Cour d'appel, 04 mars 2026. 24/00917
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00917
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 24/00917 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTHO
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 4 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01161
Tribunal judiciaire de Dieppe du 7 février 2024
APPELANTE :
SA ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
RCS de [Localité 1] 306 522 665
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1960
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Aurélie BLOQUET de la SELARL F&B, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me FIZET
CPAM DE [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 30 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 4 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHAIU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2017, M. [N] [V] a été victime d'un accident de la circulation.
M. [V], souffrant d'une fracture de la 5ème vertèbre lombaire et des contusions au niveau de la main gauche, a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] jusqu'au 18 mai 2017.
Le conducteur du véhicule impliqué décédé des suites de l'accident, n'était pas assuré.
M. [V] a saisi son assureur, la Sa Aviva assurances, aujourd'hui la Sa Abeille iard et santé, aux fins d'indemnisation.
M. [V] a été examiné par le Dr [D], expert d'assurance, qui a établi un rapport de synthèse le 22 février 2021.
Par courriel du 25 octobre 2021, la Sa Abeille Iard et santé a adressé une offre d'indemnisation que M. [V] n'a pas acceptée.
Par actes d'huissier des 3 et 17 décembre 2021, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dieppe, son assureur, la Sa Aviva assurances, aujourd'hui la Sa Abeille Iard et santé, et la Cpam de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a notamment :
- condamné la société Abeille Iard et santé à payer à M. [N] [V] la somme de 619 922,51 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, se décomposant comme suit :
. 1 415 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 4 527,95 euros au titre des frais kilométriques engagés,
. 1 200 euros au titre de l'assistance à expertise,
. 750 euros au titre du remboursement du système do-active,
. 193 euros au titre du remboursement du système Coyote,
. 1 991,60 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
. 418 482,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 136 850,16 euros au titre de la perte de grains professionnels futurs,
. 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 15 000 euros au titre du préjudice lié aux souffrances endurées,
. 9 031,50 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
. 12 480 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
. 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- condamné la société Abeille Iard et santé à payer à M. [N] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Abeille Iard et santé aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à Cpam de [Localité 8][Localité 6].
Par déclaration au greffe le 8 mars 2024, la Sa Abeille Iard et santé a interjeté appel du jugement.
M. [V] a constitué avocat le 15 mars 2024.
La Cpam de [Localité 9]-[Localité 6], qui a reçu signification à personne habilitée le 30 avril 2024 de la déclaration d'appel, puis signification à personne habilitée le 3 décembre 2024 des conclusions d'appelante et signification à personne habilitée le 23 décembre 2024 des conclusions d'intimé, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2025, puis renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, la Sa Abeille Iard et santé, anciennement dénommée Aviva assurances, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dieppe du 7 février 2024 en ce qu'il avait condamné la société Abeille Iard et santé à payer à M. [N] [V] la somme de 619 922,51 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter au jour du jugement, se décomposant comme suit :
. 4 527,95 euros au titre des frais kilométriques engagés,
. 1 200 euros au titre de l'assistance à expertise,
. 750 euros au titre du remboursement du système do-active,
. 193 euros au titre du remboursement du système coyote,
. 1 991,60 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
. 418 482,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 136 850,16 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 15 000 euros au titre du préjudice lié aux souffrances endurées,
.9 031,50 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
. 12 480 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
. 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- confirmer le jugement du 7 février 2024 en ce qu'il avait alloué à M. [N] [V] les sommes suivantes :
. dépenses de santé actuelles 1 415,75 euros,
. incidence professionnelle : 10 000 euros,
. préjudice d'agrément : 5 000 euros,
et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation de M. [N] [V] comme suit :
. frais kilométriques : 4 281,14 euros,
. aide humaine temporaire : 1 593,28 euros,
. déficit fonctionnel temporaire 7 526,25 euros,
. souffrances endurées : 12 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 10 400 euros,
- débouter M. [N] [V] des postes de préjudices suivants :
. assise do-active,
. boîtier Coyote,
. vêtements,
. perte de gains professionnels actuels, à titre subsidiaire, sur ce poste de préjudice, allouer à M. [V] la somme de : 418 482,55 euros,
. perte de gains professionnels futurs, à titre subsidiaire, sur ce poste de préjudice, allouer à M. [V] la somme de : 97 034 euros,
. perte de droits à la retraite,
. préjudice sexuel,
- débouter M. [N] [V] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam de [Localité 8][Localité 6].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, M. [N] [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 7 février 2024 en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard et santé à verser à M. [V] les sommes de :
. 1 415,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
au titre des frais divers :
. 4 527,95 euros au titre des indemnités kilométriques,
. 750 euros au titre de l'assise do-active,
. 193 euros au titre du boîtier Coyote,
. 1 200 euros au titre des frais d'expertise,
au titre des pertes de gain professionnels :
. 122 929,80 euros au titre de l'indemnité de portefeuille,
au titre des pertes de gains professionnels futurs :
. 39 816,16 euros au titre des droits à la retraite,
. 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 9 031,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 12 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-infirmer le jugement rendu le 7 février 2024 en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard et santé à verser à M. [V] les sommes de :
. 8 662,55 euros au titre des frais divers,
. 418 482,55 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
. 136 850,16 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
. 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
statuant de nouveau,
- condamner la société Abeille Iard et santé à verser à M. [V] les sommes de :
- frais divers :
. 331 euros au titre des vêtements,
. 3 677 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- pertes de gains professionnels actuels :
. 374 790 euros au titre de la perte de rémunération,
- pertes de gains professionnels futurs :
. 743 189 euros au titre de la perte de revenus,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- déclarer opposable la décision à intervenir à la Cpam de [Localité 9]-[Localité 6],
- débouter la société Abeille Iard et santé de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la Cpam de [Localité 8][Localité 6],
- condamner Abeille Iard et santé à verser à M. [V] une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
L'appelante demande l'infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants :
. frais divers (les frais kilométriques engagés, remboursement du système do-active, remboursement du système Coyote),
. l'assistance tierce personne temporaire ,
. la perte de gains professionnels actuels,
. la perte de gains professionnels futurs,
. les souffrances endurées,
. le déficit fonctionnel temporaire,
. le déficit fonctionnel permanent,
. le préjudice sexuel.
