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Cour d'appel, 26 novembre 2010. 09/08552

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08552

Date de décision :

26 novembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2010 No 2010/ 531 Rôle No 09/ 08552 S. A. ALLIANZ IARD C/ Hocine X... Grosse délivrée le : à : SCP MAYNARD SCP BOTTAI réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 04 Mars 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 07/ 1037. APPELANTE Société ALLIANZ IARD anciennement dénommée. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF), demeurant 87 rue de Richelieu-75000 PARIS représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON INTIME Monsieur Hocine X... né le 16 Janvier 1940 à EN ALGERIE (99), demeurant ... représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Karole KONOPKA, du barreau de GRASSE *- *- *- *- * 11ème A-2010/ 531 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2010. ARRÊT Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2010, Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 11ème A-2010/ 531 Monsieur Hocine X... a formé le 6 novembre 2007 opposition devant le tribunal d'instance de Cannes à une ordonnance du 29 août 2007 lui faisant injonction de payer à la société Assurances Générales de France AGF la somme de 4625, 02 euros au titre de deux cotisations d'assurances impayées. Par jugement du 04 mars 2009 le tribunal d'instance de Cannes a déclaré cette opposition recevable et a débouté la société AGF de sa demande. La société AGF a relevé appel de cette décision le 05 mai 2009. La société ALLIANZ IARD anciennement société AGF demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner Monsieur X... à lui payer : - la somme de 4625, 02 euros, outre intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure pour leur montant respectif, au titre des primes d'assurances, - d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du Code civil -celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions. Elle fait valoir d'une part que contrairement à ce que soutient Monsieur X... il n'y a pas eu novation des contrats litigieux par changement de débiteur, faute de décharge expresse du débiteur initial, d'autre part que la télécopie du 15 juin 2009 ne constitue pas une résiliation régulière faute du respect des conditions de forme et de délai prévues par l'article L 113-12 du Code des assurances. Monsieur X...conclut à la confirmation du jugement et demande le rejet des prétentions de la société AGF devenue ALLIANZ IARD, la condamnation de la société appelante à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son engagement de transfert des contrats, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700. Il soutient d'abord que par télécopie du 28 janvier 2004 il a demandé le transfert de ces deux contrats d'assurances litigieux au nom de la SCI NEUILLY-VILLIERS et que Monsieur C..., agent de la société AGF s'était engagé verbalement à procéder à ce transfert ; il estime que cet engagement doit recevoir exécution soit au titre de la stipulation pour autrui, soit au titre de la transformation d'une obligation naturelle en obligation civile. Il fait ensuite valoir, que par télécopie du 15 juin 2004, adressée à Monsieur C...il a sollicité " l'annulation " de tous ses contrats et que compte tenu des relations de confiance et des usages établis entre les parties, cette lettre constitue une demande de résiliation dont la société AGF a d'ailleurs tenu compte pour tous les autres contrats d'assurance souscrits par lui. MOTIFS et DECISION Monsieur X... a conclu notamment auprès de la société AGF une assurance multirisques particuliers non occupants " en date du 20 décembre 2001 à effet au 1er janvier 2002 numéro ... , concernant une maison individuelle sise ...une assurance " multirisques particuliers non occupants " en date du 23 décembre 2002 à effet au 16 décembre 2002 concernant une maison individuelle sise " ...no .... La société AGF réclame à Monsieur X... au titre du contrat no ... la somme de 4386, 27 euros pour la période du 16 décembre 2004 au 15 décembre 2005 et celle de 238, 75 euros au titre du contrat no ...pour la période du 16 décembre 2004 au 15 décembre 2004 et lui a adressé le 18 mars 2005 une lettre de mise en demeure ; 11ème A-2010/ 531 Monsieur X... pour s'opposer à ces demandes verse aux débats un courrier du 28 janvier 2004, adressé en télécopie à Monsieur C..., agent général des AGF ainsi rédigé : " objet : SCI Neuilly Villers, Monsieur, suite à notre dernier entretien, je vous prie de trouver ci-joint, copie