Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1229 F-D
Pourvoi n° G 19-20.070
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Bataille ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.070 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bataille ingénierie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Haute-Normandie, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2019) et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Haute-Normandie (l'URSSAF) a adressé une lettre d'observations à la société Bataille ingénierie (la société) datée du 29 avril 2013, qu'elle a reçue le 6 mai suivant et à laquelle elle a répondu par lettre du 27 mai 2013. Après avoir envoyé à la société une lettre de confirmation d'observations après contrôle le 29 mai 2013, l'URSSAF lui a adressé une mise en demeure le 27 juin 2013.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de confirmer la validité du redressement opéré par l'URSSAF pour un montant en principal de 79 335 euros de cotisations et de 6 455 euros de majorations de retard, alors « que selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour répondre à la lettre d'observations ; que selon ce texte, lorsque l'employeur a répondu à la lettre d'observations avant la fin de ce délai, « la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir... avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par les parties qu'après s'être vu notifier le 6 mai 2013 une lettre d'observations (datée du 29 avril 2013), la société avait adressé le 27 mai 2013 à l'URSSAF des observations écrites, dans le délai de réponse de trente jours ; qu'en présence de telles observations dans lesquelles était contesté le bien-fondé du redressement envisagé, il incombait à l'URSSAF d'y apporter une réponse avant de clôturer la procédure de redressement ; qu'il ressort cependant des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'URSSAF a adressé à la société « la lettre de « confirmation d'observations suite à contrôle » le 29 mai, avant l'expiration du délai de 30 jours » ; qu'en décidant ainsi de clore le redressement et de confirmer la lettre d'observations sans apporter de réponse aux observations effectuées le 27 mai 2013 par le cotisant et sans attendre l'expiration du délai de réponse de trente jours, l'URSSAF a méconnu le caractère contradictoire de la procédure de contrôle l'entachant ainsi de nullité ; qu'en décidant au contraire que l'envoi ultérieur par l'URSSAF d'un courrier de réponse aux observations de la société et l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 27 juin 2013 avaient régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble les articles L. 244-2 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate que l'envoi de la lettre de « confirmation d'observations suite à contrôle » du 29 mai 2013 ne constituait pas une mise en recouvrement des cotisations et n'affectait pas la régularité de la procédure, que l'URSSAF a répondu à la contestation de la société par lettre datée du 3 juin 2013, dans le délai qui lui était imparti, soit avant le 6 juin suivant, date d'échéance du délai de trente jours, et que la mise en demeure, datée du 27 juin 2013, est postérieure à l'exécution des formalités prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
5. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale :
8. Les dispositions de cet article, ayant été créées par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, n'étaient pas susceptibles de recevoir application à l'ensemble des cotisations litigieuses, dans la mesure où les opérations de contrôle et de redressement portaient sur les années 2010 à 2012.
9. La cour d'appel qui, pour valider le redressement opéré, a fait une application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale à une période antérieure à son entrée en vigueur, l'a violé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure, l'arrêt rendu le 22 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bataille ingénierie
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la validité du redressement de la société BATAILLE opéré par l'URSSAF de Haute-Normandie pour un montant en principal de 79.335 € de cotisations et de 6.455 € de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : La société soutient que les cadeaux à la clientèle figurant comme tels dans le grand livre des comptes généraux ne visent pas à rémunérer un travail exécuté pour son compte et n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et, sur le montant, que l'URSSAF aurait dû faire application des dispositions relatives à la contribution libératoire de 20 % sur la part des rémunérations qui excèdent 15 % du montant mensuel du SMIC et des éventuels avantages inférieurs à 15 % pour lesquels aucune cotisation ou contribution n'est due. C'est à juste titre que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette les sommes correspondant à ces cadeaux dès lors que la société a refusé de justifier 90 % des dépenses recensées sur ce compte et a indiqué qu'il s'agissait de libéralités consenties à des clients ou des salariés de clients pour entretenir de bonnes relations commerciales, ces cadeaux étant donc distribués dans son intérêt. La société ne justifiant pas plus que devant le tribunal remplir les conditions prévues à l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, ne peut reprocher à l'URSSAF d'avoir opéré un redressement à compter du premier euro. Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QU' « en vertu de l'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du Code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses. S'il n'est pas contesté que les "cadeaux" effectués par la SAS BATAILLE l'ont été au profit de salariés d'entreprises tierces, encore faut-il pour ladite société justifier de ce qu'elle peut prétendre à l'exonération de charges sociales sur la valeur de ces "cadeaux" et encore faut-il pour l'entreprise démontrer que ces sommes auraient été qualifiées de frais professionnels ou de frais d'entreprise si elles avaient été versées à ses salariés. Or, l'entreprise BATAILLE, en ne justifiant pas auprès de l'URSSAF de manière précise (ce qu'elle ne fait toujours pas devant cette juridiction) de la nature des cadeaux en cause, des circonstances de leur remise... ne prouve pas que ces "cadeaux" peuvent être qualifiés de frais d'entreprise au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. Surabondamment, il doit être indiqué que la SAS BATAILLE ne prétend pas que ces cadeaux ont été faits à raison du statut des salariés ou de leur situation personnelle, alors qu'il n'est pas argué que de tels cadeaux ont été offerts à un ensemble de salariés exerçant les mêmes fonctions et accordés de manière générale. Par suite, la SAS BATAILLE ne démontre pas les "cadeaux" en cause sont de ceux qualifiés de frais d'entreprise, ce dont ressort que la valeur de ces cadeaux doit faire l'assiette des cotisations de sécurité sociale taxées par L'URSSAF. Concernant le droit au versement d'une contribution libératoire, ou au montant de la gratification, il doit être rappelé que ces avantages ne sont accordés qu'aux entreprises ayant une activité entrant dans le champ de ladite contribution libératoire. Or, la SAS BATAILLE ne justifie pas d'une pratique habituelle de sa branche d'activités, qui aurait été constatée, dont ressortirait l'octroi par les entreprises de son domaine d'activités de tels cadeaux à des salariés d'entreprises tierces. Par suite, la SAS BATAILLE ne démontre pas qu'elle peut prétendre aux contributions libératoires et aux avantages tirés de la valeur de la gratification. En conséquence, le montant de l'assiette retenu par l'URSSAF est juste, comme conforme aux textes. Il conviendra, partant, de confirmer en tous points les termes du redressement de la SAS BATAILLE opérés par l'URSSAF de NORMANDIE » ;
1/ ALORS QU'il incombe à l'URSSAF d'établir qu'un avantage a été accordé à un travailleur à l'occasion ou en contrepartie du travail, et peut ainsi être qualifié de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; que les frais engagés par l'entreprise à destination de sa clientèle constituent des charges d'exploitation ne relevant pas de la réglementation des avantages en nature ; qu'au cas présent, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations sociales des frais de cadeaux exposés au profit de clients et mentionnés dans la comptabilité de la société BATAILLE, la cour d'appel a considéré que cette dernière ne produisait pas les justificatifs suffisants pour faire la preuve de la réalité de frais d'entreprise ; qu'en validant le redressement de ce chef, sans rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des salariés de l'entreprise ou d'entreprises tierces en contrepartie ou à l'occasion d'un travail pour la société BATAILLE et si elles pouvaient ainsi être effectivement qualifiées de rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;
2/ ALORS QUE constituent des frais d'entreprise au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les dépenses effectuées par l'employeur ne découlant pas de son activité, exposées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de l'employeur ; qu'en se fondant sur le motif selon lequel les dépenses à titre de cadeaux clients réintégrées dans l'assiette de cotisations sociales de la société BATAILLE constituaient des « libéralités consenties à des clients ou des salariés de clients pour entretenir de bonnes relations commerciales, ces cadeaux étant donc distribués dans son intérêt » (arrêt p. 4), cependant qu'il s'agissait de circonstances impropres à requalifier en rémunération de telles dépenses, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable au litige ;