L'intimé demande l'infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants :
. frais divers,
. la perte de gains professionnels actuels,
. la perte de gains professionnels futurs,
. le préjudice d'agrément.
I- Les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
1- Les frais divers
* Les frais kilométriques
Le tribunal a alloué 4 527,95 euros, correspondant aux 7610 km parcourus par
M. [V] et non contestés par la société Abeille Iard et santé.
La société Abeille Iard et santé demande que cette somme soit réduite à
4 281,14 euros en se référant au barème fiscal des frais kilométriques de 0,374 euros par kilomètre y ajoutant la somme de 1 435 euros.
Cependant, ainsi que cela résulte des barèmes fiscaux applicables en 2017 et 2018, versés aux débats par M. [V], années des déplacements non critiqués, c'est le chiffre de 0,5595 euros par km qui s'applique.
L'indemnisation a été fixée à 4 527,95 euros par le tribunal alors que le calcul de 7610 km × 0,5595 aboutit à la somme de 4 257,79 euros. Le jugement sera donc infirmé.
L'assureur propose la somme de 4 281,14 euros, qui est supérieure, il convient donc de la retenir.
* sur l'assise do-active
Le tribunal a alloué 750 euros pour l'achat de cette assise.
La société Abeille Iard et santé demande à la cour de rejeter cette demande en relevant que le Dr [D] n'a pas mentionné la nécessité d'un tel équipement dans son rapport et que la facture d'achat a été émise par un organisme de prévention et de santé au travail et non par une entreprise spécialisée dans la vente de matériel médical. En outre, la facture ne mentionne ni marque ni référence permettant de comprendre de quoi il s'agit.
Cependant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal cet équipement est nécessaire à M. [V] pour supporter la douleur qui est attestée par courrier du Dr [S], médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation en date du 20 avril 2018 dans lequel il indique que la position assise est très douloureuse.
La facture porte l'indication de l'achat le 3 mai 2018 d'une assise do-active (prends soin de mon dos). Elle établit la preuve de l'achat et mentionne l'objet de la facturation.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
* le boîtier Coyote
Le tribunal a alloué 193 euros en indemnisation du boîtier Coyote, ayant relevé qu'il était justifié que le véhicule de M. [V] soit équipé.
La société Abeille Iard et santé demande à la cour de rejeter cette demande en indiquant qu'il n'était pas démontré par les photographies produites que cet équipement était présent dans le véhicule Mercedes de M. [V]. Elle ajoute que l'attestation de l'épouse qui indique que le Coyote a été détruit dans l'accident interroge car M. [V] n'a jamais indiqué avoir constaté sa destruction.
M. [V] verse aux débats la facture d'achat du boîtier Coyote à son nom et soutient qu'ainsi que cela résulte de la photographie de son véhicule après l'accident que le boîtier positionné sur le tableau de bord a nécessairement été endommagé. Par ailleurs, son épouse, passagère lors de l'accident, atteste de ce que le boîtier était sur le tableau de bord.
Il est établi que M. [V] avait acquis un boîtier Coyotte le 29 août 2016.
Son épouse atteste : « notre véhicule était équipé d'un Coyote qui a été détruit dans l'accident ».
La société Abeille Iard et santé critique cette attestation en relevant que Mme [V] n'a pas indiqué avoir constaté sa destruction. La société Abeille Iard et santé ne conteste donc pas que le boîtier était à bord du véhicule.
Cependant, l'examen des photographies du véhicule Mercedes de M. [V] après l'accident montre que la voiture était complètement détruite à l'avant, que le moteur avait reculé dans l'habitacle, que le pare-brise était enfoncé.
La destruction d'un équipement du tableau de bord ne peut donc être contestée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur les frais d'assistance à expertise
Alors qu'au dispositif de ses conclusions, la société Abeille Iard et santé demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de
1 200 euros au titre de l'assistance à expertise, et de le débouter de toutes autres demandes, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dans le corps de ses conclusions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
* sur les vêtements
Le tribunal a débouté M. [V] de sa demande en paiement de la somme de
331 euros au titre de la perte de son pantalon, de sa chemise et de sa veste en retenant qu'il ne produisait qu'un ticket de caisse et que ce seul élément n'était pas suffisant pour caractériser le préjudice.
