Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 22/01397 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYKN
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA
C/
[J]
[J] née [D]
[A]
[M]
[F]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.[V] [T]
Société SCCV LIANE DE FEU
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 12 MAI 2023
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :
REQUERANT
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA représentée par STARSTONE UNDERWRITING LIMITED ayant son siège social [Adresse 11] GRANDE BRETAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4] / BELGIQUE
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUIS
Monsieur [Y] [U] [P] [J]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [I] [E] [J] née [D]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [S] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Frédéric HOARAU de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Z] [F] pris en qualité de représentant à la faillite de la Compagnie ALPHA INSURANCE, assureur des sociétés MCOI et [M]
[Adresse 10]
[Adresse 10] / DANEMARK
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
S.E.L.A.R.[V] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Société SCCV LIANE DE FEU
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805, 462 et 463 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Délibéré prorogé par avis au 31 mars 2023 puis au 12 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 mai 2023.
* * *
Vu l'arrêt N° 22/438 en date du 9 septembre 2022, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu l'acte de saisine déposée par RPVA le 11 octobre 2022 par l'avocat de la société LLOYD'S COMPANY INSURANCE (la LLOYD'S) ;
Selon la requête en omission de statuer, la LLOYD'S demande à la cour de :
REPARER l'omission de statuer entachant l'arrêt n° 22/438 du 9 septembre 2022,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M], AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [A], à garantir LLOYD'S INSURANCE COMPANY des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant le mur de soutènement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M], AXA FRANCE IARD et ALPHA INSURANCE COMPANY, à garantir LLOYD'S INSURANCE COMPANY des condamnations mises à sa charge au titre des désordres affectant la villa de Monsieur et Madame [J], des sommes allouées à ces derniers en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, et du chef de l'ensemble des frais irrépétibles et des dépens.
Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience de la cour du 16 décembre 2022 par message adressé aux avocats par RPVA le 18 novembre 2022.
La Compagnie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de Monsieur [O] [M] a adressé des conclusions en défense sur la requête en demandant à la cour de :
A titre principal :
CONFIRMER le rejet de tous les appels en garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
CONFIRMER en conséquence que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY devra conserver à sa charge et sans aucun recours la part virile des condamnations prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire :
LIMITER l'appel en garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY contre Monsieur [M] et la Compagnie AXA FRANCE, recherchée en qualité d'assureur de Monsieur [M].
En toute hypothèse :
FAIRE APPLICATION des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables,
CONDAMNER la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline BOBTCHEFF, Avocat au Barreau de Saint-Pierre, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Aucune des autres parties à l'instance principale n'a répondu.
SUR CE
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
La requérante expose que, comme l'a rappelé la cour en pages 8 et 9 de son arrêt, LLOYD'S INSURANCE COMPANY avait conclu aux fins d'inviter la Cour à condamner solidairement ou in solidum Monsieur [M], ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALPHA INSURANCE, cette dernière prise également comme assureur de la société MSCOI, et Monsieur [A] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens. Or, l'arrêt ne statue pas sur ce chef de demandes.
Dans la mesure où la Cour a retenu :
- ne pouvoir accueillir la demande en garantie d'AXA FRANCE IARD à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de la SCCV LIANE DE FEU en l'absence de faute du maître d'ouvrage (page 31),
- la responsabilité conjuguée à proportion de 50% chacun, du maître d''uvre [M] assuré de la MAF et de Monsieur [A], du chef des désordres affectant le mur de soutènement, en faisant droit de ce chef à la condamnation de Monsieur [A] à garantir AXA FRANCE IARD, à hauteur de 50 % (pages 33 et 36),
-et la responsabilité conjuguée à proportion de 50% chacun, du maître d''uvre [M] assuré de la MAF et de l'entreprise MSCOI assuré d'ALPHA INSURANCE COMPANY, du chef des désordres de la villa et des préjudices consécutifs, en faisant droit de ce chef à la condamnation d'ALPHA INSURANCE à garantir AXA France IARD assureur de Monsieur [M] à hauteur de 50%(pages 32 et 36), conséquemment la cour condamnera in solidum Monsieur [M], AXA FRANCE IARD et Monsieur [A] à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au bénéfice de Monsieur et Madame [J], dans la mesure où la cour a jugé que la SCCV LIANE DE FEU assurée de LLOYD'S INSURANCE COMPANY était présumée responsable sur un fondement décennal vis-à-vis de Monsieur et Madame [J], mais qu'aucune faute avérée du maître d'ouvrage n'était retenue, qui puisse permettre d'accueillir une demande en garantie de l'assureur du maître d''uvre à l'égard de l'assureur du maître d'ouvrage, qu'il s'agisse des désordres du mur de soutènement ou de ceux affectant la villa et des préjudices consécutifs.
