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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 août 2023. 2306672

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306672

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de Seine et Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - il y a urgence car il suit actuellement des études et est en apprentissage ; - il ne pourra payer ses charges s'il ne travaille pas ; - il va être dans une situation précaire ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car elle est motivée de façon erronée dès lors que la seule condition doit être une inscription dans un établissement d'enseignement, ce dont il est titulaire ; en outre, le préfet n'a pas examiné la progression de ses résultats ; enfin la décision attaquée porte atteinte au droit à l'instruction et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 28 août2023, le préfet de Seine et Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond. A titre subsidiaire, il soutient que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée le 19 juin 2023 par sous le n° 2304957 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 10h. Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h10. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais, né le 2 juillet 1992 à Brazzaville (Congo) est entré en France le 9 novembre 2019 avec un visa de long séjour. Il a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 7 novembre 2020 au 6 novembre 2021. Il en a demandé le renouvellement. Toutefois, par décision du 15 février 2023, le préfet de l'Essonne lui a refusé ce renouvellement. Par la présente requête, M. A demande la suspension de ce refus. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 D'autre part, les dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative précisent que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 15 février 2023 ; elle contenait l'indication des voies et délais de recours. Le préfet de Seine et Marne produit l'accusé de réception postale qui mentionne que l'intéressé n'a pas réclamé le pli, qui doit donc être regardé comme régulièrement notifié à cette date. Il n'est ni soutenu ni établi que le requérant ait changé d'adresse. Sa requête au fond n'ayant été enregistrée que le 19 juin 2023, soit après le délai prescrit par les dispositions précitées, elle est tardive. Par suite, la requête en référé est également tardive et donc irrecevable Par suite, elle doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine et Marne. Fait à Versailles, le 29 août 2023. Le juge des référés, La greffière signé signé C. Gosselin S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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