Cour de cassation, 21 janvier 2021. 20-13.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-13.369
Date de décision :
21 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° V 20-13.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021
1°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme R... X..., épouse S..., domiciliée [...] ,
3°/ M. C... H..., domicilié [...] ,
4°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Carver, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° V 20-13.369 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nikaiadis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], [...],
2°/ à la société Cicobail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BPCE Lease Immo, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Natixis Lease Immo,
4°/ à la société Arkea Crédit-Bail, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme H..., Mme X..., M. H... et des sociétés [...] et Carver, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Cicobail, BPCE Lease Immo, Arkea Crédit-Bail et Natiocrédibail, de la SCP Lesourd, avocat de la société Nikaiadis, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes H..., X..., M. H... et les sociétés [...] et Carver aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mmes H..., X..., M. H... et les sociétés [...] et Carver et les condamne solidairement à payer aux sociétés Nikaiadis, Cicobail, BPCE Lease Immo, Arkea Crédit-Bail et Natiocrédibail la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme H..., Mme X..., M. H... et les sociétés [...] et Carver
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... H..., Mme R... X... épouse S..., M. C... H..., la SCI [...] et la SCI Carver de leur demande tendant au rétablissement ou au déplacement de l'assiette de la servitude originaire sous astreinte et D'AVOIR débouté Mme Y... H..., Mme R... X... épouse S..., M. C... H..., la SCI [...] et la SCI Carver de leur demande tendant à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 6 septembre 2018 ayant condamné in solidum la société Nikaiadis, la société Natixis lease immo, la société Arkea crédit-bail, la société Natiocrédit-bail et Cicobail, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard suivant le délai de 30 jours passé la signification de la décision, à rétablir l'assiette de la servitude originaire telle que précisée dans l'acte du 19 décembre 1989 et ses annexes, sauf à ce que ces mêmes sociétés précisent par voie officielle et à l'aide d'un plan de situation côté à l'échelle, la nouvelle assiette de servitude de passage grevant leur fonds (lot 2 de la parcelle [...] et/ou parcelle [...] ) devant avoir les mêmes caractéristiques que la servitude originaire » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Sur la demande tendant au rétablissement de la servitude de passage
Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'acte du 19 décembre 1989 conclu entre les consorts H..., d'une part, et la SAS Nikaiadis ainsi que les sociétés de crédit bail, d'autre part, a été constitué au profit des premiers une servitude de passage grevant le fonds servant cadastré [...] . Il était précisé que cette servitude consistait "en un droit d'accès à sens unique, d'Ouest en Est, depuis la contre-allée de la [...] , en tous temps, et pour tous véhicules légers, à l'exclusion de tout droit de stationnement, à travers le lot 2 de l'ensemble immobilier cadastré [...] et [...] pour accéder au fond dominant". De même, il était prévu que "l'emprise de cette servitude soit constituée par une bande de 6 mètres côté Nord du lot de l'ensemble immobilier cadastré [...] et [...]". Il était encore prévu que "le fonds servant ait la faculté de déplacer à ses frais l'emprise de la servitude, soit à l'intérieur de son propre périmètre soit sur la propriété contiguë (devenue également depuis la propriété de la SAS Nikaiadis), dès lors que la servitude constituée sur cette dernière propriété présenterait les mêmes caractéristiques et notamment un caractère réel et perpétuel". Il est expressément stipulé que "ce déplacement serait opéré au seul gré de la SAS Nikaiadis ou des titulaires du bail à construction dont elle est crédit preneur, pendant toute la durée du bail à construction et à la cessation de celui -ci, au gré des consorts H... ou de leurs ayants droits, propriétaires du lot 2".
Selon protocole d'accord du 14 novembre 2006, conclu entre les mêmes parties, celles-ci sont convenues de procéder à une prorogation du bail à construction et se sont mises d'accord sur les modalités de celle-ci, dans l'attente de la rédaction de l'acte authentique à intervenir au plus tard le 15 décembre 2006. Tel était l'objet de ce protocole d'accord devant permettre à la SAS Nikaiadis d'accroître sa surface de 8 242 m2(parc de stationnement couvert). Dans ce cadre, le bail à construction expirant le 31 mars 2026 a été prorogé au 31 mars 2050, et le montant du loyer initial de 120 353,60 euros annuels a été porté à 715 000 euros HT annuels. Des cessions gratuites de terrain conformes aux articles L 332-6-1 et R 332-15 du code de l'urbanisme ont été stipulées ; Étaient annexés au protocole les plans de masse de l'existant et du projet des constructions envisagées, telles que résultant des 4 permis de construire précités et figurant les accès tels qu'ils existeront après réalisation des ouvrages. En aucun cas, ce protocole emporte renonciation à l'une ou l'autre des servitudes expressément consenties dans l'acte de 1989 et notamment pas de celle visée ci-dessus. En effet, la renonciation à une telle servitude réelle et perpétuelle ne peut qu'être expresse et non déduite d'un plan de masse, qui, au demeurant ne le prévoit pas. Certes, les annexes mentionnent que "l'espace réservé entre les parkings (nouvelle construction) et le centre commercial serait occupé par la voie pompier longeant la façade principale du bâtiment et par un espace vert engazonné et planté d'arbres à hautes tiges". Il s'en déduit que l'assiette même de la servitude litigieuse est demeurée vierge de toute construction puisque désormais employée pour la voie pompier.
Selon acte authentique du 12 janvier 2007, le bail à construction a effectivement été prorogé sans qu'une renonciation à la servitude de passage ne soit davantage stipulée.