M. [V] soutient que compte tenu de la violence du choc, de son hospitalisation, il ne peut être contesté que ses vétements ont été dégradés et découpés lors de son admission aux urgences. Il relève que l'assureur avait accepté ce poste de préjudice dans la proposition amiable qu'il lui avait faite.
La société Abeille Iard et santé conclut à la confirmation du jugement et relève que dès lors que l'accident a causé à M. [V] une fracture de la 5ème vertèbre lombaire et des contusions de la main droite, il est invraisemblable que ses vêtements aient été dégradés lors de l'accident.
Il résulte du rapport du Dr [D], expert de l'assurance Aviva, dont le rapport n'est contesté par aucune des parties, que M. [V] a été pris en charge par les pompiers puis le Samu qui l'ont médicalisé sur place avant d'être conduit aux urgences du centre hospitalier de [Localité 6].
Compte tenu de ces circonstances, il est certain que les médecins intervenus n'ont nullement pris des précautions pour préserver les vêtements de leur patient afin de s'assurer de ses lésions. En outre, compte tenu de la violence de l'accident attesté par l'état du véhicule sur les photographies, ces vêtements avaient nécessairement été endommagés avant même l'intervention du Samu.
Selon la facture produite, les vêtements avaient été achetés au prix de 331 euros le 29 avril 2017. L'accident s'étant produit le 6 mai 2017, la demande de M. [V] en paiement de cette somme apparaît fondée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 331 euros au titre des vêtements.
2- Sur l'assistance d'une tierce personne
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 1 991,60 euros, correspondant à 5 heures par semaine du 1er août au 15 octobre 2017 puis 3 heures par semaine du 16 octobre 2017 au 29 janvier 2018, au taux horaire de 20 euros.
M. [V] sollicite 3 677 euros. Il conteste, non le taux horaire de 20 euros mais les périodes et le nombre d'heures retenus par le tribunal. Il soutient que le passage d'une infirmière entre le 19 mai et le 31 juillet 2017 pour réaliser des soins ne correspond pas à l'assistance tierce personne qui concerne les actes de la vie quotidienne qu'il était dans l'incapacité d'accomplir seul et pour lesquels il a été aidé par son épouse.
La société Abeille Iard et santé conclut également à l'infirmation et propose la somme de 1593,28 euros. Elle conteste non les périodes retenues mais le taux horaire sur lequel s'est basé le tribunal. Il estime que ce taux doit être fixé à 16 euros/heure.
Le poste de préjudice causé par la perte d'autonomie, rendant nécessaire l'assistance d'une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
Ainsi, l'assistance peut être nécessaire même lorsqu'une infirmière intervient au domicile de la victime pour effectuer des soins, s'il est établi que cette victime ne peut effectuer seule l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
L'expert de l'assurance a retenu que les lésions dont souffrait M. [V] et leur prise en charge entraînaient des incapacités dans la participation aux activités de la vie quotidienne et domestique justifiant médicalement de retenir un besoin aide humaine évaluée à :
- 10 heures par semaine du 19 mai 2017 au 4 juillet 2017 (port d'un corset hémi bermuda),
- 5 heures par semaine du 5 juillet 2017 au 15 octobre 2017 (port corset thoraco pelvien),
- 3 heures par semaine du 16 octobre 2017 jusqu'au 29 janvier 2018.
L'expert a précisé que M. [V] a été autorisé à regagner son domicile le 18 mai 2017, qu'il bénéficiait de soins infirmiers quotidiennement à son domicile pour la réalisation des injections d'anticoagulants ainsi que pour l'aide à la toilette.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'intervention d'une infirmière pour ces soins infirmiers à domicile durant la période du 19 mai 2017 au 31 juillet 2017 ne constitue nullement l'assistance dans certains actes de la vie quotidienne rendue nécessaire en raison de l'incapacité de M. [V] de les effectuer du fait du port du corset hemi bermuda.
Il convient donc d'infirmer le jugement qui n'a pas accordé d'indemnité à
M. [V] pour la période du 19 mai au 4 juillet 2017.
Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le tribunal, le tarif horaire de l'indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l'espèce, M. [V] portait un corset, ne pouvait demeurer en position assise et n'était pas autonome dans les actes de la vie courante même lorsque ce corset a été allégé.
Le tribunal a donc justement retenu un taux horaire de 20 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être indemnisé comme suit :
- du 19 mai 2017 au 4 juillet 2017 : 10 heures par semaine soit 6,57 semaines soit 65,70 heures,
- du 5 juillet 2017 au 15 octobre 2017 : 5 heures par semaine soit 14,57 semaines soit 72,85 heures,
- du 16 octobre 2017 au 29 janvier 2018 : 3 heures par semaine soit 15,01 semaines soit 45,03 heures.
Au total l'assistance tierce personne sera indemnisée comme suit : 183,58 heures × 20 euros soit 3 671,60 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué 1 991,60 euros de ce chef.
3- La perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué à M. [V] la somme de 418 482,55 euros considérant que la perte de revenus résultant de la cession de 20 % de ses parts d'associés était la conséquence de l'accident.
