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Cour d'appel, 22 mai 2002. 2000/06714

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/06714

Date de décision :

22 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 22 MAI 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 16 Octobre 2000 (RG : 199907023) N° RG Cour : 2000/06714 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 309 Avoués : Parties : - ME MOREL MONSIEUR X... Hervé demeurant : Le Morelet 38540 HEYRIEUX Avocat : Maître POUDEROUX (TOQUE 520) APPELANT ---------------- - SCP JUNILLON-WICKY MADAME OURIER Marguerite Ep. Y... demeurant : 13 bd Sarazinière 69360 SEREZIN DU RHONE Avocat : Maître RUFFET (TOQUE 711) INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 11 Décembre 2001 DEBATS en audience publique du 19 Mars 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 22 MAI 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon un bail en date du 24 septembre 1977, Monsieur Eugène Y..., aux droits duquel vient Madame Marguerite Y... a donné à bail différents locaux à usage commercial à Monsieur A..., ce dernier cédant le droit au bail à Monsieur Louis B.... En mars 1985, un différend est né entre le bailleur et le preneur à l'occasion du renouvellement du bail concernant le prix de celui-ci. La Cour d'Appel de LYON a tranché le conflit par un arrêt du 14 décembre 1989 rendu entre le bailleur, le preneur et son successeur, Monsieur Hervé X..., qui a exclu les locaux de la rue Guillon du bail, a fixé le taux annuel du loyer à la somme de 30.750 F à compter du 1er mars 1985 et condamné les preneurs à payer la différence de loyer avec intérêts à compter du 17 septembre 1985 outre anatocisme à compter du 1er février 1989. Début octobre 1995, Monsieur X... a cédé son fonds à Monsieur C... mais Madame Y..., estimant que le règlement des loyers n'était pas à jour, a fait procéder par acte du 10 octobre 1995 à une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce à hauteur de 30.000 F. Par acte du 11 février 1997, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir la mainlevée de cette mesure et par ordonnance du 4 septembre 1997, le Juge des référés a désigné Maître DIJAN comme expert pour établir les comptes entre les parties. Par acte du 4 mai 1999, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser une somme de 67.512,20 F au titre d'un trop perçu et Madame Y... a formé une demande reconventionnelle en demandant une somme de 7.777,89 F au titre des arriérés restant dus et une somme de 115.000 F à titre d'indemnité d'occupation des abattoirs et du jardin rue Guillon. Par jugement du 16 octobre 2000, le Tribunal a : * condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... les sommes de : - 7.777,89 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, - 89.250 F avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 4.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * validé l'opposition pratiquée le 10 octobre 1995 entre les mains de Monsieur C... à hauteur de la somme de 7.777,89 F. Appelant de cette décision, Monsieur D... soutient que la décision déférée a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 décembre 1989 en le condamnant pour l'usage de l'abattoir et du jardin de la rue Guillon car ces locaux ont été expressément exclus par cet arrêt et qu'en outre il conteste les avoir utilisés, précisant que le terrain a été vendu dès 1990. En toute hypothèse, il invoque la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code Civil. Concernant les comptes, Monsieur X... soutient que l'expert DIJAN et le tribunal ont inclus dans le décompte des frais d'huissiers engagés par Madame Y... qui s'estimait encore créancière d'une somme d'environ 100.000 F alors que la totalité de la régularisation du nouveau loyer est intervenue avant que la propriétaire n'engage des voies d'exécution. Il explique qu'en réalité, il lui est dû sur la période d'avril 1987 à mai 1990 une somme de 67.512,20 F se décomposant de la façon suivante : - règlements faits 57.167,30 F - règlements qui auraient dû être effectués en application de l'arrêt du 14/12/89 97.375,00 F - solde en faveur de Madame E... - 40.207,70 F - intérêts - 5.142,34 F - capitalisation des intérêts - 500,00 F - frais expertise BOULEZ (50 %) - 4.250,00 F - dépens de première instance (50 %) - 500,00 F - frais de Maître BRONDEL - 2.432,50 F - règlement du 10 mai 1990 25.978,00 F - règlement à Maître BRONDEL 29.316,74 F - règlements du 11/03/92 au 30/06/95 65.000,00 F ------------------ SOLDE : 65.512,20 F Monsieur X... demande la condamnation de Madame E... à lui verser cette somme outre intérêts à compter du 11 février 1997, l'autorisation de percevoir le prix de vente du fonds de commerce et sollicite une somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Y... réplique, en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due pour les locaux de la rue Guillon, que le tribunal n'a pas ignoré la portée de l'arrêt du 14 décembre 1989 puisque la condamnation est fondée non sur le bail mais par l'occupation réelle des lieux. Elle admet, toutefois, que cette occupation a cessé en septembre 1991 lorsqu'elle a vendu le terrain et ne représente qu'une somme de 46.375 F (53 mois x 875 F). Elle ajoute que la prescription de l'article 2277 du Code Civil n'est pas applicable car la créance n'est pas déterminée. Concernant le compte des loyers, Madame Y... demande l'homologation du rapport de l'expert DIJAN et souligne les inexactitudes du décompte proposé par Monsieur X... qui omet les majorations triennales, impute les règlements effectués de 1990 à 1995 sur les seuls loyers qu'il devait de 1987 à 1990 et prend pour son compte seul des paiements faits par son prédécesseur. Madame Y... conclut à la confirmation du jugement sauf à modifier le montant de l'indemnité d'occupation avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 1995 et fixer le point de départ des intérêts du solde de loyers au 17 septembre 1985 avec capitalisation à compter du 1er avril 1989, à défaut à dater du 10 octobre 1995 et ordonner la capitalisation des intérêts. Elle sollicite en outre une somme de 30.