3/ ALORS QUE l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale n'institue aucune présomption de droit dont il s'inférerait que toutes les dépenses engagées par l'entreprise constituent des rémunérations à défaut pour elle de rapporter la preuve contraire ; qu'au cas présent, en considérant qu'à défaut pour la société BATAILLE de justifier des sommes recensées sur son compte comme « cadeaux à la clientèle », l'URSSAF avait pu réintégrer ces sommes dans l'assiette des cotisations sociales, cependant qu'il appartenait à l'URSSAF de démontrer que ces dernières avaient été versées à des salariés à l'occasion ou en contrepartie d'un travail pour le cotisant, et pouvaient être ainsi qualifiées de rémunération, la cour d'appel a fait peser une présomption de droit sur la société BATAILLE en violation de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pris en sa version applicable et de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la validité du redressement de la société BATAILLE opéré par l'URSSAF de Haute-Normandie pour un montant en principal de 79.335 € de cotisations et de 6.455 € de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la procédure : La société soutient que la procédure est nulle dans la mesure où la mise en demeure n'est pas motivée et où l'URSSAF n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu à l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a pris sa décision le 29 mai 2013 alors que son propre délai pour répondre à la lettre d'observations expirait le 6 juin. L'URSSAF considère que la mise en demeure est régulière en ce qu'elle mentionne le motif du recouvrement, la cause de l'obligation, le montant des cotisations réclamées et la période concernée. Elle ajoute que la mise en demeure qui constitue la mise en 'oeuvre du recouvrement des cotisations n'est intervenue qu'à l'expiration de ce délai de sorte que la procédure a été respectée. En application de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Au cas d'espèce, la mise en demeure comporte la cause et le motif du recouvrement à savoir le contrôle et les chefs de redressement notifiés le 29 avril 2013, la nature des cotisations ainsi que leur montant. Le grief d'absence de motivation n'est donc pas établi. Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai de 30 jours laissé à l'employeur contrôlé pour répondre à la lettre d'observations, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le délai de 30 jours court à compter de la date à laquelle le cotisant a reçu la lettre d'observations. Il doit être respecté par l'URSSAF sous peine de nullité de la procédure. La procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constaté que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure a été signifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités. En l'espèce, L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations datée du 29 avril 2013, reçue le 6 mai suivant, l'informant de sa possibilité de faire ses remarques dans le délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception et de se faire assister par un conseil de son choix. Le délai expirait donc le 6 juin 2013. L'envoi de la lettre de « confirmation d'observations suite à contrôle » le 29 mai, avant l'expiration du délai de 30 jours, qui ne constitue pas une mise en recouvrement des cotisations, n'affecte pas la régularité de la procédure. L'URSSAF a répondu à la contestation de la société par lettre datée du 3 juin 2013, dans le délai qui lui était imparti et la mise en demeure est datée du 27 juin 2013, soit après l'exécution des formalités prévues à l'article précité si bien que c'est à tort que la société invoque la nullité de la procédure » ;
ALORS QUE selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, issu du décret 2007-546 du 11 avril 2007, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour répondre à la lettre d'observations ; que selon ce texte, lorsque l'employeur a répondu à la lettre d'observations avant la fin de ce délai, « la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir (
) avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant » ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par les parties qu'après s'être vu notifier le 6 mai 2013 une lettre d'observations (datée du 29 avril 2013), la société BATAILLE avait adressé le 27 mai 2013 à l'URSSAF des observations écrites, dans le délai de réponse de 30 jours ; qu'en présence de telles observations dans lesquelles était contesté le bien-fondé du redressement envisagé, il incombait à l'URSSAF d'y apporter une réponse avant de clôturer la procédure de redressement ; qu'il ressort cependant des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'URSSAF a adressé à la société BATAILLE « la lettre de « confirmation d'observations suite à contrôle » le 29 mai, avant l'expiration du délai de 30 jours » (arrêt p. 3 § 9) ; qu'en décidant ainsi de clore le redressement et de confirmer la lettre d'observations sans apporter de réponse aux observations effectuées le 27 mai 2013 par le cotisant et sans attendre l'expiration du délai de réponse de 30 jours, l'URSSAF a méconnu le caractère contradictoire de la procédure de contrôle l'entachant ainsi de nullité ; qu'en décidant au contraire que l'envoi ultérieur par l'URSSAF d'un courrier de réponse aux observations de la société BATAILLE et l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 27 juin 2013 avaient régularisé la procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, ensemble les articles L. 244-2 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable.