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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-19.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.453

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° S 18-19.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hop !-Brit Air, a formé le pourvoi n° S 18-19.453 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. E... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hop !, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hop ! aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hop ! et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hop ! PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur R... à l'encontre de la société HOP ! relatives à la période postérieure au 17 avril 2007, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires, l'a condamné à payer à la société HOP ! la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR condamné la société HOP ! à payer à Monsieur R... la somme de 100.250 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur l'exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur R... : Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 23 septembre 2015, au motif que celleci avait modifié l'objet du litige, en considérant que la demande de dommages et intérêts de Monsieur R... s'analysait comme une demande de rappels de salaires alors qu'elle consistait en fait en une demande d'indemnisation d'une perte de chance liée à l'impossibilité de se porter candidat à certains postes du fait de l'insuffisance du nombre de points attribués. Les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de LYON ayant constaté la prescription des demandes pécuniaires pour la période antérieure au 17 avril 2007 et débouté Monsieur R... de ses demandes pour la période postérieure au 17 avril 2007 résultent de ce que la cour d'appel a considéré à tort que ces demandes consistaient en des demandes de rappels de salaires, moyen constituant la base de la cassation. Aussi, l'effet de la cassation s'attache aux dispositions susvisées ainsi qu'aux dispositions par lesquelles l'arrêt de la cour d'appel de LYON a constaté que Monsieur R... ne rapportait pas la preuve d'avoir subi un retard dans sa carrière consécutif à son rang de classement, ces dernières dispositions étant indivisibles de celles cassées. Il convient donc de rejeter l'exception d'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée soulevée par la société HOP ! quant à la demande d'indemnisation de Monsieur R... pour la période postérieure au 17 avril 2007 » ; ALORS QU' en vertu de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constituent la base de cassation et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 2 mars 2017 (n° 15-27.374), l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 23 septembre 2015 a été cassé pour avoir modifié l'objet du litige en estimant que la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur R... constituait une demande de rappels de salaires et pour avoir par conséquent écarté les prétentions antérieures au 16 avril 2007 comme prescrites cependant que celui-ci demandait l'indemnisation d'une perte de chance liée à l'impossibilité de se porter candidat à certains postes du fait de l'insuffisance du nombre de points attribués ; que la censure devait donc se limiter aux dispositions par lesquelles la cour d'appel de LYON avait jugé les demandes antérieures au 16 avril 2007 prescrites par application de la prescription relative aux créances salariales, et ne pouvait pas s'étendre aux dispositions indifférentes à la nature des prétentions formées par Monsieur R..., postérieures au 16 avril 2007, et en tant que telles distinctes, par lesquelles la cour d'appel avait constaté qu'il lui manquait 216 points au 31 décembre 2002, que ce manque de points avait été reconduit chaque année jusqu'au jour de l'arrêt, mais que Monsieur R... n'apportait pas la preuve d'avoir subi un retard dans sa carrière consécutif à son rang de classement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur R... de sa demande de dommages et intérêts à titre de réparation des préjudices subis du fait de la violation par son employeur de la disposition de l'accord d'entreprise applicable sur l'attribution de points supplémentaires, l'a condamné à payer à la société HOP ! la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d'AVOIR condamné la société HOP ! à payer à Monsieur R... la somme de 100.250 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur R... fait partie du personnel navigant technique, qui comprend les officiers pilotes de ligne (OPL) et les commandants de bord (CB) de la compagnie ; Les relations contractuelles des parties étaient soumises à un accord d'entreprise du personnel navigant technique en date du 29 janvier 1998, applicable à compter du 1er avril 1998, lequel a été modifié par plusieurs avenants, jusqu'au 22 mai 2014, date à laquelle cet accord a été remplacé par la convention d'entreprise du personnel navigant technique de HOP! BRIT AIR ; La cour de cassation n'a pas prononcé la cassation des dispositions par lesquelles l'arrêt de la cour d'appel de LYON a : -constaté que par mauvaise application de l'annexe 7 « liste de classement professionnel » de l'accord d'entreprise applicable au 1er avril 1998, il manquait 216 points à Monsieur R... au 31 décembre 2002 ; -constaté que