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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-19.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.599

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B) au profit de la société Bomal, société anonyme de droit Suisse, dont le siège social est ..., ayant élu domicile en l'étude de Me Y..., notaire, demeurant ... à Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes), représenté par son liquidateur amiable M. Eric B..., domicilié Canton de Vaud à Crans-près-Celigny (Suisse), défenderese à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. A..., de Me Capron, avocat de la société Bomal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 juin 1989), que la société Bomal a consenti les 18 et 23 février 1988, à M. A..., une promesse de vente d'un immeuble ; que cette promesse stipulait que sa réalisation pouvait être demandée jusqu'au 15 mars 1988, le bénéficiaire étant tenu, avant le 30 mars 1988, de verser le prix de vente et de signer l'acte authentique ; qu'il était prévu qu'en cas de non-respect de ces délais, le promettant serait délié de tout engagement et qu'à défaut de caution bancaire, une somme devait être remise au notaire par le bénéficiaire à titre d'indemnité d'immobilisation ; que l'acte de vente n'a pas été passé dans le délai prévu ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en exécution de la promesse de vente et en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes des stipulations de la convention, le défaut de réalisation de la vente dans le délai prévu ne déliait le promettant de tout engagement que s'il était le "fait du bénéficiaire" ; que dans ses conclusions d'appel, M. A... faisait valoir que le défaut de réalisation de la vente, après levée de l'option, était uniquement imputable au notaire du vendeur, lequel avait refusé de lui adresser les documents sans lesquels celle-ci ne pouvait procéder à la réalisation définitive de la vente ; qu'en se bornant à constater que M. A... n'avait pas satisfait à ses obligations dans le délai prévu, sans même rechercher, conformément aux stipulations de la convention, si le défaut de réalisation de la vente dans ce délai était le fait du bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'il résultait des termes de la clause dite d'"indemnité" figurant dans la promesse qu'à défaut de remise de la caution dans les mains du promettant au plus tard le 7 mars 1988, le bénéficiaire s'engageait à verser à celui-ci la somme de 94 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, et qu'à défaut de paiement de cette somme dans le délai prévu la promesse serait nulle de plein droit ; que ce "délai prévu", à l'expiration duquel le promettant était délié de toute obligation, était nécessairement postérieur au 7 mars 1988, la clause ne pouvant laisser au bénéficiaire jusqu'au 7 mars 1988 pour remettre une caution bancaire, ou exiger alors de ce dernier le versement d'une somme de 94 000 francs, et lui imposer la remise de cette même somme avant cette date ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que M. A... n'avait pas satisfait aux obligations de la promesse, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la clause litigieuse et violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, le promettant qui, postérieurement à l'expiration du délai initialement prévu pour la réalisation de la vente, poursuit les négociations avec le bénéficiaire de la promesse de vente en manifestant sans équivoque sa volonté de réaliser celle-ci, renonce par là-même à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement de ce délai ; qu'en l'espèce, M. A... faisait valoir dans ses conclusions que la société Bomal, par l'intermédiaire de son notaire, lui avait clairement manifesté à diverses reprises, postérieurement à l'expiration des délais initialement stipulés, sa volonté de parvenir à la réalisation définitive de la vente ; qu'en se bornant à constater que le bénéficiaire n'avait pas satisfait à ses obligations dans les délais prévus, sans aucunement rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement postérieur du promettant n'impliquait pas renonciation de ce dernier à se prévaloir des conséquences juridiques du dépassement des délais stipulés au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1176 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la clause d'"indemnité" stipulée dans la promesse, souverainement retenu qu'à défaut de remise d'une caution bancaire au plus tard à la date limite prévue, le bénéficiaire devait verser à la même date une somme de 94 000 francs, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef en constatant que M. A... n'avait pas rempli ses obligations contractuelles et qu'il n'établissait ni que le défaut de réalisation de la vente ait été imputable à la société Bomal, ni que cette société ait donné son accord pour proroger le délai de réalisation de la vente ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Bomal la somme de 94 000 francs au titre de l'indemnité d'immobilisation, alors, selon le moyen, 1°) qu'est irrecevable pour la première fois en cause d'appel une demande nouvelle distincte de la contestation faisant l'objet de la demande originaire, et ne faisant pas directement échec à celle-ci ; qu'en déclarant recevable la demande reconventionnelle de la société Bomal en paiement d'une indemnité d'immobilisation, au seul motif que celle-ci présentait un "lien suffisant" avec la demande originaire, la cour d'appel a violé les articles 654 et 657 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que le défaut de paiement de l'indemnité d'immobilisation dans le délai prévu était exclusivement sanctionné par la nullité de plein droit de la promesse qui ne pouvait avoir "nul effet" ; que l'acte ne prévoyait en aucune façon que le défaut de versement de l'indemnité et la nullité subséquente de la promesse seraient sanctionnés par le paiement de l'indemnité ; qu'en condamnant le bénéficiaire de la promesse au paiement de cette indemnité tout en constatant la nullité de la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les demandes reconventionnelles étant recevables en cause d'appel, l'arrêt, qui retient souverainement que la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et relève que cette indemnité était contractuellement destinée à réparer le préjudice résultant pour la société Bomal de la non réalisation de la vente dans le délai prévu, est légalement justifié de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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