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que par arrêt du 14 décembre 1989 la Cour d'Appel de LYON a dit que les lieux loués rue Guillon, local à usage d'abattoir et jardin, étaient exclus du bail à renouveler ; que Monsieur X..., preneur, conteste les avoir utilisés ; Attendu, cependant, qu'il ressort de l'expertise ordonnée par la cour pour déterminer la valeur locative des locaux que Monsieur X..., dans un dire adressé à l'expert a précisé "Monsieur X... tient à indiquer qu'il utilise les locaux prévus au bail qui ont été une condition substantielle de son achat du fonds de commerce et notamment les locaux à usage d'abattoirs et d'écuries afin de pouvoir garer son estafette professionnelle dans ce local" ; Que, par ailleurs, Madame Y... produit une attestation du notaire spécifiant avoir procédé à la vente des locaux le 9 septembre 1991; Qu'il s'ensuit que Monsieur X... a bien utilisé ces locaux du 1er avril 1987 à la date de la vente ; Attendu que la réclamation de Madame Y... concernant ces locaux n'est pas fondée sur le bail qui la lie à Monsieur X... mais sur l'occupation des lieux ouvrant droit à une indemnité ; que l'indemnité d'occupation est distincte d'un loyer auquel elle se substitue en l'absence de bail ; qu'ainsi il ne peut être reproché à Madame Y... d'avoir porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 14 décembre 1989 qui a délimité le domaine du bail renouvelé ; Attendu, selon l'article 2277 du Code Civil, que les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent pas cinq ans ; que cette prescription ne vise que les créances de loyers qui sont déterminées ; Que l'indemnité d'occupation, qui a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, ne peut se voir appliquer la prescription quinquennale en l'absence d'accord des parties ou d'une condamnation préalable au paiement d'une indemnité mensuelle ; qu'ainsi la demande de Madame Y... ne se trouve pas soumise à cette prescription ; Attendu qu'il convient, dès lors, de condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 7.069,82 Euros (46.375 F) au titre de l'indemnité d'occupation des locaux de la rue Guillon pour la période du 1er avril 1987 au 9 septembre 1991 ; qu'en l'absence de justification de toute mise en demeure, les intérêts partent du jour de la décision les liquidant ; Attendu que pour justifier que Madame Y... reste lui devoir une somme de 67.512,20 F comme ayant été trop perçue au titre des loyers, Monsieur X... explique que, pour la période d'avril 1987 à mai 1990, il a versé une somme de 57.167,30 F alors qu'en application de l'arrêt du 14 décembre 1989 il aurait dû payer une somme de 97.375 F et qu'il existe ainsi un solde en faveur de la bailleresse de 40.207,70 F soit avec les intérêts et les frais un solde total de 52.782,54 F ; qu'il fait ensuite état de trois versements, le 10 mai 1990 (25.978 F). Le 15 mai 1990 (29.316,74 F) et du 11 mars 1992 au 30 juin 1995 (65.000 F) ; Qu'il résulte de cette présentation des comptes une erreur manifeste puisque que pour justifier un solde en mai 1990, Monsieur X... impute des sommes qui se rapportent à la période postérieure ; Qu'il ressort, en revanche de l'expertise de Maître DIJAN, que d'avril 1987 à mai 1990 en application de l'arrêt du 14 décembre 1989, Monsieur X... aurait dû verser une somme de 117.771,60 F ; que l'expert en procédant à ces calculs a bien précisé "que les parties prenaient en compte la fraction d'arriérés de loyers, intérêts et frais incombant à Monsieur B... et l'intégrait chacun à leur respectif, alors que, ainsi qu'il vient d'être dit, un règlement transactionnel était intervenu entre Madame Y... et Monsieur B... Par suite, les calculs et comptes qui vont suivre ne porteront que sur les sommes dues par Monsieur X... et celles qu'il a payées" ; Que les calculs de Monsieur X... n'étant pas fondés, il convient de retenir les conclusions de l'expertise ainsi que l'a fait le Premier Juge et de le condamner à payer à Madame Y... la somme de 7.777,89 F au titre du solde des loyers outre intérêts à compter du 17 mars 2000, date de la demande faite par celle-ci par ses conclusions déposées en première instance ; Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; Attendu que Monsieur X... reste débiteur de sommes dues au titre des loyers à Madame Y... ; que sa demande de mainlevée de l'opposition pratiquée par cette dernière sur le prix de la vente de son fonds de commerce doit être rejetée ; Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 1.000 Euros l'indemnité allouée par le Premier Juge au titre des frais engagés non inclus dans les dépens ; Attendu que Monsieur X... qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme partiellement le jugement déféré, Le confirme en qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1.185,73 Euros (7.777,89 F) outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2000, Y ajoutant, Ordonne, concernant cette somme, la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil, Le confirme en ce qu'il a validé l'opposition pratiquée le 10 octobre 1995 entre les mains de Monsieur Jean Luc C... à hauteur de la somme de 1.185,73 Euros, Le réforme pour le surplus, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... : [*la somme de 7.069,82 Euros (46.375 F) au titre de l'indemnité d'occupation outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, *] la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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