Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.319
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Joseph E...,
2°/ de Madame Madeleine B..., épouse E...,
demeurant ensemble à Ensisheim (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. C..., D..., Y..., Didier, Douvreleur, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que M. X..., à la disposition duquel les époux E... avaient mis gratuitement une maison leur appartenant, fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mars 1988) de l'avoir condamné à leur verser une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1) que si le prêt à titre gratuit d'une maison d'habitation pour une durée indéterminée cesse du fait de la notification à l'emprunteur de la décision du prêteur d'y mettre un terme, il revient à ce dernier d'établir la réalité de cette notification et de sa réception par l'emprunteur ; qu'en décidant qu'il incombait à M. X... de prouver que l'accusé de réception dont se prévalaient les consorts E... concernerait une autre correspondance que celle qu'ils disaient lui avoir adressée pour lui réclamer un loyer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violant ainsi l'article 1315 du Code civil, 2°) que le prêt à usage dont la durée est indéterminée ne cesse, dans le cas où il n'est pas fait pour une opération déterminée, que du jour de la demande de restitution notifiée à l'emprunteur, qu'en s'abstenant de rechercher si la demande de loyer selon elle adressée à M. X... par les époux E... équivalait, au moins implicitement, à une demande de restitution de
la maison jusqu'alors prêtée, et ne constituait pas seulement une tentative de novation en location, qui eût nécessité le double accord des parties, du prêt gratuit en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1888 et 1889 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, relevé que M. X... n'établissait pas que l'accusé de réception qu'il avait signé le 16 janvier 1978 concernait une autre correspondance que celle par laquelle les époux E... justifiaient lui avoir réclamé un loyer, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à l'indemnisation du coût des travaux d'aménagement alors, selon le moyen, "que, en vertu de l'article 1375 du Code civil, le gérant d'affaires doit être indemnisé de toutes les dépenses utiles qu'il a faites ; qu'en se fondant, pour dénier à M. X... tout droit à indemnisation du coût des travaux d'aménagement qu'il avait effectués, consistant notamment en l'installation de salle de bains et sanitaires, la peinture et la tenture des murs, le carrelage des sols, sur le fait que ces travaux n'étaient pas nécessaires pour rendre la maison habitable, sans rechercher si ces impenses n'avaient pas été utiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux E... avaient fait de nombreux travaux dans la maison, la cour d'appel, qui a retenu que M. X... avait voulu réaliser un intérieur luxueux en faisant exécuter des travaux d'aménagement et d'embellissement qui n'étaient pas nécessaires et n'incombaient pas au propriétaire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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