Texte intégral
C8
N° RG 21/04770
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDSV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00042)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 10 novembre 2021
APPELANTE :
La SAS. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
Service contentieux général
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en présence de Mme Elora DOUHERET, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu le représentant de l'appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 12 février 2019 la SAS [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) l'accident survenu le jour-même à 10h30 à son salarié M. [I] [V] dans les circonstances ainsi décrites :
'[Adresse 4] : manutention, accrochait un panneau. En descendant du panneau M. [V] s'est pris le pied dans la sécurité de la trappe et est tombé. Fracture pied- cheville gauche.'
Le 04 mars 2019 la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 30 avril 2020 et une rente d'incapacité lui a été attribuée le 17 août 2020 à compter du 1er mai 2020 sur la base d'un taux de 15 %.
La SAS [5] a contesté la décision de fixation de ce taux devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours par décision notifiée le 22 janvier 2021.
Le 11 février 2021 elle a saisi le tribunal judiciaire de Vienne qui par jugement du 19 octobre 2021 :
- l'a déboutée de son recours et de l'ensemble de ses prétentions,
- a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2020,
et laissé les dépens à sa charge.
La SAS [5] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2021 et au terme de ses conclusions n° 2 déposées le 26 décembre 2022 soutenues oralement à l'audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
- de juger que les éléments transmis par la caisse ne sont pas de nature à justifier le taux de 15 % attribué à M. [V] en réparation des seules séquelles gardées de son accident du travail,
- de juger que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire,
En conséquence
- de lui déclarer inopposable le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [V],
A titre subsidiaire
- de ramener ce taux à un taux maximum de 8 %,
A titre infinimenet subsidiaire
- d'ordonner une consultation médicale aux frais de la caisse,
- de condamner la caisse aux dépens.
Elle soutient que celle-ci n'a pas transmis à son médecin consultant le Dr [L] les éléments médicaux nécessaires pour lui permettre d'apprécier pleinement les séquelles présentées par l'assuré à la date de sa consolidation, et notamment les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, indispensables pour lui permettre d'apprécier l'évolution de l'état de santé de celui-ci jusqu'à cette date de même que le certificat médical final et elle excipe à cet égard des dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire elle soutient que le taux d'incapacité doit être réduit et à défaut qu'une consultation médicale s'impose.
Au terme de ses conclusions déposées le 14 décembre 2022 la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui a été dispensée de comparution demande à la cour :
- de débouter la SAS [5] de son recours,
- de confirmer le bien fondé du taux d'IPP global de 15 % attribué à M. [V] pour l'indemnisation des séquelles résultant de l'accident du travail survenu le 11 février 2019.
Elle soutient que l'article L. 142-10 invoqué ne vise justement que le rapport médical d'évaluation des séquelles, et que la communication de cette pièce est soumise à un formalisme destiné à garantir l'équilibre entre l'exercice des droits de la défense et la préservation du secret médical prévu aux articles R. 142-16-3 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale qu'elle a respecté en l'espèce.
Elle soutient que le taux retenu est conforme au guide-barème applicable.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
S'agissant d'un accident déclaré le 12 février 2019 s'appliquent ici les dispositions de l'article L. 142-10 en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 tel que modifié par l'ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 1 selon lesquelles :
'Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.
A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.'
L'instance ayant été introduite le 11 février 2021 s'appliquaient aussi les dispositions de l'article L. 142-1 du même code en vigueur depuis le 16 décembre 2020 tel que modifié par la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 selon lesquels le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et désormais le contentieux technique initialement visé à l'article L. 142-2 1° 2° et 3° soit les litiges relatifs
1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
Selon l'article R. 142-1-A V. du même code tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 2 pris pour l'application de ces dispositions,
'V. - Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.'
La SAS [5] contestant ici seulement le taux d'incapacité notifié, la caisse n'a manqué à aucune obligation en ne transmettant à son médecin consultant que le rapport médical d'évaluation des séquelles de l'assuré.
Le premier moyen sera donc écarté.
.Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023 tel que modifié par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 89 (V), le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code en vigueur depuis le 01 avril 2010,
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Des suites immédiates de son accident l'assuré M. [V] a présenté une fracture du pied : fracture fermée des métatarsiens du pied gauche.
Le barème indicatif prévoit au chapitre 2.2.5 'Articulations du pied :
Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.
Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).
- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.'
La conclusion du rapport médical d'évaluation des séquelles, non produit par la caisse mais citée à l'avis médico-légal du médecin consultant de l'employeur est la suivante :
'Résumé des séquelles : séquelles indemnisables d'une fracture articulaire de la base du 4ème métatarsien du pied gauche à type de limitation des mouvements de latéralité de la cheville. Taux d'incapacité permanente : 15 %'.
Cet avis documente également des phénomènes inflammatoires persistants ayant nécessité une infiltration au résultat médiocre, et l'objectivation par IRM d'un minime remaniement inflammatoire de l'articulation de Lisfranc en regard de la base du 4ème métatarsien avec probablement une chondropathie séquelle, ainsi, qu'une diminution minime de l'éversion et de l'inversion 'difficilement compréhensible autrement que par la survenue de douleur lors de la recherche du mouvement par l'examinateur'.
Pour autant, la SAS [5] a notifié le 16 octobre 2020 à M. [V] son licenciement pour inaptitude, les restrictions médicales émise par le médecin du travail étant les suivantes :
- pas de marche prolongée ni de montées/descentes itératives de marches,
- pas de positions répétées en position accroupie.
Le taux retenu de 15 % est donc justifié et le jugement sera confirmé.
La SAS [5] devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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