* les causes de la cession de parts
La société Abeille vie et santé conclut au rejet de cette demande. Elle considère que le changement de situation professionnelle n'a aucun lien avec son accident mais résulte d'un choix que M. [V] avait arrêté antérieurement. Elle conclut au débouté de cette demande.
M. [V] soutient qu'à la suite de son accident, il a été contraint de céder 20 % de parts sociales à son associé, M. [E], ce qui a entraîné une baisse de sa rémunération.
Il sollicite la somme totale de 497 719,80 euros au titre de ce poste de préjudice, qu'il décompose à hauteur de 374 790 euros au titre de la baisse de sa rémunération et de 122 929,80 euros au titre de son indemnité de portefeuille.
Est donc discuté entre les parties le lien direct entre la cession de 20 % des parts sociales (et la baisse de revenus afférente) par M. [V] à son associé M. [E] et l'accident.
La société Abeille Iard et santé soutient que cette cession correspond à l'évolution du capital social débutée avant l'accident. Elle considère que les circonstances de la signature et notamment sa date qu'elle fixe au 12 août 2017, établissent que le projet était né avant l'accident et que les associés ont conclu ce protocole d'accord non en raison de l'accident mais pour rééquilibrer leur participation en fonction de leur activité réelle.
M. [V] s'oppose sur tous ces points. Il soutient que le protocole a été signé le 1er octobre 2017.
- sur le protocole
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [V] produit l'original du protocole d'accord signé avec M. [E] le 1er octobre 2017.
La société Abeille Iard et santé le conteste soutenant que le protocole a en réalité été signé le 12 août 2017 et produit une copie portant la date du 12 août 2017.
Chaque partie conteste la force probante des deux versions.
L'examen des deux protocoles établit que le contenu de l'accord est le même, que la faute d'orthographe sur le nom de M. [V] est reproduite sur les deux protocoles « [N] [R] » au dessus de la signature. Seules diffèrent l'en-tête du papier et la date.
M. [V] verse aux débats les cartes d'embarquement à son nom et à celui de son épouse pour un vol au départ de [Localité 10] le 12 août 2017 à 13h50 pour [Localité 11] et la réservation d'un hôtel à [Localité 11] du samedi 12 août 2017 au mercredi 16 août 2017. En considération des délais de route entre son domicile et l'aéroport d'[Localité 12] (2h30) et du temps nécessaire aux formalités, il soutient que le contrat n'a pu être signé ce jour- là.
Pour justifier de la validité de la copie de l'acte portant mention du 12 août 2017, la société Abeille Iard et santé verse aux débats une attestation de M. [E] du 20 mars 2023 dans laquelle il certifie que l'acte de cession a été signé le 12 août 2017 et qu'il en détient un exemplaire.
Cependant, aucun exemplaire du protocole daté du 12 août 2017 en original n'est versé aux débats alors que celui daté du 1er octobre 2017 l'est en original.
Dès lors, la seule affirmation de M. [E] en 2023, de ce que le protocole a été signé le 12 août 2017 sans que soit produit l'original qu'il prétend détenir, apparaît insuffisante pour contester le protocole daté du 1er octobre 2017, produit en original.
Par ailleurs, la cour relève qu'alors qu'il est indiqué « ce protocole sera fourni par les associés à la direction commerciale Aviva assurances », la société Abeille Iard et santé (auparavant dénommée Aviva assurances) ne produit aucun document (lettre de transmission ou accusé réception) qui établirait indubitablement la date à laquelle elle l'a reçu et ainsi la date de sa signature.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le protocole d'accord a été signé le 1er octobre 2017.
Dès lors, les développements de l'appelante tirés de la date du 12 août 2017 selon lesquels le projet était nécessairement antérieur à l'accident compte tenu du trop court délai entre la date de l'accident et le 12 août 2017 ne sauraient être retenus.
- l'évolution de la répartition du capital social vers une cession de l'agence
M. [V] né en 1960, était à la date de l'accident âgé de 57 ans et était agent général d'assurance Abeille paix assurances et Abeilles paix vie aux droits de laquelle viennent Aviva assurances et Aviva vie.
Il était gérant depuis 1986, de trois agences d'assurance à [Localité 6], [Localité 13] et [Localité 14]. En 2017, les parts sociales avaient été partagées par moitié avec son associé, M. [E], né en 1981.
La société Abeille Iard et santé soutient que l'historique de l'évolution des parts des associés démontre que des cessions de parts sont intervenues à intervalles réguliers et avaient pour objet, à terme, la cession de l'agence : ainsi la cession litigieuse n'est que la suite logique de la transmission de l'activité et est sans lien avec l'accident.
Elle relève que M. [E], né en 1981, qui avait d'abord été commercial de
M. [V], a été nommé agent général Aviva assurances et Aviva vie à [Localité 6] et [Localité 14] à compter du 1er juillet 2007, avec une répartition de 75 % pour M.[V] et 25 % pour M. [E].
Par avenant du 5 décembre 2011, la répartition est devenue égalitaire : 50 % chacun à compter du 1er janvier 2012.
Cependant, en l'absence de toute nouvelle modification de la répartition des parts depuis décembre 2011, et faute de pièces établissant à minima des échanges entre les intéressés en vue d'une évolution de la répartition des parts, force est de constater que l'existence d'un projet entre les deux hommes en vue de la transmission de l'activité et à terme de la cession de l'agence, comme soutenu par la société Abeille Iard et santé, n'est pas établie.