Or, ainsi que le met en évidence le procès-verbal d'huissier de justice du 24 janvier 2018, la voie goudronnée constituant la servitude de passage initialement consentie au profit de la parcelle [...] sur la parcelle [...] est fermée à la circulation par de petits poteaux métalliques et des poteaux rétractables qui sont installés à ses extrémités Est et Ouest. En effet, cette voie est désormais réservée au passage des pompiers et des piétons afin de permettre l'accès entre le parking et le centre commercial.
Si cette obstruction à la servitude de passage consentie est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, c'est sans tenir compte du droit expressément réservé à la SAS Nikaiadis de modifier l'assiette de cette servitude, dès lors qu'elle en respecte les caractéristiques initiales. Or, cette dernière justifie par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2018 avoir notifié aux intimés un nouveau tracé de servitude, mentionné en bleu, qui contourne le parc de stationnement couvert plus récemment construit, se situe sur la parcelle lui appartenant et dessert la propriété des consorts H... / X.... De même, par notification aux intimés par huissier de justice le 27 décembre 2018, la SAS Nikaiadis a produit un plan de situation côté à l'échelle de la nouvelle assiette de servitude proposée. Ce tracé bleu correspond à un déplacement de la servitude justifié par les travaux d'agrandissement et d'aménagement auxquels l'ensemble des parties ont consenti, également rendu nécessaire par la constitution parallèle d'une servitude légale d'urbanisme pour l'accès pompiers s'imposant à tous. Or, il n'est aucunement établi par les intimés que ce nouveau tracé n'est pas conforme aux conditions initiales, à savoir notamment un passage en sens unique de 6 mètres de large sur la parcelle [...] ou la parcelle contiguë, propriété de l'appelante. Les éléments produits tendent au contraire à en démontrer la conformité.
Dans ces circonstances, aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé, ni actuel. Aucun rétablissement de la servitude de passage dans son assiette initiale ne peut être ordonné, ni n'est justifié par les documents contractuels conclus et les servitudes légales acquises. En outre, le déplacement de la servitude auquel les consorts H... / X... peuvent prétendre est réalisé par l'appelante, qui en avait seule l'initiative, dans des conditions dont il n'est pas démontré qu'elles ne sont pas conformes aux conventions passées et aux conditions fixées.
L'infirmation de l'ordonnance entreprise s'impose donc. »
1°) ALORS QU'en infirmant l'ordonnance du 6 septembre 2018 qui avait condamné in solidum les sociétés Nikaiadis, Natixis Lease Immo, Arkea créditbail, Natiocrédit-bail et Cicobail, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard suivant le délai de 30 jours passé la signification, à rétablir l'assiette de la servitude originaire telle que précisée dans l'acte du 19 décembre 1989 et ses annexes, sauf à ce que ces mêmes sociétés précisent par voie officielle et à l'aide d'un plan de situation côté à l'échelle, la nouvelle assiette de servitude de passage grevant leur fonds (lot 2 de la parcelle [...] et/ou parcelle [...] ) devant avoir les mêmes caractéristiques que la servitude originaire (6 mètres de large), aux motifs qu'elle avait été exécutée par la société Nikaiadis en ce qu'elle a, par acte d'huissier du 22 octobre 2018, notifié un nouveau tracé de servitude, mentionné en bleu, qui contourne le parc de stationnement couvert plus récemment construit et qu'elle a, par acte d'huissier du 27 décembre 2018, produit un plan de situation côté à l'échelle de la nouvelle assiette de servitude proposée, quand une cour d'appel ne peut infirmer une décision de première instance au motif qu'elle a été exécutée, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 542 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, à tout le moins, QU'en infirmant l'ordonnance du 6 septembre 2018 qui avait condamné in solidum les sociétés Nikaiadis, Natixis Lease Immo, Arkea crédit-bail, Natiocrédit-bail et Cicobail, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard suivant le délai de 30 jours passé la signification, à rétablir l'assiette de la servitude originaire telle que précisée dans l'acte du 19 décembre 1989 et ses annexes, sauf à ce que ces mêmes sociétés précisent par voie officielle et à l'aide d'un plan de situation côté à l'échelle, la nouvelle assiette de servitude de passage grevant leur fonds (lot 2 de la parcelle [...] et/ou parcelle [...] ) devant avoir les mêmes caractéristiques que la servitude originaire (6 mètres de large), aux motifs qu'elle avait été exécutée par la société Nikaiadis en ce qu'elle a, par acte d'huissier du 22 octobre 2018, notifié un nouveau tracé de servitude, mentionné en bleu, qui contourne le parc de stationnement couvert plus récemment construit et qu'elle a, par acte d'huissier du 27 décembre 2018, produit un plan de situation côté à l'échelle de la nouvelle assiette de servitude proposée, quand la constatation par une cour d'appel de l'exécution de l'ordonnance de référé n'a pas pour effet d'entraîner son infirmation, la cour d'appel a violé l'article 809, devenu 835, du code de procédure civile, ensemble les articles 488 et 490 du même code ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne répondant pas aux conclusions de Mme Y... H..., Mme R... X... épouse S..., M. C... H..., la SCI [...] et la SCI Carver qui faisaient valoir que la servitude avait été déplacée sur le domaine public et sur la propriété d'autrui (p. 17 des conclusions d'appel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant qu'il n'est aucunement établi par les intimés, à savoir Mme Y... H..., Mme R... X... épouse S..., M. C... H..., la SCI [...] et la SCI Carver, que le nouveau tracé de la servitude précisé dans les actes d'huissier des 22 octobre 2018 et 27 décembre 2018 n'est pas conforme aux conditions initiales, quand il appartenait à la société Nikaiadis de prouver la conformité du nouveau tracé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
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