du KBIS de la société ci-dessus référencée, afin de transférer les deux contrats Villers et Neuilly en sa faveur ", ainsi qu'un courrier également adressé à Monsieur C...en date du 15 juin 2004 à l'en-tête d'une société PROMIB écrit et signé par lui, où il lui demande " l'annulation de tous les contrats à échéance concernant PROMIB, M. X... ou la SCI NEUILLY-VILLIERS " ; Il y a novation au sens de l'article 1271 alinéa 2 du Code civil lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; l'article 1273 du Code civil dispose " que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte de l'acte " ; La volonté de nover doit être non équivoque et résulter des faits et actes intervenus entre les parties ; En l'espèce, Monsieur X... se fonde exclusivement pour invoquer le transfert de ses contrats sur le courrier du 28 janvier 2004 qu'il a lui-même envoyé à Monsieur C..., agent général AGF où il évoque des propos qu'aurait tenus ce dernier mais n'apporte aucune preuve sur ce point ; En outre, Monsieur X... ne saurait tirer de l'absence de réponse de la société AGF à ce courrier l'acceptation par celle-ci d'un nouveau contractant, et la volonté claire et non équivoque qu'elle entendait nover leurs conventions ; Monsieur X... n'est pas davantage fondé à soutenir que Monsieur C...agent général de AGF avait une obligation naturelle de transférer les deux contrats laquelle se serait ensuite transformée en une obligation civile engageant la société AGF alors qu'aucune obligation naturelle n'avait jamais existé ; Monsieur X... conclut ensuite à la résiliation personnelle des contrats d'assurance no ... et no ...; L'article L 113-12 du Code des assurances dispose dans son deuxième alinéa, " l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance ; ce droit appartient dans les mêmes conditions à l'assureur " ; L'article L 113-14 du même code dispose " Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police " ; La lettre du 15 juin 2004 de Monsieur X... qui ne précise même pas les numéros des différents contrats, ni leurs dates, concernant ce dernier et qui nécessairement ne viennent pas tous à échéance à la même date, ne répond aucunement aux exigences des articles pré-cités ; Monsieur C...d'ailleurs, dans une lettre en réponse du 30 juin 2004 écrivait à Monsieur X... : Monsieur, " Suite à votre fax du 15 courant, nous ne comprenons pas les termes de ce fax, nous demandant d'annuler tous les contrats concernant PROMIB, M. X...ou la SCI NEUILLY VILLIERS ; s'il s'agit de résiliations les dates et numéros des contrats sont à préciser et à respecter et la demande doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception " ; Monsieur X... n'a pas répondu à cette lettre et il ne rapporte pas la preuve qu'un usage s'était instauré entre les AGF et lui pour que les contrats d'assurance qu'il avait souscrits à son nom soient résiliés sans forme ; La lettre du 15 juin 2004 de Monsieur X... n'ayant pas respecté les formes légales et l'assureur n'ayant pas accepté l'offre de résiliation, Monsieur X... est tenu de payer les primes d'assurance qui lui sont réclamées. Il doit être en conséquence condamné à payer à la société ALLIANZ IARD anciennement AGF les somme de 238, 75 euros (contrat no ...) et de 4386, 27 euros (contrat no ... ) soit au total 4625, 02 euros, et, ce outre intérêts au taux légal, à compter des lettres de mise en demeure respectives à savoir le 18 mars 2005 pour le contrat no ...et le 1er avril 2005 pour le contrat no ... ; 11ème A-2010/ 531 Conformément à la demande de la société ALLIANZ IARD il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'article 1154 du Code civil ; Monsieur X... tenu au paiement des primes d'assurances réclamées sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, ce dernier ne démontrant ni une faute de la société AGF, aujourd'hui ALLIANZ IARD, ni un préjudice ; Monsieur X... qui succombe au principal supportera les entiers dépens, et il y a lieu d'allouer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, Condamne Monsieur Hocine X... F... à payer à la société ALLIANZ IARD : - la somme de 238, 75 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2005, - la somme de 4. 386, 27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2005, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Condamne Monsieur Hocine X... F... à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute Monsieur Hocine X... F... de ses demandes, Condamne Monsieur Hocine X... F... aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffièreLe Président

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