-l'activité des deux associés
Selon l'assureur, la cession de 20 % du capital social n'est pas en lien avec l'accident mais a pour seule origine l'importante différence de revenus entre M. [V] et son associé M. [E]. C'est l'important déséquilibre financier entre leurs chiffres d'affaires qui a conduit au rééquilibrage des parts sociales. Ainsi, alors que
M. [V] exerçait son activité sur la seule agence de [Localité 6], la part des commissions de cette agence qui était de 45 % en 2010 n'a cessé de diminuer pour n'être plus que de 34 % des commissions des trois agences en 2016.
M. [E] a établi plusieurs attestations : deux attestations des 23 mars 2021 et 18 mai 2021 qui figurent au dossier de M.[V] et une attestation le 20 mars 2023 et 15 juin 2023 qui figure au dossier de la société Abeille Iard et santé.
M. [E] atteste :
- le 23 mars 2021 : « suite à l'accident de la route subi par mon associé, une réorganisation de société est intervenue au 1er janvier 2018 car M. [V] ne pouvait plus assumer des fonctions commerciales inhérentes à son activité d'agent »
- le 18 mai 2021 : « suite à l'accident de la circulation du 6 mai 2017 subi par mon associé et compte tenu de son état de santé en découlant, [N] [V] ne pouvait plus assurer le développement de nos agences. Par conséquent j'ai repris à ma charge, seul, le développement des trois agences à compter du 1er janvier 2018. »
- le 20 mars 2023 : « je déclare avoir demandé à M. [V] de me céder 20 % de ses parts pendant son arrêt maladie afin qu'il reconnaisse que depuis de nombreuses années, j'étais le moteur des performances commerciales et de facto financières de notre entreprise. Je souhaitais être rémunéré en fonction du travail accompli par chacun(..) ».
Cette attestation du 20 mars 2023 établit que M. [E] a demandé à M. [V] la cession de 20 % pendant l'arrêt de travail qui a suivi l'accident et que pour M. [E] cette cession était une reconnaissance du travail qu'il accomplissait. Elle n'établit nullement que cet argument a été débattu entre les deux associés. M. [E] atteste uniquement de sa volonté de reconnaissance,
Cette volonté de M. [E] de voir reconnaître sa contribution par une part prépondérante dans l'association est attestée par M. [L], directeur régional Abeille assurances Iard et santé, par écrit du 5 décembre 2022.
Il ne peut cependant en être déduit que cette volonté était celle de M. [V] lorsqu'il a cédé 20 % de ses parts.
De même en écrivant la phrase « cette décision de modification de la répartition résulte avant tout du déséquilibre de contribution au développement commercial entre les deux agents », M. [L] procède à une analyse mais n'atteste nullement de ce que ce projet avait été conçu avant l'accident.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, peu importe les raisons qui ont incité M. [E] à acquérir les parts de son associé, ce sont les motivations de M. [V] pour vendre 20 % de ses parts qui sont déterminantes pour caractériser le préjudice.
Dans les deux écrits, rédigés en 2021, M. [E] atteste que suite à l'accident
M. [V] ne pouvait plus assumer ses fonctions ; il mentionne l'accident et son état de santé en découlant, et indique que la réorganisation est intervenue suite à l'accident.
M. [M], inspecteur d'assurance atteste le 12 avril 2021 qu'à la suite de l'accident, dans le but de pérenniser les agences Aviva, M. [V] a dû céder 20 % de ses parts à son associé. M. [V] était dans l'incapacité d'assumer ses fonctions commerciales.
Il est ainsi établi que le protocole d'accord du 1er octobre 2017 a été conclu par
M. [V] en raison des conséquences de l'accident sur son état de santé et sur ses capacités à assumer ses obligations professionnelles.
Le seul fait que cette cession ait eu lieu avant même la consolidation ne peut s'analyser comme la preuve du contraire, comme le soutient la société Abeille Iard et santé. En effet, dès les suites de l'accident, M. [V] a souffert de dorsolombalgies avec une position assise très douloureuse incompatible avec une activité commerciale. En outre, les répercussions psychologiques suite à l'accident ont rendu la conduite de tout véhicule très difficile. Enfin, la consolidation n'a pu être déterminée que trois ans et cinq mois après l'accident, or M. [V] et M. [E] ne pouvaient rester dans l'incertitude quant à la possible reprise de ses pleines activités par M. [V].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que M. [V] rapportait la preuve du lien de causalité entre la vente de ses parts sociales et l'accident de la circulation dont il a été victime et qu'il devait être indemnisé au titre de la perte de gains professionnels actuels.
* le montant
M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué
122 929,80 euros au titre de la perte d'indemnité de portefeuille et d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 295 552,75 euros au titre de perte de rémunération, estimant que c'est la somme de 374 790 euros qui lui est due.
Il soutient que le tribunal a commis une erreur en retenant le calcul de la société Abeille Iard et santé qui n'a pas tenu compte des charges fixes et personnelles qui varient selon les agents et que les chiffres retenus par l'expert-comptable tiennent compte précisément de ces charges.
