnations prononcées en sa faveur ;
Rejeter les demandes d'exécution provisoire formulées à son encontre.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Juger irrecevables l'intégralité des demandes de la société SMA compte tenu de la prescription, de l'autorité de la chose jugée et du défaut de subrogation ;
Confirmer l'ordonnance du 6 janvier 2023 en ce qu'elle a jugé la société SMA irrecevable en ses demandes ;
Rejeter toutes les demandes formées à son encontre par la société SMA et toutes autres parties ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz ;
Condamner la société SMA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés par Me Thorrignac conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la société Bouygues demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable les demandes présentées par la société SMA, lesquelles se heurtent à l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021 ;
Si la cour devait infirmer la décision et juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris ne revêt pas l'autorité de la chose jugée :
Juger irrecevable la société SMA en toutes ses demandes pour défaut de qualité à agir et défaut de subrogation justifiée ;
Rejeter toutes les demandes de la société SMA ;
Mettre hors de cause la société Bouygues ;
Rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
Condamner la société SMA à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sarra Jougla, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société MAF demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du 6 janvier 2023 ;
Rejeter toutes les demandes de la société SMA ;
Condamner la société SMA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société SMABTP et la société Dulipecc demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2023 ;
Rejeter toutes les demandes et/ou appels en garantie ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la société Regnier, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021 :
Moyens des parties :
La société SMA soutient que ses demandes formulées dans le cadre de la seconde instance ne se heurtaient pas à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les conditions posées par l'article 1355 du code civil relatives à la triple identité de parties, objet et cause ne sont pas remplies en l'espèce.
S'agissant de la chose demandée, elle indique que la demande d'appel en garantie formulée à titre subsidiaire dans le cadre de la première instance, concernait tant les extracteurs VMC disposés sur les terrasses privatives que les autres désordres et était portée contre la société Bouygues, M. [F] [Y], et les sociétés MAF, Allianz, Tech ingénierie, Acte IARD, Dulipecc, Axima et Axa. Elle fait valoir que la cause de cette demande subsidiaire était fondée sur l'exercice de son droit d'appeler en garantie l'ensemble des défendeurs, dans l'hypothèse où elle serait condamnée pour l'intégralité des griefs dénoncés, dont ceux relatifs aux extracteurs VMC. Elle soutient qu'à cet égard, le tribunal judiciaire a omis de statuer s'agissant de l'appel en garantie concernant ces griefs relatifs aux extracteurs. Elle en déduit qu'elle a pu valablement introduire une nouvelle instance, qui était justifiée en l'absence d'autorité de la chose jugée, qui ne peut être attachée à ce qui n'a pas été tranché.
Elle indique que la cause résulte d'un nouveau fait, dès lors que le jugement a omis de statuer.
Elle fait valoir que dans la nouvelle instance qui a fait l'objet de l'ordonnance du juge de la mise en état contestée, elle a, le 30 avril 2021, assigné les sociétés MAF, Acte IARD, Bouygues et Allianz IARD afin, à titre principal, que le point sur lequel le tribunal judiciaire avait omis de statuer aux termes du jugement du 29 janvier 2021 soit tranché.
Elle relève que la chose demandée est, cette fois, à titre principal la condamnation des sociétés MAF, Acte IARD, Bouygues et Allianz à lui verser uniquement la somme de 18 585, 94 euros au titre des extracteurs VMC des terrasses privatives.
Elle indique que c'est à tort que le tribunal a ajouté qu'elle ne justifiait pas avoir fait usage des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Les sociétés Acte IARD, Allianz IARD, Bouygues, MAF, SMABTP et Dulipecc sollicitent la confirmation de l'ordonnance. Elles soutiennent que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a retenu la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée.
La société Acte IARD précise que le jugement du 29 janvier 2021 avait statué sur le préjudice matériel au titre des extracteurs VMC des terrasses privatives, en condamnant la SMA à ce titre à verser la somme de 18 585,94 à la société Aximo, et qu'il a rejeté l'ensemble des autres demandes, incluant notamment celle de la SMA s'agissant de son appel en garantie relatif à la réparation des dommages au titre de ces extracteurs. Elle relève que la requête en omission de statuer présentée par la société SMA a été jugée irrecevable par jugement du 8 septembre 2023, faute pour cette société de démontrer qu'elle avait respecté le délai légal pour introduire cette requête.
Les sociétés Allianz et Bouygues font également valoir que le jugement du 29 janvier 2021 n'est pas entaché d'omission de statuer dès lors qu'il avait statué sur les recours de l'assureur dommages-ouvrage et revêt, ainsi, l'autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
D'une part, aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
D'autre part, selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
Lorsqu'un jugement qui, en dépit de la formule générale du dispositif qui «déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires», n'a pas statué sur un chef de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que le juge l'ait examiné, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'art. 463 (Ass.plén., 2 novembre 1999, no 97-17.107, Bulletin 1999 A. P. N° 8).
La victime de l'omission de statuer dispose d'une option : adresser une requête en rectification selon la procédure de l'article 463, ou introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun, non soumise au délai d'un an prévu par ces dispositions (2e Civ., 23 mars 1994, no 92-15.802, Bulletin 1994 II N° 105). Passé ce délai d'un an prévu à l'article 463, il est possible qu'une nouvelle demande sur le chef de demande omis soit introduite selon la procédure de droit commun (2e Civ., 25 juin 1997, no 95-14.173, Bulletin 1997 II N° 207).
En l'espèce, les appels en garanties présentés par la société SMA dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement rendu le 29 janvier 2021 sous le n° de RG 16/12848 présentent un objet identique à celui des demandes formées par la même société dans le cadre de la procédure portant le n° de RG 21/6910 et ayant donné lieu à l'ordonnance du juge de la mise en état contestée, et sont formées, en partie, contre les mêmes défendeurs.