ce manque de points a été reconduit chaque année jusqu'au jour de l'arrêt ; Ces dispositions sont donc irrévocables et établissent la méconnaissance fautive par l'employeur de l'accord d'entreprise quant au classement professionnel de Monsieur R... ; L'annexe VII de l'accord d'entreprise du 29 janvier 1998, intitulée 'liste de classement professionnel' précise dans son article V le fonctionnement de cette liste (dénommée LCP) pour les personnels navigants techniques (PNT) de la manière suivante: « V. Fonctionnement de la LCP : Les points sont attribués en fonction des critères retenus, les PNT sont classés dans la LCP par ordre décroissant des points. A la suite d'un appel d'offre de la compagnie concernant un acte de carrière, les désignations s'effectuent dans l'ordre de la LCP parmi les volontaires. En l'absence de volontaires, la désignation s'effectue dans l'ordre inverse de la liste d'ancienneté. Le fait de refuser une proposition ne donne pas droit à une priorité et ne modifie pas l'ordre de la LCP. Les instructeurs figurent de plein droit dans la LCP, mais la fonction n'apporte aucun point supplémentaire. Les personnels sous contrat de travail à durée déterminée conservent le bénéfice de leurs points acquis même après l'obtention d'un contrat de travail à durée indéterminée ». Les actes de carrière visés par l'article V sont notamment la nomination en qualité de commandant de bord. Par ailleurs, l'article XV de la même annexe précise que : « en cas d'égalité de points, le choix s'effectue en tenant compte des paramètres complémentaires dans l'ordre suivant : date d'origine du contrat PNT dans la compagnie, le plus âgé des deux » ; Les modalités de désignation des PNT susvisées n'ont pas été modifiées par les avenants successifs à l'accord du 29 janvier 1998 ni par l'accord du 22 mai 2014 ; Les LCP produites par Monsieur R... pour la période de 1998 à 2011 font apparaître que le nombre de points de celui-ci a augmenté chaque année de la manière suivante : 147 au 31 octobre 1998, 193 en décembre 1999, 242 en décembre 2000, 293 en décembre 2001, 375 au 12 décembre 2002, 480 au 2 novembre 2003, 613 au 10 décembre 2004, 734 au 14 décembre 2005, 823 au 18 septembre 2006, 952 au 10 octobre 2007, 1084 au 15 novembre 2008, 1204 au 15 novembre 2009, 1306 au 21 septembre 2010, 1449 au 1er décembre 2011. Messieurs X..., N... et U..., qui étaient officiers pilotes de ligne et avaient respectivement 307,306 et 299 points sur la LCP 2001, figurent sur la LCP 2002 comme commandants de bord sur la base de LYON avec 422,421 et 398 points. Ils ont donc été promus commandants de bord en 2002, sur la base de la LCP de 2001, ce que la société HOP ! ne conteste pas. Monsieur R... n'a été promu commandant de bord qu'à compter d'avril 2003, ayant seulement 293 points sur la LCP 2001. Or, si Monsieur R... avait été crédité sur la LCP 2001 du nombre total de points auquel il avait droit à cette date, soit 509 points (293+216) au regard de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 23 septembre 2015, il aurait été beaucoup mieux classé que les trois OPL précités et aurait pu prétendre à une promotion comme commandant de bord sur la base de LYON dès 2002 à la place de l'un d'entre eux ; Le fait que Monsieur R... ne justifie pas s'être porté volontaire sur les postes auxquels ses collègues ont été nommés n'a eu aucune incidence sur son absence de désignation, compte tenu de qu'il ne pouvait prétendre à ces postes du fait de son rang de classement ; Par ailleurs, Monsieur R... a été promu dès avril 2003, alors qu'il avait 375 points sur la LCP 2002, ce qui révèle qu'il aurait eu sans difficulté cette promotion dès 2002, si son nombre réel de points avait été mentionné sur la LCP 2001 ; Monsieur R... a donc subi une perte de chance d'être promu comme commandant de bord dès 2002 au lieu de 2003 ; Les parties sont d'accord pour reconnaître que la société BRIT AIR était composée de deux catégories d'avions : -une catégorie d'avions d'une capacité supérieure, constituant le secteur FOKKER 100, remplacé par le secteur CRJ 1000 ; -une catégorie d'avions d'une capacité inférieure, constituant le secteur CRJ100/700 ; Si Monsieur R... avait été crédité des 216 points auxquels il pouvait prétendre, il aurait eu 1300 points sur la LCP 2008 au lieu de 1084 points, soit un nombre supérieur à celui de 1234 points, détenu par Monsieur B..., nommé commandant de bord d'un FOKKER 100 sur la base de LYON en 2009 ; Toutefois, les explications de Monsieur R... au vu uniquement de la LCP 2008 sont trop sibyllines pour prouver qu'il aurait pu être promu comme commandant de bord d'un CRJ 1000 dès 2009 après rectification de ses points ; Le 20 septembre 2011, 5 candidatures à des postes de commandants de bord secteur CRJ 1000 base LYON ouverts le 25 juillet 2011 ont été retenues ; Le 23 mars 2012, 8 candidatures à des postes de commandants de bord secteur CRJ 1000 base LYON ouverts le 9 février 2012 ont été retenues ; Le 16 janvier 2014, 6 candidatures à 4 postes de commandants de bord 'ETP' secteur CRJ 1000 base LYON ont été retenues ; Messieurs Q..., I..., K..., C... et D..., commandants de bord CRJ100/700 avaient respectivement 1571, 1558, 1529,1505 et 1503 points sur la LCP 2010 avant leur nomination en 2011 comme commandants de bord secteur CRJ 1000 base LYON. Si Monsieur R... avait été crédité du nombre de points auxquels