Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. MALLARD, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11013 F
Pourvoi n° T 15-26.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [C], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société VM Distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société VM Distribution ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. [C].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [H] [C] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE
«Le contrat de travail ayant lié les parties ne contenait dans ses dispositions initiales aucune précision quant au temps de travail et aux horaires de M. [H] [C], seul y était indiqué que les horaires de travail seraient "fonction des besoins de l'entreprise" ; que l'avenant à ce contrat que les parties ont régularisé le 10 octobre 2002 ne contient pas davantage de précision s'agissant des temps de travail et horaires du salarié ; que la Société VM DISTRIBUTION fait cependant valoir que M. [H] [C] percevait une rémunération indépendante du nombre d'heures de travail qu'il effectuait et se réfère d'une part à l'accord de la branche du négoce des matériaux de construction conclu le 23 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail et d'autre part aux bulletins de paie du salarié qui mentionnent un forfait en jour ; que l'article L 3121-39 du Code du travail prévoit : " La conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif de l'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions" ; que l'article L 3121-43 du Code du travail énonce : "Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées" ; que l'article L 3121-46 du même code dispose : "Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie professionnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié" ; qu'il est de principe que l'application d'un forfait annuel en jours à un salarié nécessite son accord exprès, lequel doit impérativement être formalisé par écrit, soit dans le cadre de la clause de durée du travail du contrat initial, soit sous forme d'une convention individuelle de forfait négociée dans le cadre d'un avenant. Cette clause du contrat ou cette convention individuelle de forfait doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prise de journées ou demi-journées de repos, à défaut de quoi elle est, comme dans le cas de l'espèce, inopposable au salarié ; que dès lors s'appliquent les règles de charge de la preuve en matière de temps de travail ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge, après avoir ordonné en cas de besoin toutes mesures d'instruction, forme sa conviction ; qu'ainsi, si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ces éléments doivent être suffisamment précis pour d'une part constituer des indices de nature à inverser la charge de la preuve et d'autre part permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ils doivent être en outre exploitables et fiables et, lorsqu'il s'agit d'attestations, celles-ci doivent, afin d'étayer la demande du salarié, faire état de faits précis et directement constatés par leurs auteurs ; qu'en l'espèce, M. [H] [C] verse aux débats (sa pièce n° 15) un document qui, année par année, couvrant la période de la semaine 20 de 2010 à la semaine 6 de 2013, mentionne pour chaque semaine de la période le nombre d'heures de travail qu'il soutient avoir effectuées ; qu'il produit également des attestations et notamment celles établies par M. [P] (sa pièce n° 16) dont il ressort qu'il travaillait dès 7 heures du matin et souvent après 19 h -19 h 30 et celle établie par M. [T] (sa pièce n° 23) dont il ressort qu'il "respectait à la lettre" les horaires en agence suivants : 8 h 30 le matin et 17 h 17 h 30 le soir ; que ces éléments bien que relativement précis ne permettant cependant pas de connaître le détail des heures de travail de M. [H] [C], étant en outre observé que les deux attestations précitées contiennent des informations qui ne sont pas parfaitement conciliables ; que surtout, alors que la Société VM DISTRIBUTION verse aux débats la liste des congés pris par M. [H] [C] au cours de la période de référence (sa pièce n° 24) et que ce dernier ne conteste pas l'exactitude des informations contenues dans cette liste, il apparaît que ces informations entrent en contradiction avec celles figurant au décompte des heures supplémentaires produit par le salarié ; qu'en effet à titre d'exemples, il ressort de la liste des congés pris par M. [H] [C] d'une part que celui-ci a bénéficié de congés payés à six reprises en 2011, alors que son décompte ne mentionne aucun temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures et d'autre part qu'il a bénéficié de congés du 15 au 19 août 2011, soit durant une semaine entière quand son décompte mentionne pour cette semaine 35 heures de travail ; que les mêmes observations peuvent être faites concernant l'année 2012, le décompte du salarié faisant apparaître qu'il a travaillé chacune des 52 semaines de l'année, alors par exemple que la liste de ses congés payés fait apparaître qu'il n'a pas travaillé du 20 au 31 août 2012, étant observé que sur cette période, couvrant deux semaines, son décompte mentionne des temps de travail de 35 heures hebdomadaire ; que dans ses conditions, la cour ne pouvant considérer comme fiables les données produites par M. [H] [C], celui-ci sera débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande subséquente au titre du travail dissimulé ; (arrêt p. 4 à 6)
