Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-14.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.725
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y...,
2 / Mme Y..., demeurant ensemble ... à Hem (Nord),
3 / M. Xavier A...,
4 / Mme A..., demeurant ensemble ... à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Banque populaire du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ryziger, avocat des époux Y... et des époux A..., de Me Brouchot, avocat de la société Banque populaire du Nord, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société des Jardins de Valmy, dirigée par MM. X... et Z..., qui s'en étaient portés cautions, ainsi que leurs épouses, la Banque populaire du Nord (la banque) les a poursuivis en paiement ;
qu'ils ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la banque pour rupture abusive des crédits ;
Attendu que, pour écarter la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que la banque a rejeté des chèques émis par la société, cependant que son compte présentait depuis plusieurs mois des soldes débiteurs importants, que la décision de la banque a été prise au vu d'une situation économique apparemment irrémédiablement compromise, et après, d'ailleurs, une précédente interdiction d'émettre des chèques prononcée en mars 1989 et que l'autorisation de découvert n'a été expressément suspendue que postérieurement au jugement plaçant la société en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que le paiement des chèques litigieux, émis antérieurement à la procédure de redressement judiciaire, ait été refusé par la banque pour insuffisance du montant disponible sur le découvert autorisé, ou après notification de la rupture de ce crédit, soit avec préavis, soit en considération d'éléments caractérisant alors la situation irrémédiablement compromise de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Banque populaire du Nord, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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