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Tribunal Administratif de Montpellier, 08 décembre 2022. 2205010

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205010

Date de décision :

8 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme A et C B, représentés par la SELARL Lysis Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 011 202 21 000 64 en date du 26 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Leucate a accordé un permis de construire à la SAS Solyvance en vue de la réhabilitation de bâtiments existants en deux immeubles d'habitation collectifs de 18 logements ; 2°) de condamner la commune de Leucate à verser à chacune des parties la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Leucate, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet des conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser à chacune des parties la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B déclarent se désister de leurs conclusions en annulation et maintiennent leur demande tendant à ce que la commune de Leucate verse à chacune des parties la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () " 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B déclarent se désister des conclusions en annulation de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et de M. et Mme B des conclusions en annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées pour le Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes " et M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des copropriétaires " Les Argonautes ", et M. et Mme A et C B, à la commune de Leucate et à la SAS Solyvance. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. ENCONTRE La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 8 décembre 2022. La greffière, C. Arce N°2205010

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