Section du Contentieux, 25 juillet 2022. 463039
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
463039
Date de décision :
25 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A Le, épouse C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 27 octobre 2020 et 21 mars 2022 par lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informé de la clôture de ses réclamations tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) lui communiquent des courriers que la CAMIEG lui aurait adressés le 2 juin 2014, le 30 décembre 2015 et durant les mois d'avril et de juillet 2016 ;
2°) d'enjoindre à la CAMIEG de lui communiquer ces courriers.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. La requête de Mme Le tend à l'annulation des décisions des 27 octobre 2020 et 21 mars 2022 par lesquelles la CNIL l'a informé de la clôture de ses réclamations. Toutefois, la requête de Mme Le ne comporte que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'en suit qu'elle doit, en application des dispositions précitées, être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Le, épouse C.
Fait à Paris, le 25 juillet 202Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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