Subsidiairement, la société Abeille Iard et santé conclut à la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 295 552,75 euros pour la perte de gain et la somme de 122 929,80 euros pour l'indemnité de portefeuille soit un total de
418 482,75 euros.
Pas plus devant la cour que devant le tribunal, M. [V] ne justifie de ces charges dont l'expert-comptable a tenu compte dans ses calculs de projection.
Le tribunal a donc justement calculé la perte de revenus sur la base de la rémunération réellement perçue par M. [V], disposant de 30 % de parts, pour les années 2018, 2019 et 2020.
Ces montants sont attestés par l'expert comptable le 6 avril 2021( pièce 17) et ne sont pas contestés par l'assureur :
2018 : 108 479 euros
2019 : 169 703 euros
2020 : 165 544 euros.
Sur la base de cette rémunération, s'il avait disposé de 50 % de parts, M. [V] aurait perçu :
2018 : 180 798,50 euros
2019 : 282 573,50 euros
2020 : 275 906,50 euros.
Sa perte de revenus s'élève donc à :
2018 : 72 319,25 euros
2019 : 112 870,25 euros
2020 : 110 363,25 euros
soit au total 295 552,75 euros
L'assureur ne conteste pas la perte effective subie par M. [V] sur la vente anticipée de ses parts fixée à 122 930 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [V] la somme de
418 482,55 euros eu titre de la perte des frais professionnels actuels.
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
1- La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué la somme de 136 850,16 euros pour la perte de gains professionnels futurs. Il n'a pas retenu de perte pour l'année 2023, considérant que le départ en retraite avancé résultait d'un choix de M. [V] et non d'une impossibilité de maintenir son activité professionnelle en lien avec l'accident.
M. [V] sollicite l'indemnisation de ce préjudice causé par la cession de 20 % de ses parts, sur les années 2021, 2022 et 2023, soutenant qu'il a dû prendre la décision de cesser ses fonctions car son métier était trop pénible et impactait son état de santé et qu'il a pris sa retraite le 1er octobre 2022 alors qu'il n'avait envisagé de la prendre qu'en décembre 2023.
Il évalue sa perte de gains professionnels futurs, compte tenu de la cession des 20 % de parts, selon attestation de l'expert-comptable, à 789 028,01 euros.
La société Abeille Iard santé soutient qu'il n'est pas justifié par M. [V] qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. En effet, selon le rapport d'expertise du Dr [D] le déficit fonctionnel permanent de M. [V] a été fixé à 8 %, la seule réorganisation professionnelle évoquée par l'expert n'empêchait nullement M. [V] de travailler. Le psychiatre sollicité par l'expert a indiqué que M. [V] paraissait apte à travailler à temps plein. La société Abeille Iard et santé relève que l'expert a fait une coquille en indiquant,
« on rappelle que le patient garde inaptitude à l'exercice professionnel à plein temps en milieu ordinaire ».
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident.
Au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
Pour déterminer si la victime est apte à un autre emploi, il faut tenir compte des séquelles relevées par l'expert, de l'âge de la victime et de ses capacités.
Il convient alors de distinguer deux périodes : de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital et la période qui débute après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l'euro de rente » établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.
En l'espèce, la date de la consolidation a été fixée au 12 octobre 2020. M. [V] ne sollicite d'indemnisation sur ce poste qu'à compter de l'année 2021.
* Sur les années 2021 et 2022
Pas plus devant la cour que devant le tribunal, M. [V] ne justifie des charges fixes et charges fixes et personnelles qui varieraient selon les agents et dont l'expert- comptable a tenu compte dans ses calculs de projection établis le 6 avril 2021 (pièce 17) et sur la base desquels il sollicite 337 533 euros pour l'année 2021 et
370 914 euros pour l'année 2022.
Faute d'explication et de justifications de ces « charges », il ne sera donc pas tenu compte des sommes figurant sur l'attestation figurant en pièce 17.
Pour l'année 2021 : selon son avis d'imposition, M. [V] a perçu en 2021 des revenus de 174 482 euros.
Les revenus correspondant à une quote-part de 50 % des parts sociales se seraient élevés à 290 803 euros.
La perte s'élève donc à 116 321 euros pour 2021.
Pour l'année 2022 : selon projection de l'expert-comptable du 10 octobre 2022,
(pièce 54) il « était envisagé » que M. [V] perçoive 145 551 euros.
A compter du 1er octobre 2022, il a en outre perçu 2 992,61 euros net de retraite par mois.
Les revenus correspondant à une quote-part de 50 % des parts sociales se seraient élevés à 242 585 euros.
La perte s'élève donc à 88 056,17 euros pour 2022.
* Sur l'année 2023
M. [V] soutient avoir été contraint de prendre sa retraite en octobre 2022, son état physique des conséquences de l'accident l'empêchant de poursuivre son activité.
Il résulte du rapport d'expertise que M. [V] paraissait apte à travailler à plein temps selon la répartition de l'activité professionnelle avec son associé.
Mme [A], collaboratrice, a attesté le 13 avril 2021 qu'après la reprise de son activité M. [V] a réorienté son activité sur la gestion uniquement alors qu'auparavant il s'occupait du développement commercial.