La société AXA France IARD fait valoir que la cour d'appel a expressément retenu la responsabilité de la SCCV LIANE DE FEU au titre des désordres allégués (pages 16, 17 et 23 des motifs). La motivation de l'arrêt permet de comprendre que les multiples manquements du maître d'ouvrage ont été prépondérants et déterminants dans la réalisation des désordres et que c'est pour cette raison que la cour n'a pas entendu faire droit aux appels en garantie de son assureur. De plus, en page 24 de l'arrêt, la Cour a jugé que « la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, (était) tenue à garantie dans les mêmes conditions que le maître d''uvre et son assureur ». Dit autrement, si la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et la Compagnie AXA FRANCE sont tenues à garantie « dans les mêmes conditions », cela signifie que l'une comme l'autre de ces deux parties n'ont pas le droit à une garantie réciproque de chacune. C'est en ce sens que l'appel en garantie de la Compagnie AXA FRANCE contre la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY a été écarté.
En conséquence, la cour d'appel de céans devra, au vu de ce qui précède, :
Confirmer le rejet de tous les appels en garantie de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Confirmer que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY devra conserver à sa charge et sans aucun recours la part virile des condamnations prononcées à son encontre.
Ceci étant exposé,
Il importe de rappeler que la SCCV LIANE DE FEU était assurée en dommages ouvrages et en responsabilité civile auprès de la compagnie AMTRUSTS SYNDICATES LTD (AMTRUST) et en garantie de parfait achèvement auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY.
La compagnie AMTRUST a été substituée d'abord par la société LLOYD'S DE LONDRES, puis par la société LLOYD'S SYNDICAT 5820, aux droits de laquelle vient la société requérante, LLOYD'S IINSURANCE COMPANY, intervenante volontaire. Cette dernière et donc l'assureur de la SCCV LIANE DE FEU.
Le jugement dont appel, en date du 10 mai 2019, avait statué en ces termes spécifiques au regard de la demande en omission de statuer :
DIT QUE la SCCV LIANE DE FEU a tacitement réceptionné l'ouvrage le 12 novembre 2014;
CONDAMNE in solidum la SCCV LIANE DE FEU, AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA France IARD et la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [Y] [J] les sommes de : (')
L'arrêt en cause a confirmé le jugement sur les chefs suivants en ce qu'il a :
« Retenu la réception tacite de l'ouvrage à la date du 12 novembre 2014 ;
Fixé les sommes dues au passif de la société MSCOI ;
Condamné in solidum la SCCV LIANE DE FEU, AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA France IARD et la COMPAGNIE ALPHA INSURANCE à payer à Madame [I] [D] et Monsieur [Y] [J] les sommes dues au titre de leur garantie décennale ;
Fixé le préjudice de jouissance des propriétaires à la somme de de 31.000,00 euros arrêtée au 1er mai 2019, et à hauteur de 1.000 euros par mois après cette date ;
Condamné in solidum la SCCV LIANE DE FEU, la société AMTRUST SYNDICATES LTD, AXA FRANCE IARD, Mr [M], Me [Z] [B] [F] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE et Me [V] [T] es-qualité de liquidateur de MSCOI, à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile. »
Puis, statuant sur les chefs infirmés, la cour a, dans son dispositif statué en ces termes :
« CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD, Monsieur [M], la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [Z] [F], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 235.000 euros à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [D], épouse [J], au titre de la reprise des désordres affectant la villa ;
FIXE à la somme de 102.000,00 euros, la part d'indemnité devant revenir à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [D], épouse [J], au titre de la réfection du mur de soutènement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [A], Monsieur [O] [M], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, à payer la somme de 102.000 euros à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [D], épouse [J], en qualité de propriétaires d'une partie du mur de soutènement afférent à la largeur de leur parcelle ;
DIT que la somme de 1.000,00 euros par mois due à partir du mois d'octobre 2016 au titre du préjudice de jouissance sera due jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [Z] [F], assureur de la SARL MSCOI, à payer à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [D], épouse [J], la somme mensuelle de 1.000,00 euros, à partir du mois d'octobre 2016 et jusqu'au versement aux propriétaires des sommes allouées pour réaliser la reprise des désordres et la remise en état de la villa afin de la rendre compatible avec la conclusion d'un bail dans des conditions décentes ;
FIXE le préjudice moral de Monsieur [Y] [J] à la somme de 4.000 euros ;
FIXE le préjudice moral de Madame [E] [D], épouse [J], à la somme de 4.000 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [Z] [F], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [Y] [J] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [M], la société AXA France IARD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la société ALPHA INSURANCE représentée par son Syndic Maître [Z] [F], assureur de la SARL MSCOI, à payer la somme de 4.000 euros à Madame [I] [D], épouse [J], au titre de son préjudice moral ;
FIXE au passif de la liquidation de la SCCV LIANE DE FEU, représentée par son liquidateur Maître [H] [T] de la SELARL [T], les sommes de :
235.000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés,
102.000 euros au titre de la réfection du mur de soutènement, au profit de Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [D], épouse [J], ès-qualité de propriétaires de la partie du mur de soutènement afférent à leur parcelle ;
Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;
FIXE au passif de la liquidation de la SARL MSCOI, représentée par son liquidateur judiciaire Maître [H] [T] de la SELARL [T], les sommes de :
235.000 euros au titre des désordres affectant la villa des intimés ;
Les sommes dues au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des propriétaires ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société AXA France IARD de son appel en garantie dirigé contre la SCCV LIANE DE FEU et son assureur, aux droits duquel vient la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues et payées par la société AXA France IARD, au titre des désordres affectant le mur de soutènement, à l'exclusion de celles relevant des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres affectant la villa, même si ces sommes sont payées à Monsieur et Madame [J].
CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE, représentée par son Syndic Maître [Z] [F], assureur de la SARL MSCOI, à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 50 % des sommes dues, et payées, à Monsieur [Y] [J] et Madame [I] [D], épouse [J], exclusion étant faite des sommes dues au titre des travaux de reprise du mur de soutènement ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée à ce titre à l'encontre de la SARL MSCOI ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [T], ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [M], Me [Z] [B] [F] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, à payer à Monsieur et Madame [J] une indemnité de 8.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE in solidum la SELARL [T], ès qualité de liquidateur de la SCCV LIANE DE FEU et de de la SARL MSCOI, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST SYNDICATES LTD, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] [M], Me [Z] [B] [F] es-qualité de Syndic liquidateur d'ALPHA INSURANCE, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise. »
La cour a retenu en page 23 de son arrêt que : « La SCCV LIANE DE FEU, venderesse ayant fait construire le bien, Monsieur [O] [M], architecte maître d''uvre, Monsieur [S] [A], entreprise chargée d'édifier le mur de soutènement, la SARL MSCOI, locateur d'ouvrage chargé des lots VRD, gros-'uvre, charpente, couverture, revêtements durs, plomberie sanitaire, sont tous soumis à l'obligation de garanties du constructeur.
Ils ont contribué chacun dans leur domaine d'intervention respectif à l'apparition des désordres de garantie décennale, soit dans la villa, soit sur le mur de soutènement, soit sur les deux. »
Page 24, la cour ajoute spécialement pour la LLOYD'S : « La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, est tenue à garantie dans les mêmes conditions que le maître d''uvre et son assureur. Celle-ci fait valoir que les désordres litigieux ne relèvent pas de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage en prétendant que le tribunal a omis de statuer sur cette prétention.
Or, comme il a déjà été rappelé, la garantie décennale est une garantie obligatoire à laquelle est tenue le maître d'ouvrage qui a assuré la vente de l'immeuble qu'il a fait construire en vertu du 2° de l'article 1792-1 du code civil.
La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY plaide subsidiairement la cause exonératoire invoquée par la société AXA France IARD. Ce moyen doit être rejeté pour les motifs exposés plus haut.
La SCCV LIANE DE FEU et son assureur ne peuvent donc pas s'exonérer de leur responsabilité à l'égard des acquéreurs sur ce fondement, le débat sur les éventuels recours entre les intervenants à la construction relevant d'une analyse ultérieure. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En conséquence, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, doit être condamnée in solidum avec la société AXA France IARD, dans les mêmes conditions. »
Page 29 du même arrêt, la cour a développé sa motivation sur les obligations de la LLOYD'S en achevant son raisonnement comme suit : « En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur du maître d'ouvrage, constructeur, au titre de la garantie décennale incluant une clause de prise en charge des préjudices immatériels. »
Puis la cour a traité des actions récursoires suivantes :
1/ La société AXA France IARD sollicite aussi la garantie du maître d'ouvrage et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d'assureur CNR de la SCCV LIANE DE FEU. (Page 31) ;
2/ 3/ 4/ A l'égard de la Compagnie ALPHA INSURANCE (page 32) assureur de Monsieur [M] à partir du 1er janvier 2014, et assureur de la SARL MSCOI (page 32).
L'arrêt traite ensuite du recours de la société AXA contre Monsieur [A] (5/ page 33).