Toutefois, il ressort de l'examen de ce jugement du 29 janvier 2021 que si celui-ci a statué sur les appels en garantie formé par la SMA concernant les sommes relatives à la réparation des préjudices, matériel et immatériel, relatifs à la non-potabilité de l'eau, le tribunal n'a pas examiné l'appel en garantie relatif au dommage n°3 concernant les extracteurs des terrasses privatives.
Dès lors, la société SMA était recevable, par application des dispositions précitées des articles 1355 du code civil et 463 du code de procédure civile, à intenter une nouvelle action pour qu'il soit statué sur cette demande, ou encore à présenter une requête en omission de statuer.
En relevant « qu'à supposer que le tribunal ait omis de statuer dans son jugement du 29 janvier 2021 sur la demande de la SMA objet du présent litige, celle-ci ne justifie pas avoir fait usage des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile », le juge de la mise en état a méconnu ces dispositions, compte tenu de l'option dont disposait la société entre la procédure de la requête en rectification et l'introduction d'une nouvelle instance selon la procédure de droit commun.
En outre, la circonstance que le tribunal judiciaire a, par jugement du 8 septembre 2023, jugé irrecevable compte tenu de sa tardiveté la requête en omission de statuer présentée par la société SMA, est sans incidence.
Dans ces conditions, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société SMA au motif de l'autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société SMA
Moyens des parties :
La MAF soutient que la société SMA n'a pas intérêt ni qualité à agir dès lors qu'elle reconnaît explicitement, par sa requête en omission de statuer, que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande.
La société Acte IARD soutient que la société SMA ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Aximo, dès lors qu'elle ne produit aucun élément justifiant des règlements effectués par elle.
La SMA réplique qu'elle a qualité et intérêt à agir, dès lors qu'elle justifie avoir versé la somme de 93 256,50 euros en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, la société SMA justifie, par la pièce qu'elle produit, avoir indemnisé le maître de l'ouvrage en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
S'agissant de l'argumentation développée par la MAF, le moyen tiré de l'absence d'intérêt et de qualité à agir de la société SMA au motif que le jugement du 29 janvier 2021 n'a pas accueilli sa demande est inopérant et doit, en tout état de cause, être écarté au regard des considérations qui précèdent sur l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité doivent être écartées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties :
Les sociétés Acte IARD et Allianz IARD opposent à la société SMA la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à leur encontre par cette société. Elles soutiennent que la société SMA ne justifie pas avoir interrompu le délai de forclusion décennal à leur encontre. Elles indiquent que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception le 12 janvier 2006 et que la SMA a formulé ses premières demandes à leur égard par conclusions du 7 octobre 2019.
La société SMA conteste cette fin de non-recevoir, en faisant valoir qu'elle avait été assignée au fond par la société Aximo par acte du 3 mai 2011 aux titres de divers désordres, dont ceux relatifs aux extracteurs VMC des terrasses privatives, et qu'elle a, le 30 novembre 2021, assigné notamment la société Allianz en garantie et en intervention forcée afin d'interrompre les délais. S'agissant de la société Acte IARD, elle indique qu'aux termes de ses conclusions d'incident en première instance, elle ne formulait plus de demandes à son encontre.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 2270, devenu l'article 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Le délai de garantie décennale étant un délai d'épreuve, toute action, même récursoire, fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (3e Civ., 12 novembre 2020, n° 19-22.376).
En outre, la citation en justice n'interrompt le délai décennal que si elle est adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire (3e Civ., 23 février 2000, n° 98-18.340).
En l'espèce, alors que la réception est intervenue le 12 janvier 2006 et que le délai de la garantie décennale s'achevait donc le 12 janvier 2016, la société SMA a été assignée, dans ce délai, le 3 mai 2011 par la société Aximo aux fins de voir mobiliser sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage.
Cette assignation, délivrée à l'assureur dommages-ouvrage plus de cinq ans avant l'expiration du délai décennal, laissait à celui-ci un temps suffisant pour interrompre ce délai à l'égard des constructeurs.
Or la SMA n'a formulé ses premières demandes à l'égard des sociétés Acte IARD et Allianz IARD que par conclusions du 7 octobre 2019, soit plus de trois ans après l'expiration du délai décennal.
Dès lors, les sociétés Acte IARD et Allianz sont fondées à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées à leur encontre.
Sur les autres demandes
Les demandes tendant à voir déclarer l'action de la société SMA bien fondée, à condamner les intimés à la relever et garantir indemne des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, comme la demande de la société Bouygues tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elles sont sans rapport avec le présent litige et relèvent du juge du fond.
Sur les frais du litige
L'ordonnance sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Il y a lieu de condamner in solidum la société Bouygues, la société Dulipecc, la MAF, et la société SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me SCHWAB par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La MAF et la société Bouygues seront condamnées in solidum à payer à la société SMA la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En revanche, le surplus des demandes présentées sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021 ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt et de qualité de la société SMA ;
Déclare recevable l'action subrogatoire de la société SMA à l'encontre des sociétés Bouygues bâtiment IDF, Dulipecc, MAF, et SMABTP ;
Déclare prescrites les demandes présentées par la société SMA à l'encontre des sociétés Allianz IARD et Acte IARD ;
Rejette les demandes de la société SMA tendant à voir déclarer son action bien fondée et à condamner in solidum les intimés à la relever et à la garantir des sommes dues par elle ;
Rejette la demande de la société Bouygues bâtiment IDF tendant à voir prononcer sa mise hors de cause ;
Condamne in solidum la société MAF et la société Bouygues bâtiment IDF à payer à la société SMA la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum la société Bouygues bâtiment IDF, la société Dulipecc, la société MAF, et la société SMABTP aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me SCHWAB, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,