Mme [H], salariée de l'entreprise a attesté le 3 avril 2020 : « Avant son accident, M. [V] partageait les rendez-vous en clientèle à l'extérieur avec son associé, ce qui n'est plus le cas depuis qu'il est revenu à l'agence. Il effectue uniquement du travail administratif à l'agence et ne va plus en clientèle ».
Ainsi, s'il ne peut être contesté que M. [V] ne pouvait plus exercer les mêmes fonctions que celles exercées avant, il n'en demeure pas moins qu'il ne se trouvait pas dans l'incapacité de continuer une activité professionnelle telle qu'organisée après l'accident et décrite par ces attestations. Il ne justifie par aucune pièce ne plus avoir été en capacité d'effectuer ce travail administratif en agence et donc d'avoir été contraint de cesser son activité et de prendre sa retraite le 1er octobre 2022 au lieu du 31 décembre 2023.
Comme l'a retenu le tribunal, il n'y a donc pas lieu de l'indemniser pour la perte de revenus sur l'année 2023.
* Sur la perte de droits à la retraite
Les droits à la retraite de M. [V] étaient ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'assureur, il est incontestable que la vente contrainte de 20 % de ses parts sociales a engendré une diminution de la pension de retraite de M. [V].
Il résulte des courriers de que si M. [V] n'avait pas vendu 20 % de ses parts de société il aurait perçu à compter du 31 décembre 2023 une retraite annuelle brute de 9 801,10 euros ainsi qu'une retraite complémentaire brute de 34 413,72 euros soit un total annuel de 44 214,82 euros bruts.
M. [V] justifie de ce qu'il perçoit une retraite annuelle brute de base de
9 322,98 euros et une retraite complémentaire annuelle bute de 32 729,94 euros, soit un total de 42 052,92 euros bruts et une perte annuelle de 2 161,90 euros bruts soit 1 965,26 euros nets.
Du 1er janvier 2024 à la date du présent arrêt (4 mars 2026), la perte s'évalue donc à la somme de 1 965,26 euros × 26 mois et 4 jours soit 51 358,79 euros.
* Sur la capitalisation
La société Abeille et Iard santé qui s'oppose à l'octroi d'une indemnité ne conteste nullement le calcul opéré par le tribunal sur la base du barème de la Gazette du palais qui fixe un euro de rente viager à 20,260, M. [V] étant en mesure de faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2024, étant alors âgé de 63 ans.
Le tribunal a justement retenu une indemnité pour ce poste de préjudice de
39 816,16 euros comme le demande M. [V].
Au total la société Abeille Iard santé sera condamnée à verser à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs :
- de la date de la consolidation à la date de l'arrêt : 255 735,96 euros
- à compter de la date de l'arrêt par calcul par point de rente : 39 816,16 euros
soit au total 295 552,12 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1- Les souffrances endurées
Le tribunal a alloué à M. [V] la somme de 15 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La société Abeille Iard et santé conclut à l'infirmation et propose la somme de
12 000 euros.
Ce préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un préjudice de 4/7. Il ressort du rapport d'expertise que M. [V] a, jusqu'à sa période de consolidation, souffert de fortes douleurs dorsales et psychologiques soit pendant 3 ans et 5 mois.
En considération de l'intensité des douleurs et de la durée dans le temps de ces souffrances, c'est justement que le tribunal a retenu la somme de 15 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
2- le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a fait droit à la demande de M.[V] qui sollicitait la réparation de son préjudice sur une base de 30 euros par jour au regard de sa durée, des souffrances endurées, de sa dépendance et de l'arrêt de toute activité d'agrément.
La société Abeille Iard et santé conclut à l'infirmation et propose de retenir une base de 25 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire est l'incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu'à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie, et la gêne dans les actes de la vie courante.
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle. Les experts distinguent 4 niveaux d'incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Il est constant que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période et le préjudice d'agrément temporaire.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 10 octobre 2020. Le déficit fonctionnel temporaire a donc duré plus de trois ans. Il résulte du rapport d'expertise que M. [V] a porté un corset de type hémi bermuda du 12 mai 2017 au 4 juillet 2017, puis un corset thoraco-pelvien jusqu'au début de l'année 2018. La position assise d'abord impossible est ensuite devenue plus supportable. Cependant, même lorsqu'il a pu, par la suite retrouver de l'autonomie, M. [V] restait gêné pour la participation aux tâches de la vie domestique. Il a en outre présenté un stress post traumatique important lié aux circonstances de l'accident dans lequel est décédé l'auteur de cet accident.
Il n'a pu pratiquer aucune activité sportive et a dû notamment arrêter le sport automobile qu'il pratiquait, étant dans l'incapacité de reconduire. Enfin, il a subi un préjudice sexuel en raison d'une perte de libido du fait de son traitement.
Au regard de l'ensemble de ces éléments c'est justement que le tribunal a retenu un taux de 30 euros par jour en retenant les taux fixés par l'expert judiciaire :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 6 au 18 mai 2017, 360 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel Classe IV du 19 mai 2017 au 4 juillet 2017, 1 035 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel Classe III du 5 juillet 2017 au 19 janvier 2018, 2 970 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II du 30 janvier 2018 au 30 janvier 2019, 2 812,50 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel Classe I du 31 janvier 2019 au 10 octobre 2020, 1 854 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué 9 031,50 euros de ce chef.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1- Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal, en considération des constatations et conclusions de l'expert qui a retenu un taux de 8 % et au regard de l'âge de M. [V] au moment de sa consolidation, a retenu la valeur de point de 1 560 telle que définie par le référentiel Mornet dont
M. [V] sollicite l'application et a, faisant droit à la demande, évalué le préjudice à la somme de 12 480 euros.
La société Abeille Iard et santé conclut à l'infirmation et propose de verser la somme de 10 400 euros.
Le poste de déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence.
Il s'agit pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu'elle conserve.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que suite à l'accident, M. [V] conserve une symptomatologie psychique post traumatique ainsi qu'une symptomatologie douloureuse au niveau des lombaires. L'expert a fixé un taux de
8 % en référence au barème du concours médical.
En considération de ces éléments, de l'âge de M. [V] au moment de sa consolidation et de la valeur du point, c'est justement que le tribunal a retenu la somme de 1 560 euros le point et évalué le préjudice à 12 480 euros.
2- Le préjudice d'agrément
M. [V] conclut à l'infirmation du jugement qui lui a alloué 5 000 euros de ce chef. Il sollicite la somme de 10 000 euros expliquant qu'il ne peut plus pratiquer ni le cardio-training ni les sports automobiles.
La société Abeille Iard et santé conclut à la confirmation.
Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l'évoquer auprès du médecin-expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus les pratiquer.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
En l'espèce, M. [V] soutient qu'il pratiquait le sport de course automobile une fois par semaine ainsi que cela résulte de l'attestation de M. [E] et qu'il était propriétaire d'un véhicule de course qu'il a revendu ainsi qu'en atteste la carte grise qu'il verse aux débats. Il ajoute que le médecin psychiatre a indiqué qu'il demeurait chez lui un syndrôme d'évitement de la conduite. Il fait valoir que l'indemnisation de son préjudice a été sous évaluée.
Cependant, il ne résulte d'aucune pièce que M. [V] a participé à des courses ou qu'il a fait partie d'un club ou d'une association ou qu'il se rendait régulièrement sur des circuits pour conduire sa voiture, il ne justifie donc nullement d'une pratique aussi assidue qu'il le soutient.
Dès lors, c'est justement que le tribunal a évalué la privation d'une telle activité de loisir à la somme de 5 000 euros.
3- Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle. L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation à hauteur de 3 000 euros formée par M. [V], relevant que le rapport d'expertise qui constate une perte de libido en lien avec la prise de l'Effexor et qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. [V] avait continué la prise de l'Effexor jusqu'en avril 2021, donc postérieurement à la consolidation.
La société Abeille Iard et santé soutient que dès lors que la prise de médicament a cessé il n'y a plus de préjudice indemnisable.
Cependant, il est constant que ce préjudice causé par la prise du médicament prescrit en lien avec l'accident a persisté après la consolidation pendant six mois.
Selon le médecin psychiatre, appelé en qualité de sapiteur par le Dr [D], qui a examiné M. [V] le 12 octobre 2020, l'Effexor a comme effet indésirable très fréquent la perte de libido.
En considération de la durée de six mois du traitement après la consolidation, le préjudice sexuel sera justement indemnisé par la somme de 1 500 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
III- Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Abeille Iard et santé qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens et à verser à M. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a
- condamné la société Abeille Iard et santé à payer à M. [N] [V] la somme de 619 922,51 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, se décomposant comme suit :
. 1 415 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 4 527,95 euros au titre des frais kilométriques engagés,
. 1 200 euros au titre de l'assistance à expertise,
. 750 euros au titre du remboursement du système do-active,
. 193 euros au titre du remboursement du système coyote,
. 1 991,60 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
. 418 482,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 136 850,16 euros au titre de la perte de grains professionnels futurs,
. 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
. 15 000 euros au titre du préjudice lié aux souffrances endurées,
. 9 031,50 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire,
. 12 480 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent,
. 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Abeille Iard et santé à payer à M. [N] [V] la somme de 777 207,91 euros en réparation de l'ensemble de son préjudice corporel, et ce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, se décomposant comme suit :
. 331 euros le montant de l'indemnisation du titre des frais de vêtements
(infirmation)
. 1 415 euros au titre des dépenses de santé actuelles, (confirmation)
. 4 281,14 euros au titre des frais kilométriques engagés, (infirmation)
.1 200 euros au titre de l'assistance à expertise, (confirmation)
. 750 euros au titre du remboursement du système do-active, (confirmation)
. 193 euros au titre du remboursement du système Coyote, (confirmation)
. 3 671,60 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, (infirmation)
. 418 482,55 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, (confirmation)
. 295 552,12 euros au titre de la perte de grains professionnels futurs, (infirmation)
. 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, (confirmation)
. 15 000 euros au titre du préjudice lié aux souffrances endurées, (confirmation)
. 9 031,50 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, (confirmation)
. 12 480 euros au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, (confirmation)
. 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, (confirmation)
. 1 500 euros au titre du préjudice sexuel, (infirmation) ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Déclare l'arrêt commun à la Cpam [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] ;
Condamne la société Abeille et Iard santé aux dépens d'appel ;
Condamne la société Abeille et Iard santé à payer à M. [N] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Abeille Iard et santé de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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