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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 décembre 2022. 2205209

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2205209

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, la société de droit britannique Biofresh Group Limited, représentée par Me Patry, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner le remboursement, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 13 019,48 euros dont elle s'estime titulaire au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2020 ; 2°) subsidiairement, de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " Les dispositions de l'article 3 de la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles créent une règle de forclusion qui implique qu'un assujetti établi au Royaume-Uni, État membre de l'Union européenne au titre de l'année 2020, qui demande le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée à un État membre dans lequel il n'est pas établi, ne peut régulariser sa demande de remboursement devant le juge de l'impôt s'il a méconnu le délai de réponse à une demande d'informations formulée par l'administration, ou, au contraire, en ce sens que cet assujetti peut, au regard des principes de neutralité et de proportionnalité de la taxe sur la valeur ajoutée, régulariser sa demande devant le juge de l'impôt ' " ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, la société Biofresh Group Limited, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement susvisé de la requête de la société Biofresh Group Limited est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Biofresh Group Limited. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Biofresh Group Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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