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, que son décompte pour l'année 2011 ne mentionnait aucun temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures et que son décompte pour l'année 2012 faisait apparaître qu'il avait travaillé chacune des 52 semaines de l'année, quand précisément il ressortait du décompte pour l'année 2011 que Monsieur [C] avait été absent les semaines n° 21, 28, 33 et 35 et que le décompte pour l'année 2012 mentionnait qu'il avait été absent les semaines n° 21, 34, 35 et 42, pour lesquelles il n'avait porté aucune heure supplémentaire, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Les juges du fond sont tenus d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant encore, pour débouter Monsieur [H] [C] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, qu'il produisait des attestations et notamment celles établies par Monsieur [P] dont il ressortait qu'il travaillait dès 7 heures du matin et souvent après 19 h/19h 30, et celle établie par Monsieur [T] dont il ressortait qu'il respectait à la lettre les horaires en agence fixés de 8 h 30 le matin à 17 h/17 h 30 le soir, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, l'attestation de Monsieur [F] versée aux débats, qui témoignait de la présence de Monsieur [C] « à des horaires qui ne correspondaient pas aux heures d'ouverture voire 7h ou 19h » et l'attestation de Monsieur [X], produite devant la Cour d'appel, qui certifiait que «Monsieur [H] [C] effectuait régulièrement les horaires suivants sur l'agence de ROCHEFORT : 7 h30 à 12h le matin et 14 h à 19 h l'après-midi », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, aux motifs que les éléments produits par le salarié pour l'étayer ne prouvent pas le bien fondé de celle-ci ; qu'en affirmant encore, pour débouter Monsieur [C] de ses demandes, que les éléments versés aux débats par celui-ci n'étaient pas fiables, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART QUE,
N'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur le fondement desquels les juges se sont déterminés ; qu'en affirmant encore que « la Société VM DISTRIBUTION verse aux débats la liste des congés pris par M. [H] [C] au cours de la période de référence (sa pièce n° 24) et que ce dernier ne conteste pas l'exactitude des informations contenues dans cette liste, il apparaît que ces informations entrent en contradiction avec celles figurant au décompte des heures supplémentaires produit par le salarié ; qu'en effet à titre d'exemples, il ressort de la liste des congés pris par M. [H] [C] d'une part que celui-ci a bénéficié de congés payés à six reprises en 2011, alors que son décompte ne mentionne aucun temps de travail hebdomadaire inférieur à 35 heures et d'autre part qu'il a bénéficié de congés du 15 au 19 août 2011, soit durant une semaine entière quand son décompte mentionne pour cette semaine 35 heures de travail ; que les mêmes observations peuvent être faites concernant l'année 2012, le décompte du salarié faisant apparaître qu'il a travaillé chacune des 52 semaines de l'année, alors par exemple que la liste de ses congés payés fait apparaître qu'il n'a pas travaillé du 20 au 31 août 2012, étant observé que sur cette période, couvrant deux semaines, son décompte mentionne des temps de travail de 35 heures hebdomadaire », quand précisément l'employeur n'avait apporté aucun élément contraire permettant de démontrer le bien-fondé de sa demande et notamment les décomptes de temps de travail résultant du système de contrôle applicable dans l'entreprise ou des informations liées au temps de travail tirées de courriels, comptes-rendus de réunions ou d'entretiens téléphoniques, ce qui excluait toute contradiction avec les éléments de preuve versés aux débats par Monsieur [C], puisque l'employeur n'avait lui-même rien produit, la Cour d'appel, qui s'est abstenue indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE
La cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premières branches, en ce que l'arrêt a débouté Monsieur [C] de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt, en ce que la Cour d'appel a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.