Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-14.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.057
Date de décision :
11 juillet 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° B 18-14.057
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pacifique Print, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,
2°/ à la société QBE Insurance International Limited, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Pacifique Print, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société QBE Insurance International Limited, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pacifique Print aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Pacifique Print et de la société QBE Insurance International Limited et condamne la société Pacifique Print à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Pacifique Print.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que Monsieur V... N... est atteint d'une maladie professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE la Société PACIFIQUE PRINT soutient qu'en l'espèce, notamment trois éléments permettent de douter de l'existence d'un lien entre la pathologie dont est atteint son salarié, M. N..., et ses activités professionnelles au sein de l'entreprise; qu'en premier lieu, selon l'employeur, la manipulation de solvants était très occasionnelle au sein de l'atelier des rotatives auquel était affecté le salarié, les produits litigieux n'étaient utilisés que pendant les périodes de nettoyage après l'impression, ce nettoyage n'intervenait qu'une fois par semaine et c'est à tort que M. N... fait état d'une exposition régulière; qu'en second lieu, la Société PACIFIQUE PRINT s'interroge sur le fait que seul ce dernier, sur l'ensemble des salariés au sein de l'atelier, ait été victime de la pathologie invoquée, qu'il est établi par correspondance du Docteur A... (médecin du SMIT) en date du 27 février 2014 que "pour l'instant aucune autre atteinte n'a été retrouvée" et enfin que l'une des pathologies invoquées, soit la baisse de l'acuité visuelle, a été constatée alors que le produit litigieux n'était plus utilisé au sein de l'atelier depuis plus de deux ans; qu'en conséquence, la Société PACIFIQUE PRINT expose que seule une expertise médicale pourrait permettre de confirmer, ou non, l'existence d'un lien entre les manipulations de produits tel le trichloroéthylène et les pathologies invoquées, voire de déterminer l'existence d'une autre cause physiologique; qu'il doit être rappelé que selon les dispositions de la délibération n°8 du 26 décembre 1958, et de la délibération n°395 /CP du 19 avril 1995, toutes deux relatives aux maladies professionnelles, applicables en Nouvelle-Calédonie, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles figurant sur une liste fixée par arrêté, et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, précisées dans le tableau concerné par la maladie, ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime; que dans ce cas, la CAFAT doit saisir le CTRMP (comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles, constitué des médecins du travail et spécialistes de la pathologie dont souffre la victime) et l'avis du Comité s'impose à la CAFAT; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. N... souffre d'une neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale sévère, maladie professionnelle inscrite au TABLEAU 12 E des affections professionnelles, provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogènes, tels le dichloroactylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène et qu'il a été exposé pendant plus de 12 ans à des solvants comme l'hexane dans le cadre de son métier et plus particulièrement le tricholoréthylène, dont l'utilisation e été arrêtée en 2011; que le requérant ne remplissant pas le délai de prise en charge de 30 jours pour pouvoir bénéficier de le présomption d'origine professionnelle de sa maladie, une enquête a été organisée par la CAFAT, qui a par ailleurs transmis la procédure au CTRMP, lequel a admis que la pathologie du requérant était directement causée par son travail; que cet avis du CTRMP a été transmis par correspondance de la CAFAT en date du 26 septembre 2013, en ces termes : "Le comité a reconnu le caractère professionnel de la maladie constatée le 18 juillet 2012 par le docteur E... M... : neuropathie optique sévère, tableau n°12 E des maladies professionnelles" ; que cet avis corrobore ainsi le certificat du Docteur M... précité, ophtalmologiste à l'hôpital GASTON BOURRET, faisant ressortir en outre, par certificat médical très détaillé et argumenté en date du 12 mars 2013, que le fait que l'exposition au trichloroéthyléne ait cessé depuis 2 ans au moment de la découverte de la maladie n'infirme nullement son rôle dans la maladie, les signes de neuropathie optique rétrobulbaire s'installant progressivement ; qu'il résulte par ailleurs des autres comptes-rendus médicaux produits aux débats, comme celui du médecin du SMIT, et ceux des docteurs M..., O..., A... et X..., courant 2013 et 2014, que le requérant a subi de nombreux examens médicaux qui permettent d'affirmer qu'il ne présentait aucun antécédent médical ; qu'en outre, le requérant est un salarié dont l'exposition aux solvants dérivés du benzène ou des produits contenant de l'hexane, est explicitement reconnue, tel que précisé par attestation de la directrice des ressources humaines de la société PACIFIC PRINT en date du 5 mars 2014 ; qu'enfin, il n'est pas contesté par les parties que les études scientifiques s'accordent pour retenir qu'il est fréquent que les personnes ainsi exposées développent des polynévrites qui continuent à évoluer même lorsque le produit toxique a été éliminé ou substitué; qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste. titre que le premier juge a retenu que les lésions constatées auprès de M. N... doivent être reconnues au titre professionnel, car directement causées par le travail habituel du salarié, sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise médicale sur les causes de la maladie laquelle, sollicitée deux ans après la requête, ne s'appuierait en tout état de cause que sur les mêmes études, certificats et constatations que ceux analysés ci-dessus ;
1°) ALORS QUE, lorsque la maladie ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles ou que les conditions prescrites par celui-ci ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu que si celle-ci est en relation directe et certaine avec l'activité professionnelle exercée ; que la preuve de ce lien de causalité direct et certain pèse sur le salarié ; qu'en décidant que le caractère professionnel de la maladie de Monsieur N... devait être retenu, motif pris de ce que la neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale sévère est inscrite au tableau des affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogènes tels que le dichloroacétylène, et que si Monsieur N... ne remplissait pas les conditions prescrites par le tableau des maladies professionnelles, il ne présentait aucun antécédent médical, que de telles affections sont fréquentes et que le fait que l'exposition au trichloroéthylène ait cessé depuis deux ans au moment de la découverte de la maladie n'infirmait nullement son rôle dans la maladie, la Cour d'appel, qui a présumé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'activité professionnelle et l'apparition de la maladie, et qui a fait peser la charge de la preuve de l'absence de lien de causalité sur la Société PACIFIQUE PRINT, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1, alinéa 3, de la délibération n° 395/CP du 19 avril 1995 relative à la reconnaissance des maladies professionnelles et à la création d'un Comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE lorsque la maladie ne figure pas dans le tableau des maladies professionnelles ou que les conditions prescrites par celui-ci ne sont pas remplies, le caractère professionnel de la maladie ne peut être retenu que si celle-ci est en relation directe et certaine avec l'activité professionnelle exercée ; qu'en se bornant, pour décider que la maladie de Monsieur N... se trouvait en relation de causalité avec l'activité exercée, à relever que cette maladie est prévue par le tableau des maladies professionnelles, même si Monsieur N... ne remplissait pas les conditions prescrites par celui-ci, en raison de ce que l'utilisation du produit avait cessé depuis deux ans au moment de la découverte de la maladie, que le Comité Territorial de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CTRMP) avait admis que la pathologie était directement causée par son travail, que cet avis avait été avalisé par la CAFAT, qu'il résultait des certificats médicaux que le fait que l'exposition au trichloroéthylène avait cessé depuis deux ans au moment de la découverte de la maladie n'était pas de nature à infirmer nécessairement son rôle dans la maladie, que les études scientifiques s'accordent pour retenir que la polynévrite est une maladie évolutive et que Monsieur N... ne présentait pas d'antécédent médical, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'exposition de Monsieur N... au trichloroéthylène, deux ans avant l'apparition de la maladie, et cette dernière, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1, alinéa 3, de la délibération n° 395/CP du 19 avril 1995 relative à la reconnaissance des maladies professionnelles et à la création d'un Comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles ;
3°) ALORS QUE le certificat médical du Docteur A... n'indique nullement que Monsieur N... ne présentait aucun antécédent médical, qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit certificat médical, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE les certificats médicaux du Docteur O... n'indiquent nullement que Monsieur N... ne présentait aucun antécédent médical, qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis desdits certificats médicaux, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS QUE l'attestation de la Directrice des ressources humaines de la Société PACIFIQUE PRINT en date du 5 mars 2014 ne mentionne nullement que Monsieur N... aurait été exposé à des produits contenant de l'hexane ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir décidé que Monsieur N... est atteint d'une maladie professionnelle, que la Société PACIFIQUE PRINT a commis une faute inexcusable, de nature à entraîner la majoration de la rente qui lui sera servie et de la cotisation prévues à l'article 24 du décret n° 55-245 du 24 février 1957, puis d'avoir décidé que Monsieur N... est fondé à solliciter la réparation de son préjudice personnel de droit commun ;
AUX MOTIFS QUE, concernant la faute inexcusable, que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui-ci ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part, l'imputabilité de l'accident à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque, et d'autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur l'exposait, ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; qu'en l'espèce, l'imputabilité de l'accident à l'activité au sein de l'entreprise n'est pas contestée, l'employeur ayant reconnu l'exposition aux produits, et fondant précisément ses démonstrations sur les mesures prises afin d'assurer la santé et la sécurité des salariés ; que sur la conscience du danger, en l'espèce, l'ensemble des arguments développés par la société employeur consiste, principalement et comme rappelé cidessus, dans la démonstration de ce que toutes les mesures de protection et de prévention avaient été prises ; qu'il ne qu'en être déduit que la Société PACIFIQUE PRINT avait ainsi nécessairement conscience du danger ; qu'en outre, il était admis dès les années 1980 que l'utilisation de produits tels que le dichloréoéthane et le trichloroétane, étaient des matières dangereuses, notamment lorsqu'elles étaient inhalées ou au contact de la peau ; que plus précisément, ces produits ont été considérés comme substances dangereuses par un arrêté n°656 du 21 mars 1989 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et figurent au tableau n°12 E des affections provoquées par les hydrocarbures aliphatiques, dès 1988 ; que sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre, la Société PACIFIQUE PRINT a fait valoir un ensemble d'éléments; que tout d'abord, elle a élaboré un règlement intérieur, en date du 9 janvier 2000, qui dispose en sen chapitre 11.consacré à l'hygiène et à la sécurité, les multiples dispositions sur l'existence des équipements personnels de sécurité et l'obligation clairement spécifiée pour les salariés d'utiliser ceux-ci; qu'ensuite, la Société employeur a mis en place en 2008 un CHSCT (comité d'hygiène et de sécurité du travail), alors que son effectif n'imposait pas l'organisation de cette structure; que les bilans du CHSCT pour les années 2008 à 2010 sont produits aux débats, et font apparaître les actions menées et résultats obtenus par la société sur les questions de sécurité et d'hygiène; que de même, pour les années considérées, l'employeur fait ressortir que la médecine du travail et la structure du SMIT n'ont pas constaté de manquements dans les mesures à prendre sur les questions de sécurité; qu'en outre, la Société PACIFIQUE PRINT a fait procéder à une évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise dès janvier 2010; que cette évaluation a consisté en une présentation au CHSCT des démarches d'évaluation des risques professionnels, notamment en l'espèce concernant la machine rotative dans l'atelier de l'entreprise; que ces travaux sur la sécurité et sa prévention se sont poursuivis, et la société employeur atteste pour l'année 2011 de la mise en place de multiples dispositifs en ce sens, relatifs notamment aux produits utilisés, au livret de sécurité remis à chaque salarié, à la mise en place de "fiche anomalie", et "fiche rapport d'accident"; que la Société PACIFIQUE PRINT produit également des attestations, notamment de Mme D..., membre du CHSCT depuis sa création, laquelle a témoigné par écrit le 10 octobre 2014 que le médecin a suivi le CHSCT "nous indiquant les composants et les solvants pour tous les produits liés à l'industrie qui nous occupe ...les risques chimiques ont été connus ...j'ai moi-même procédé aux demandes de respect du