il pouvait prétendre , il aurait eu 1522 points (1306+216) sur la LCP 2010 et aurait pu être promu commandant de bord dès 2011, étant mieux classé que Messieurs C... et D... ; De même, Monsieur R... aurait eu 1665 points (1449+216), sur la LCP 2011, soit un nombre de points supérieur à celui de tous les candidats retenus le 23 mars 2012 pour les 8 postes de commandants de bord secteur CRJ 1000 base LYON , le nombre de points de ces candidats étant compris entre 1538 et 1613. Comme il a été vu ci-dessus, le fait que Monsieur R... ne justifie pas s'être porté volontaire sur les postes auxquels ses collègues ont été nommés n'a eu aucune incidence sur son absence de désignation. Les parties sont d'accord pour reconnaître que la prise en main d'un avion CRJ 1000 nécessite une formation initiale puis un maintien des compétences du pilote de cet avion. Si la société HOP ! soutient que 5 candidats sur les 6 qui avaient été retenus en octobre 2014 pour pourvoir des postes de commandants de bord CRJ 1000 ont échoué aux examens nécessaires pour piloter cet avion, elle n'en justifie par aucune pièce. Le détail de la formation initiale considérée montre que celle-ci consiste en un stage de prise en main de l'appareil CRJ 1000 d'une durée de 10 h 30. Aussi, au vu des évaluations élogieuses de Monsieur R..., notamment pour la période de 2010 à 2012, la société HOP ! ne prouve pas que Monsieur R... n'aurait pas pu remplir ses fonctions si sa candidature avait été retenue. Monsieur R... a donc également perdu une chance d'être promu comme commandant de bord CRJ 1000 de 20 septembre 2011 au 7 février 2016, date à partir de laquelle il a été nommé à cet emploi, suivant avenant du 3 mars 2016. La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Les éléments afférents à la carrière de Monsieur R... montrent néanmoins que celui-ci a réalisé ses avancements dès que son classement sur la LCP le lui permettait. Aussi, le retard dans sa nomination comme commandant de bord puis dans sa nomination comme commandement de bord CRJ 1000 résulte principalement de la minoration de son nombre de points, de telle sorte que Monsieur R... a subi par la faute de la société HOP ! une perte de chance d'accéder à bonne date aux postes considérés qu'il convient de fixer à 95 %. Les grilles de rémunération PNT et les fiches de paie produites par Monsieur R... font apparaître que : - si celui-ci avait été nommé commandant de bord dès 2001, date à laquelle il aurait eu une ancienneté de 5 ans, il aurait perçu une rémunération mensuelle brute de 7.064 € au lieu de 4.977 €, soit une différence mensuelle brute de 2.087 € en sa défaveur pendant un an, -si celui-ci avait été nommé commandant de bord CRJ 1000 dès 2011, date à laquelle il aurait eu une ancienneté de 15 ans, il aurait bénéficié d'une rémunération mensuelle brute de 9.892 € au lieu de 8.959 €, soit une différence mensuelle brute de 933 € en sa défaveur, laquelle a perduré jusqu'en 2016, date de sa nomination comme commandant de bord CRJ 1000, -il n'a pas bénéficié des congés payés et du 13ème mois afférents aux rémunérations plus importantes auxquelles il pouvait prétendre et il n'a également pas pu cotiser en fonction de rémunérations plus importantes pour ses droits à la retraite. Le manque à gagner résultant du retard subi par Monsieur R... dans sa progression professionnelle devant être évalué à la somme de 95.000 euros au regard notamment des éléments ci-dessus, le préjudice constitué par la perte de chance sera fixé à la somme de 90.250 € (95.000 € x95 %). Monsieur R... a également subi un préjudice moral et professionnel qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 10.000 euros. Il convient en conséquence de condamner la société HOP! à payer à Monsieur R... une somme de 100.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la perte d'une chance ne peut dépendre que d'un événement futur et incertain dont la réalisation ne peut résulter de l'attitude de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas condamner la société HOP ! à indemniser Monsieur R... pour perte de chance d'accéder à bonne date à certains postes, tout en constatant que ce dernier ne justifiait pas s'être porté volontaire sur lesdits postes auxquels ses collègues avaient été nommés, au motif que cette inaction n'avait eu aucune incidence sur son absence de désignation comme commandant de bord en 2001 et sur son absence de nomination comme commandant de bord CRJ 1000 de 2011 à 2016 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que l'accès auxdits postes supposait nécessairement une candidature de Monsieur R..., qui n'était pas rendue impossible par le nombre de points de ce dernier, le mécanisme de LCP ayant seulement vocation à départager les candidats à la postulation, de sorte que Monsieur R... ne pouvait se plaindre d'avoir perdu une chance dont il n'avait pas permis, par son comportement, la réalisation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour dire que Monsieur R... avait également perdu une chance d'être promu comme commandant de bord de CRJ 1000 de septembre 2011 au 7 février 2016, la cour d'appel a retenu que la société HOP ne prouvait pas que Monsieur R... n'aurait pas pu remplir ses fonctions si sa candidature avait été retenue ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil [1315 ancien].

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