Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE : 24/702
N° RG 22/03178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULWR
Jugement (N° 21/00150) rendu le 21 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix
APPELANT
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007448 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2024
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant que M. [V] [D] avait accepté le 17 avril 2019 une offre de crédit d'un montant de 23 557 euros destinée à financer l'achat d'un véhicule automobile, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins principalement de voir :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 24 978,63 euros avec intérêts au taux de 5,24 % à compter du 16 juillet 2020 au titre du crédit affecté ;
- condamner le même à lui restituer le véhicule financé, en application de la clause de réserve de propriété, aux fins de vente aux enchères publiques ;
- dire que le produit de la vente viendrait en déduction de la somme due au titre du prêt ;
Par jugement du 21 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 17 avril 2019 ;
- condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 21 140,20 euros sans intérêts au titre du crédit affecté ;
- ordonné au même de restituer le véhicule financé à la banque ;
- dit que le prix de la vente aux enchères du véhicule viendrait en déduction de la somme due au titre du prêt ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- écarté l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Conformément à l'article 968 du code de procédure civile, le dossier de la juridiction de première instance a été demandé et joint à celui de la cour, un tel dossier comportant notamment la copie du passeport de M. [D] ainsi qu'un échantillon d'écriture de l'intéressé sous la dictée du juge.
Dans ses dernières conclusions remises le 30 mars 2023, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' condamné M. [D] à payer à la banque la somme de 21 140,20 euros sans intérêts au titre du crédit litigieux ;
' ordonné au même de restituer à la banque le véhicule financé ;
' dit que le prix de la vente aux enchères du véhicule viendrait en déduction de la somme due au titre du prêt ;
' condamné M. [D] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonner en tant que de besoin une vérification d'écriture des mentions manuscrites de l'acte dont se prévaut la banque ;
- condamner la banque à lui rembourser la somme de 2 416,80 euros indûment prélevée ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;
- condamner la banque à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au montant des condamnations qui seraient mises à sa charge, en ce compris la somme correspondant à la valeur du véhicule si la demande tendant à sa restitution était accueillie ;
- ordonner la compensation des sommes dues ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement ;
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 30 décembre 2022, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la déclaration d'appel ne s'attaque pas aux chefs de jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et débouté celle-ci de ses autres demandes, de sorte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, de telles dispositions ne sont pas déférées à la connaissance de la cour.
Elles ne le sont pas davantage à la faveur des conclusions d'intimée de la banque, dès lors que celles-ci ne comportent aucune prétention tendant à la réformation du jugement entrepris mais demandent au contraire de le « confirmer [...] en toutes ses dispositions », de sorte qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, de telles écritures ne saisissent pas valablement la cour d'un appel incident, laquelle ne peut ainsi que confirmer les chefs de jugement précités.
Sur la demande de paiement au titre du crédit
' Sur la vérification d'écriture
Il résulte de l'article 1373 du code civil que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature et qu'il y a lieu, dans ce cas, à vérification d'écriture.
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Selon l'article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
En l'espèce, M. [D] dénie avoir signé l'offre de crédit litigieuse et conteste ainsi être obligé au paiement de la dette.
Il apparaît toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, que la signature figurant sur le passeport de l'appelant présente avec celle apposée sur l'offre litigieuse une identité de forme caractéristique, la cour y ajoutant que la signature réalisée au bas du procès-verbal de dépôt de plainte du 3 octobre 2022 révèle à son tour la même graphie.
Au vu des pièces produites, qui suffisent à procéder à la vérification d'écriture, il y a donc lieu de considérer que M. [D] est bien le souscripteur du crédit litigieux, étant observé qu'il apparaît étonnant que l'intéressé n'ait fait procéder à la suspension du prélèvement des mensualités qu'au bout de six mois et déposé plainte pour usurpation d'identité plus de trois ans après le début de la période d'amortissement.
' Sur les sommes dues au titre du crédit
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ainsi qu'il a été dit, faute d'appel incident, la cour ne peut que confirmer le chef de jugement prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Il s'ensuit qu'au regard des pièces produites (offre préalable, plan d'amortissement, historique de compte et détail de la créance), il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a condamné M. [D] au paiement d'une somme correspondant au montant du capital emprunté, sauf à déduire les remboursements effectués, soit encore la somme de 23 557 euros - 2 416,80 euros = 21 140,20 euros, étant observé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, ses obligations sont biens nées au sens de l'article L. 312-48 du code de la consommation, dès lors qu'il a reconnu la livraison du bien aux termes d'une attestation établie et signée par ses soins le 20 avril 2019.
Sur la demande de restitution du véhicule
Il résulte du premier alinéa de l'article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci, la subrogation devant en ce cas être expresse et la quittance donnée par le créancier indiquer l'origine des fonds.
En l'espèce, la banque sollicite la restitution du véhicule financé en se prévalant d'une subrogation dans les droits du vendeur, qui avait stipulé une clause de réserve de propriété à son bénéfice.
La banque produit un document intitulé Constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, contresigné par elle-même, le vendeur et l'emprunteur, comportant une clause ainsi rédigée : « Par la présente, le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété, différant le transfert de la propriété du bien désigné ci-dessus jusqu'au paiement effectif et complet du prix. Dès réception du solde du prix de vente du bien réglé par le prêteur, l'acheteur subroge ce dernier, avec le concours du vendeur, conformément aux dispositions de l'article 1346-2 alinéa 1 du Code civil, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété », étant observé que la désignation du bien concerné par la clause de réserve de propriété procède d'un tel document et de la facture qui l'accompagne, laquelle comporte le numéro de série du véhicule.
La banque produit également une quittance subrogative d'un montant de 23 557 euros émanant du vendeur, laquelle mentionne être établie « conformément à l'article 1346-2 alinéa 1 du code civil et fait suite à la subrogation expresse opérée par l'acheteur au profit du prêteur lors de la constitution d'une réserve de propriété au profit du vendeur ».
Il résulte de tout ce qui précède que la banque est en droit d'opposer à M. [D] la clause de réserve de propriété du vendeur par l'effet de la subrogation conventionnelle.
M. [D] sera en conséquence condamné à restituer à la banque le véhicule financé, le prix de sa vente aux enchères venant en déduction de la somme restant due au titre prêt.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [D] reproche à la banque de lui avoir causé un préjudice en l'obligeant au remboursement d'un crédit consenti à un tiers du fait de sa négligence.
Un tel grief repose sur le postulat d'une usurpation d'identité dont on a vu qu'elle n'était pas caractérisée après vérification d'écriture, de sorte que le moyen manque par le fait qui lui sert de base.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [D] sollicite les plus larges délais de paiement, sans toutefois justifier d'une situation financière qui lui permettrait de s'acquitter de sa dette dans le délai légal, de sorte qu'il sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [D] soit condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat. Il ne sera pas fait droit à la demande en paiement de la banque au titre des frais irrépétibles d'appel, compte tenu de la situation économique de M. [D], lequel sera pour sa part nécessairement débouté de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
Le déboute de sa demande de délais de paiement ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Autorise Maître Francis Deffrennes, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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