règlement intérieur au travers d'ordre du jour du CHSCT ...j'ai personnellement encore rappelé lors de la visite sur site en juillet dernier à certains de se protéger ..."' ; que le salarié M.N... e produit cinq attestations de salariés aux fins de mettre en cause la réalité des mesures prises par l'employeur; qu'il est loisible de constater que ces cinq attestations, émanant de Mrs C..., T..., F..., Y... et U... sont rédigées quasiment de la même façon, reprennent les mêmes termes, demeurent générales, ne font aucune référence à des tâches précises, et ne font en tout état de cause pas ressortir la carence de l'employeur en matière de fourniture d'équipements de sécurité ; que certes, l'un de ces cinq salariés, M. T... est d'ailleurs revenu sur cette attestation et a témoigné le 9 février 2015 que tous les équipements personnels de sécurité étaient à disposition dans l'atelier ; que toutefois, doit être rappelée la nature fondamentale de l'obligation de résultat incombant à l'employeur; que ce dernier ne peut se borner à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires, pour mettre un terme, dès qu'il en a eu connaissance, à l'atteinte à la santé subie par son salarié; que l'objet de l'obligation de sécurité est en effet la prévention; que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité; que tout au contraire, tel que rappelé ci-dessus, il résulte de l'enquête réalisée par la CAFAT et de l'avis émis par le CTRMP, corroborés par l'attestation susvisée du 5 mars 2014 émanant de la société employeur, que M. N... a été exposé pendant plus d'une douzaine d'années à des produits toxiques (notamment encres solvants, produits de nettoyage et d'entretien contenant du trichloroéthylène ou des dérivés du benzène ainsi que du dichloroéthane et chlorure de méthylène ,) qu'il utilisait, et que l'utilisation de ces produits et son exposition à ces solvants sont à l'origine de la neuropathie optique dont il souffre; qu'il ressort même des éléments ci-dessus fournis par l'employeur, qu'il a attendu l'année 2010 pour mettre en place un plan d'action afin d'évaluer les risques professionnels entraînés par la conduite de la rotative, et mettre à la disposition des salariés qui travaillaient sur cette rotative des vêtements adaptés, des masques, lunettes et gants; qu'il doit être particulièrement retenu que la société PACIFIQUE PRINT précisera dans ses propres écritures : " si des salariés rotativistes ne craignent pas d'attester avoir travaillé sans lunettes ni gants de travail pendant des années, c'est donc qu'ils refusaient de porter ces équipements ... il appartenait au responsable de faire respecter les instructions et de prendre les mesures nécessaires pour que les salariés portent de façon effective les équipements de protection ..."; qu'il ne peut qu'en être déduit que la société n'a pas assuré l'effectivité de la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, et notamment de M. N...; qu'en conséquence de l'ensemble des éléments ainsi rapportés, l'employeur avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de protection pour l'en préserver; qu'il a donc commis une faute d'une gravité telle qu'elle doit être qualifiée d'inexcusable ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui à la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être caractérisée que si la maladie présente un caractère professionnel ; que la censure à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant retenu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur N..., entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt ayant retenu une faute inexcusable à l'encontre de la Société PACIFIQUE PRINT, ayant entraîné ladite maladie et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ;
que le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur établit qu'il a pris ces mesures, en démontrant avoir donné à ses salariés les instructions nécessaires à la préservation de leur sécurité, avoir attiré leur attention sur le caractère impératif de ces instructions et en ayant mis à leur disposition l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures ; qu'en décidant néanmoins que la Société PACIFIQUE PRINT avait commis une faute inexcusable, bien qu'elle ait mis à la disposition des salariés les équipements nécessaires pour les préserver du risque de contamination et qu'elle ait imposé le port de ces équipements, motif pris qu'il lui incombait d'assurer l'effectivité du respect de ces consignes, en faisant le nécessaire pour que les salariés portent de façon effective les équipements de protection, la Cour d'appel a violé les articles 34 et 42 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, ainsi que les articles Lp. 261-1 et Lp. 261-2 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique