Texte intégral
SAS AQUILA HYGIENE - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/
[N] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GI45
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 09 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00489
APPELANTE :
SAS AQUILA HYGIENE - prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Angelique PLOUARD, avocat au barreau de DIJON, Maître Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller faisant fonction de président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M.[O] (le salarié) a été engagé le 15 juillet 2015 par un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint par la société Aquila Hygiène (la société).
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Dijon a condamné la société à verser à M. [O] un rappel de salaire sur les avantages en nature pour véhicule, pour les congés payés , pour la prime sur objectifs pour l'année 2015, à des dommages et intérêts pour des agissements de harcèlement moral, a ordonné la communication d'un bulletin de paie complémentaire et a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.
Par déclaration en date du 8 octobre 2019, enregistrée au greffe sous le n° RG 19/00713, la société a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour.
Par lettre du greffe du 15 octobre 2021, la clôture de l'affaire a été fixée au 16 décembre 2021 et l'audience au 25 janvier 2022.
Des poursuites pénales ont été engagées devant le tribunal correctionnel de Dijon à l'encontre de M.[F], directeur général de la société. L' affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mai 2022.
Dans ce contexte , la société a saisi le conseiller de la mise en état de la cour qui, par ordonnance d'incident du 20 janvier 2022, a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties devant la cour d'appel jusqu'à ce que 'le tribunal correctionnel de Dijon ait statué tant sur l'action publique que sur l'action civile dans la procédure pénale en cours et concernant les mêmes parties'.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M.[F] à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour harcèlement moral à l'encontre de M.[O], a reçu la constitution de partie civile de M. Et Mme [O] à titre personnel et en leurs qualités de représentants légaux de leurs enfants, a déclaré M. [F] entièrement responsable des préjudices subis et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mai 2024 aux fins de liquider les préjudices.
Par lettre du 20 juillet 2023, la clôture a été fixée au 7 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries au 9 janvier 2024.
La société, ayant fait appel de la décision du tribunal correctionnel de Dijon tant sur l'action publique que sur l'action civile, a saisi le conseiller de la mise en état de la cour qui , par ordonnance d'incident du 28 septembre 2023,' a rejeté sa demande tendant au maintien du sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive, rappelé que l'ordonnance de clôture sera rendue le 7 décembre 2023 et que l'audience de plaidoiries se tiendra le 9 janvier 2024 à 13H45 et a condamné la société aux dépens de la procédure d'incident '.
Par requête en date du 10 octobre 2023, la société a déféré cette ordonnance devant la cour aux fins :
'- d' infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2023,
Statuant à nouveau
- de défixer l'affaire du rôle de l'audience de plaidoiries du 9 janvier 2024 à 13H45,
- de dire n'y avoir lieu de prononcer la clôture de l'instruction, l'affaire n'étant pas en état,
- de renvoyer l'affaire à la mise en état,
- de dire que les dépens suivront le sort du principal.'
Par conclusions en réplique reçues au greffe le 27 novembre 2023, M.[O] demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance déférée du 28 septembre 2023,
statuant à nouveau :
-maintenir Ia décision de révocation de sursis à statuer,
-maintenir le calendrier fixé : clôture au 7 décembre 2023 et plaidoiries Ie 9 janvier 2024 à 13h45
Et en tout état de cause :
-rejeter l''ensemble des demandes, fins et conclusions de la société AQUILA HYGIENE
-condamner la société AQUILA HYGIENE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-réserver Ies dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la requête en déféré
L'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit notamment que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date, notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La dite ordonnance est en date du 28 septembre 2023 et le délai de 15 jours pour saisir la cour expirait le 12 octobre 2023.
La saisine de la cour est intervenue le 10 octobre 2023, le délai requis donc est respecté.
La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, le déféré diligenté par la société contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2023 portant sur le maintien d'un sursis à statuer relève des dispositions de l'article 916 alinéa 3 précitées.
En tout état de cause, la recevabilité de la requête en déféré n'est pas critiquée par la partie intimée.
En conséquence, le déféré sera déclaré recevable.
- Sur le bien fondé de la demande
La société soutient à titre principal que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 janvier 2022 ayant accordé le sursis à statuer fait obstacle à la révocation du sursis à statuer prononcée par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2023.
M.[O] expose que l'affaire dure depuis plus de 5 ans, que le tribunal correctionnel a rendu son jugement sur l'action publique, étant rappelé que l'action publique est dirigée contre M.[F] et non contre la société, et que l'audience portant sur l'action civile tiendra nécessairement compte de l'arrêt à venir de la cour, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que la cour d'appel statue enfin dans cette affaire.
Il est désormais acquis que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée en application des dispositions de l'ancien article 775 devenu l'article 794 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'ordonnance met ou non fin à l'instance.
En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 prononçant le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale statuant sur l'action publique et sur l'action civile est définitive, n'ayant fait l'objet d'aucun recours.
Ni la durée de la procédure prud'hommale en cours depuis 2018, ni le fait que la société ne fasse pas l'objet de poursuites dans le cadre de la procédure correctionnelle en cours, circonstance qui n'est pas nouvelle, ne peuvent justifier la révocation du sursis à statuer prononcée par le conseiller de la mise en état, dans son ordonnance du 28 septembre 2023, dans la mesure où le tribunal correctionnel de Dijon a certes statué sur l'action publique, mais n'a pas vidé sa saisine sur le plan de l'action civile.
Par ailleurs, la chambre des appels correctionnels n'est pas tenue d'évoquer les points du litige non tranchés par le tribunal correctionnel sur l'action civile.
Dès lors que l'événement en vue duquel le sursis à statuer a été prononcé n'est pas survenu, la société est bien fondée à solliciter le maintien du sursis à statuer.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2023 dans toutes ses dispositions .
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[O],
M.[O], partie perdante, devra supporter les dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire,
-DECLARE recevable le déféré formé par la société Aquila Hygiène à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2023,
-INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2023,
Statuant à nouveau :
-MAINTIENT le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal correctionnel sur l'action civile, suite à sa décision rendue le 10 janvier 2023;
-DEFIXE la clôture de l'affaire prévue le 7 décembre 2023 et l'audience de plaidoirie prévue le 9 janvier 2024 à 13H45;
-RENVOIE l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon;
-RAPPELLE que l'instance se poursuit sous le n° RG 19/00713;
Y ajoutant :
-Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.[O],
-CONDAMNE M.[O] aux dépens du déféré .
Le greffier, Le président,
Juliette GUILLOTIN Katherine DIJOUX-GONTHIER
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