Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société POITOU-OEUFS, société anonyme dont le siège social est à Maille par Vouille (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu, le 20 août 1987, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE, dont le siège est au Mans (Sarthe), ...,
2°) de M. Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société APPLICATIONS FRIGORIFIQUES ET THERMIQUES (AFET),
3°) de la société FONTENIT et Cie, société anonyme dont le siège social est à Argenton-L'Eglise (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Y..., X... Bernard, Massip, Viennois, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Poitou-Oeufs, de Me Gauzès, avocat de la société Fontenit et Cie, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Poitou-Oeufs de son désistement à l'égard de la MGFA et de M. Z... ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, lequel n'affecte pas l'étendue de leur obligation envers la partie lésée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Poitou-Oeufs a perdu la totalité des poules garnissant son poulailler par suite d'une panne du système de ventilation due à la faute de la société Fontenit, qui n'avait posé qu'un seul disjoncteur pour toute l'installation, de sorte qu'un court-circuit a provoqué l'arrêt des dix-huit ventilateurs ; qu'en outre, le dispositif d'alarme installé par la société AFET n'a pas fonctionné en raison d'une erreur de conception ; que la cour d'appel, relevant que les fautes commises par ces deux entreprises étaient distinctes, détachables et de gravités inégales, a refusé de condamner la société Fontenit à réparer intégralement le dommage subi par la société Poitou-Oeufs, dont elle n'a mis que 20 % à sa charge, le surplus devant être supporté par la société AFET, non assurée et en liquidation des biens ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la faute de la société Fontenit avait concouru à causer la totalité du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 20 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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