Cour d'appel, 12 février 2008. 06/08350
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/08350
Date de décision :
12 février 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 08350
X...
C /
SA LA TASTE
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 27 Novembre 2006
RG : F 05 / 03933
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Madame Joëlle X...
...
69390 VERNAISON
comparant en personne, assistée de M. Armand Y..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
SA LA TASTE
26 rue des Bourelles
38420 DOMENE
représentée par Me Pierre COMBES, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 04 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Melle Laetitia GUILLAUMOT, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Madame Joëlle Z... actuellement épouse X... a été engagée par la société LA TASTE par un contrat à durée indéterminée à temps partiel, succédant à un contrat à durée déterminée à temps partiel de six mois à compter du 1er juillet 1998, en qualité de vendeuse. Par des avenants au contrat de travail en date des 1er décembre 1999 et 22 novembre 2000, les horaires ont été modifiés.
L'activité de la société LA TASTE est la vente de produit d'épicerie fine et de produits régionaux.
Madame X... a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 7 janvier 2003.
Après avoir convoqué madame X... à un entretien préalable par une lettre du 19 janvier 2005, la société LA TASTE a notifié à madame X... son licenciement pour motif économique, par un courrier du 9 février 2005, dans les termes suivants :
" N'ayant pu vendre notre fonds de commerce, nous avons été contraint de vendre le droit au bail et ce en vue de l'arrêt de notre société. Cette cession du droit au bail interviendra le 15 mars 2005. "
Par un courrier en date du 26 février 2005, madame X... a contesté son licenciement économique, d'une part, du fait de l'absence d'un éventuel reclassement, d'autre part, en raison de l'impossibilité de licenciement pendant la période de congé parental d'éducation.
Par un courrier en date du 7 mars 2005, la société LA TASTE a répondu à madame X... de la manière suivante :
" Comme je vous l'ai indiqué lors de l'entretien avec votre conseiller, la SA LA TASTE a décidé de mettre un terme à son activité et donc de vendre ses deux derniers points de ventes.
La vente de notre fonds de commerce de LYON n'a pu se réaliser du fait que le centre commercial a exercé son droit de préemption sur ce fond.
Nous avons donc été contraint de vendre le droit au bail et donc de licencier l'ensemble du personnel.
La centrale ayant cessé son activité en septembre 2002, nous n'avons pas de solution à vous proposer sauf à vous rapprocher du futur exploitant la croissanterie.
En effet, il ne reste actuellement que notre magasin d'ERAGNY, qui actuellement est en effectif complet. "
Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 7 mars 2005 pour obtenir la somme de 11 257,80 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L 122-25-2 du Code du travail, celle de 9 381 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 27 novembre 2006, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement économique est fondé et a débouté madame X... de toutes ses demandes. Le jugement a dit que les dispositions de l'article L 122-25-2 alinéa 1 du Code du travail ne sont pas applicables dans le cadre d'un congé parental et que les demandes en paiement des salaires sont atteintes par la prescription quinquennale.
Le jugement a été notifié le 29 novembre 2006 à madame X... ; celle-ci a déclaré faire appel le 27 décembre 2006.
Vu les conclusions de madame X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la condamnation de la société LA TASTE à lui payer les sommes suivantes :
-9 381,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-9 991,12 euros au titre du paiement des salaires pendant la durée de la protection du congé parental soit 5,5 mois, en application des dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du travail.
-699,11 euros à titre de congés payés,
-1 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée dans la mesure où elle évoque la fermeture de l'établissement et non une cession d'activité, sans mentionner ni les difficultés économiques ni l'incidence de la décision sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié, et ce, alors qu'au surplus la société LA TASTE a fermé délibérément l'un de ses magasins.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L 122-12 devaient s'appliquer, les deux sociétés ayant la même activité de vente de produits alimentaires, et que malgré sa sommation, la société LA TASTE n'a pas produit l'intégralité du contrat de " cession de droit au bail ".
Vu les conclusions de la société LA TASTE, soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que la cessation d'activité de l'entreprise intervenue définitivement le 1er avril 2006 constitue un motif économique autonome de licenciement ; qu'elle a pris sa décision de vendre les deux établissements de LYON et d'ERAGNY à la suite de pertes subies par l'entreprise notamment en 2003. Elle précise que les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ne trouvent pas application dans le cadre de la cession du seul droit au bail, à l'exclusion du fonds de commerce ; que le poste a été supprimé et qu'il n'y avait aucune possibilité de reclassement.
Elle conteste que les dispositions de l'article L 12-25 du Code du travail qui protègent les salariées en état de grossesse s'appliquent également en période de congé parental d'éducation.
DISCUSSION
SUR LA PROTECTION DE L'ETAT DE GROSSESSE ET LE CONGE PARENTAL D'EDUCATION
EN DROIT
Il n'est pas interdit de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental prévu par l'article L 122-28-1 du Code du travail, même pendant la période de suspension. Le licenciement n'est pas nul.
EN FAIT
Madame X... est mal fondée à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L 122-25-2 et L 122-26 du Code du travail relatives à la protection de l'état de grossesse pour demander le paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, soit l'expiration du congé parental, dès lors qu'elle n'a pas démontré un état de grossesse.
SUR LE LICENCIEMENT ECONOMIQUE
EN DROIT
L'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L 321-1 du Code du travail n'est pas limitative et la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif économique de licenciement.
Seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement : une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
EN FAIT
La société LA TASTE qui expose qu'elle est composée de deux établissements, l'un à LYON et l'autre à ERAGNY, revendique comme motif du licenciement la cessation d'activité de l'entreprise.
Cependant, la lettre de licenciement n'invoque pas la cessation d'activité de l'entreprise mais la cession du droit au bail de l'établissement de LYON, en vue de l'arrêt de la société. La lettre de licenciement ne fait par ailleurs pas état de l'existence de difficultés économiques et de l'obligation de reclassement.
La société LA TASTE ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle avait mis en oeuvre, au jour du licenciement, la cessation complète de son activité. Après le licenciement la société LA TASTE a poursuivi une activité dans le magasin de ERAGNY : les licenciements de quatre personnes de cet établissement ont eu effet au 31 mars 2006, soit plus d'un an postérieurement au licenciement de madame X.... La cessation totale de l'activité est du 1er janvier 2007.
En conséquence, sur le seul motif de l'absence d'indication dans la lettre de licenciement des motifs économiques de la suppression de l'établissement de LYON, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande relative à l'absence de respect des dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail.
Le jugement sera infirmé.
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
L'effectif de l'entreprise est de moins de onze salariés.
Madame X... a plus de six années d'ancienneté.
Celle-ci était payée pour un horaire mensuel de 84 H 50 MIN au taux de 7,33 € au mois d'août 2002 et de 10,71 €, avec une prime d'ancienneté mensuelle de 27,15 euros.
A compter du 13 septembre 2005, madame X... justifie qu'elle a perçu des indemnités ASSEDIC jusqu'en décembre 2005 ; elle a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 22 août 2006.
Ces éléments justifient la condamnation de la société LA TASTE à payer à madame X... la somme de six mille euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L 121-14-5 du Code du travail.
SUR LE RAPPEL DE SALAIRES
Le jugement a jugé l'action en paiement prescrite. Madame X... n'a pas repris cette demande devant la Cour. Le jugement sera confirmé sur ce point.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné madame X... aux dépens de l'instance.
La société LA TASTE sera condamnée à payer à madame X... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de la demande de rappel de salaire.
Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de madame Joëlle X... est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société LA TASTE à payer à madame Joëlle X... la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et y ajoutant,
Déboute madame Joëlle X... de sa demande en paiement des salaires pendant la durée du congé parental.
Condamne la société LA TASTE à payer à madame Joëlle X... la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'instance et d'appel.
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