Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 octobre 2014. 13/01559

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01559

Date de décision :

6 octobre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 01559 AFFAIRE : Guy X... C/ Nicole Renée Y...épouse X... CMS-iB divorce Grosse délivrée grosse délivrée à la Selarl Maury-Chagnaud-Chabaud, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2014 --- = = oOo = =--- Le six Octobre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Nicole Renée Y...épouse X... de nationalité Française née le 23 Juillet 1947 à ANGOULEME (16000) Profession : Retraitée, demeurant ...-87400 LA GENEYTOUSE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Véronique WERNER-LOMINE, avocat au barreau de LIMOGES Demanderesse au déféré contre une ordonnance rendue le 14 mai 2014 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Limoges ET : Guy X... de nationalité Française né le 25 Janvier 1960 à CREUTZWALD (57150) Profession : Directeur (rice), demeurant ...87400 LA GENEYTOUSE représenté par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES Défendeur. --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 16 juillet 2014 et visa de celui-ci a été donné le même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er Septembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président et Madame Christine MISSOUX, Conseiller, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et d'elle-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Par un jugement prononcé le 19 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a, notamment, prononcé le divorce de Madame Nicole Y...et de Monsieur Guy X..., alloué à l'épouse une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 ¿, et statué sur la contribution du père à l'entretien des enfants communs majeurs. Monsieur X...a relevé appel de cette décision, et par conclusions du 8 avril 2014, Mme Y...a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état de la cour, pour voir déclarer nulle la déclaration d'appel ainsi formée par monsieur X...pour absence de mention d'un domicile réel, faisant valoir que cela lui faisait grief dans la mesure où elle n'était pas, dans ces conditions, en mesure de signifier le jugement et de recouvrer la contribution alimentaire mise à la charge de ce dernier qu'il ne réglait pas. Subsidiairement, elle a sollicité voir constater, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, le caractère irrégulier des conclusions déposées par M. X...le 4 mars 2014, et en conséquences, la caducité de l'appel. Monsieur X...a conclu au rejet des demandes ainsi formées, faisant valoir, que si le défaut de mention de domicile dans l'acte d'appel constituait une nullité de forme, celle-ci a été couverte par ses conclusions au fond du 4 mars 2014, dans lesquelles il donne une adresse de domicile à laquelle il justifie recevoir son courrier, et qui est, en outre, attestée par la secrétaire de l'usine dans laquelle il est salarié. Par une ordonnance du 14 mai 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident ainsi élevé. Le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que Monsieur X...avait mentionné comme domicile dans son acte d'appel, une boîte postale, ce qui ne constituait pas un domicile, mais que ce dernier avait, à l'occasion du dépôt de ses conclusions au fond du 4 mars 2014, fourni, celle de l'usine où il travaillait, et que même si cette domiciliation pouvait apparaître " assez particulière ", Monsieur X...justifiait y recevoir du courrier, notamment, l'avis de taxe d'habitation, et que par ailleurs, la secrétaire de l'usine attestait que depuis 2010, Monsieur X...y résidait bien, en ayant installé un matelas dans son bureau dans lequel il dormait, a estimé que ces deux indices concordants attestaient du domicile effectif de Monsieur X..., et qu'il pouvait donc être admis que l'omission de l'indication d'un domicile réel dans la déclaration d'appel, était régularisé. Madame Nicole Y...a déféré à la Cour cette décision. MOYENS DES PARTIES En cause d'appel, Madame Nicole Y..., invoquant à l'identique les moyens de droit et de fait développés devant les premiers juges, a conclu à la réformation de l'ordonnance, sollicitant voir, sur le fondement des articles 901 et 58 du code de procédure civile, déclarer nulle la déclaration d'appel ainsi formée par monsieur X..., et subsidiairement, sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, constater, la caducité de l'appel ainsi formé. Par ailleurs, elle a sollicité la condamnation de Monsieur X..., outre aux dépens du déféré, à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Quant à Monsieur X..., qui estime que le conseiller de la mise en état a procédé à une analyse exacte des pièces qu'il a produites, en les assimilant à des " indices concordants sur le domicile allégué ", sollicite la confirmation de la décision, ainsi que la condamnation de Madame Y..., outre aux dépens du déféré, à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'au cours de la procédure en divorce diligentée devant le premier juge, Monsieur X...s'est fait domicilier à l'ancien domicile conjugal ..., 87400- GENEYTOUSE alors qu'il n'y résidait plus, en y ajoutant une boîte postale : " ... " (cf. jugement de divorce du 19 septembre 2013) ; Que le 14 novembre 2013, Madame Y...a tenté de lui faire signifier à cette adresse déclarée, la décision de divorce ; Que l'huissier instrumentaire qui s'est trouvé face à une boîte postale, a finalement dressé un procès-verbal de recherches, non sans avoir préalablement contacté téléphoniquement M. X..., qui, non seulement, a refusé de lui donner son adresse, mais encore, ne s'est pas rendu à l'étude, tel qu'il y était invité, pour retirer l'acte. Attendu que Monsieur X...estime cependant, que cette irrégularité constituant une nullité de forme a été couverte par le domicile indiqué dans ses conclusions au fond, déposées le 4 mars 2014, comme étant l'usine dans laquelle il travaille, et il produit à cet égard, un avis d'impôt qui y lui aurait été adressé ainsi que le témoignage de la secrétaire de l'usine dans laquelle il est salarié. Attendu cependant, qu'il est établi qu'en réalité, Monsieur X...est le dirigeant de l'usine (pièce no14 de Mme Y...), de sorte que le témoignage de la secrétaire qui atteste que ce dernier résiderait depuis 2010 dans l'usine, est directement sa subordonnée, et ne peut faire foi, et ce d'autant, que cette adresse à l'usine qu'il a indiquée dans ses conclusions d'appel déposées le 4 mars 2014, a été rayée chez le notaire lors de la rédaction du PV de lecture de l'état liquidatif du 20 janvier 2012, pour être remplacée par la boîte postale (pièce 9 de Mme Y...) ; Que Monsieur X...ne peut dès lors soutenir, ainsi que son témoin, que depuis 2010, il résiderait dans les locaux de son usine, et que l'usine constituerait son domicile effectif ; Qu'au demeurant, il n'a pas été en capacité de produire un justificatif de domicile conforme, sauf à produire un document signé par lui-même, et devant la Cour, il évoque un domicile " provisoire ", parlant de celui de l'usine. Qu'en réalité, cette situation le conduit à décider des actes à recevoir ; Que c'est ainsi qu'il est démontré que Mme Y...n'a pas pu lui faire signifier le jugement de divorce portant obligations financières à la charge de ce dernier (contribution alimentaire pour les enfants, prestation compensatoire), ce qui lui permet de ne pas s'en acquitter. Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que le fait pour Mme Y..., de ne pas connaître la domiciliation réelle de son ex-époux, ce qui a pour conséquences de faire obstacle aux voies d'exécution qui lui seraient normalement ouvertes, constitue un grief, et cette nullité de forme ne peut être couverte par une nouvelle domiciliation invoquée tardivement tardive et de surcroît, manifestement fictive ; Que l'acte d'appel sera en conséquence, déclaré nul. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable et bien fondé le déféré, INFIRME la décision entreprise, Et STATUANT à nouveau, DECLARE l'acte d'appel formé par Monsieur Guy X...nul. Et Y AJOUTANT, CONDAMNE Monsieur Guy X...à payer à Madame Nicole Y...la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE également aux dépens du déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Jean-Claude SABRON.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-10-06 | Jurisprudence Berlioz