Ainsi, la requérante est bien fondée à soutenir que la cour d'appel n'a pas statué sur sa demande figurant au dispositif de ses dernières conclusions N° 7, tendant à :
« CONDAMNER solidairement ou in solidum, Monsieur [M], ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALPHA INSURANCE, cette dernière prise également comme assureur de la société MSCOI, et Monsieur [A], à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens. »
Il convient dès lors de déclarer recevable la requête en omission de statuer.
Sur l'omission de statuer :
Sur l'action récursoire de la société LLOYD'S :
La société LLOYD'S sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation solidaire de Monsieur [M], ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALPHA INSURANCE, cette dernière prise également comme assureur de la société MSCOI, et Monsieur [A], à relever et garantir indemne LLOYD'S INSURANCE COMPANY administré par la société STARSTONE UNDERWRITING LIMITED de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens :
Or, en qualité d'assureur de la SCCV LIANE DE FEU, maître d'ouvrage dont la responsabilité est engagée à égalité avec les autres intervenants à la construction, disposition confirmée du jugement querellé, la société requérante est aussi tenue avec les autres intervenants « aux constructions litigieuses de la villa et du mur de soutènement » car ils « ne démontrent pas que les désordres avérés, de nature décennale, soient provoqués par une cause étrangère, sont tous tenus à garantie en vertu de l'article 1792 et de l'article 1792-1 du code civil. »
Le jugement a ainsi été confirmé de ce chef.
Or, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil, ne peuvent agir en garantie ou à titre récursoire contre les autres responsables tenus avec elles au même titre, que sur le fondement de la responsabilité de droit commun applicable dans leurs rapports.
La Cour de cassation a jugé qu'une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23).
Dans ses conclusions N° 7, déposées par RPVA le 20 septembre 2021, la société LLOYD'S fait valoir que l'expert judiciaire, Monsieur [N], a distingué :
- un défaut de réalisation du mur de soutènement relevant, selon lui de la responsabilité de Monsieur [A], de Monsieur [M] et de la SCCV LIANE DE FEU,
- et un défaut de réalisation des fondations de la maison, inadaptées pour un remblai non stabilisé, relevant de la responsabilité de l'entreprise de gros 'uvre, la société MSCOI, de Monsieur [M], et de la SCCV LIANE DE FEU.
Il est aussi établi que le premier juge n'a pas tranché cette demande dans le jugement entrepris.
Ainsi, compte tenu des éléments recueillis lors de l'expertise et largement développés dans l'arrêt dont la rectification est sollicitée, il convient de juger que Monsieur [A] et Monsieur [M], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la SCCVLIANE DE FEU et son assureur la société LLOOYD'S à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs.
Comme le soutient justement la société AXA France IARD, il doit être fait application des termes de la police souscrite auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables.
En conséquence, le dispositif de l'arrêt doit être complété par la mention suivante :
DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, Monsieur [A] et Monsieur [M], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la société LLOYD'S, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, Monsieur [M], ainsi que leur assureur respectif, la société AXA FRANCE IARD, la société ALPHA INSURANCE COMPANY, seront tenus de garantir la société LLOYD'S, assureur de la SCCV LIANE DE FEU, à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de Monsieur et Madame [J] ;
DIT que la société AXA France IARD peut se prévaloir des termes de la police souscrite par son assuré dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables ;
Sur les autres demandes :
Il est équitable de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile alors que cet arrêt rectificatif ne suppose aucun dépens supplémentaire à ceux relatifs à l'arrêt principal du 9 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt N° 22-438 du 9 septembre 2022 ;
CONSTATE l'omission de statuer affectant l'arrêt, constituée par l'absence de réponse à l'action récursoire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY,
Statuant de ce chef ;
AJOUTE au dispositif de l'arrêt la mention suivante :
« Y AJOUTANT,
DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, Monsieur [A] et Monsieur [M], ainsi que leur assureur respectif, seront tenus de garantir la société LLOYD'S à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant le mur de soutènement ;
DIT que dans leurs rapports respectifs, inopposables aux acquéreurs, Monsieur [M], ainsi que leur assureur respectif, la société AXA FRANCE IARD, la société ALPHA INSURANCE COMPANY, seront tenus de garantir la société LLOYD'S à hauteur de 50 % des préjudices subis, sous réserve que cet assureur ait dédommagé les acquéreurs, au titre des désordres affectant la villa de Monsieur et Madame [J] ;
DIT que la société AXA France IARD peut se prévaloir des termes de la police souscrite par son assuré dans la limite des garanties applicables au titre des plafonds et franchises opposables ; »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 9 septembre 2022 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la requête en omission de statuer ;
DIT que les dépens de cette instance suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT