Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.536
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat démocratique des banques BNP Paris (SBP BNP Paris), dont le siège est boîte postale 228 à Paris Cedex 13,
en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1989 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit du Syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, dont le siège est ... (19e),
défendeur à la cassation ;
En présence de :
1°/ La Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (9e),
2°/ Le Syndicat FO des employés, gradés et cadres de la banque, dont le siège est ... (3e),
3°/ Le Syndicat national CFTC du personnel de la banque de Paris, dont le siège est ... (2e),
4°/ Le Syndicat CGT des employés des centraux parisiens de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ... (18e),
5°/ Le Syndicat national de la banque, dont le siège est ... (8e),
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat démocratique des banques (SDB) BNP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, 16 novembre 1989) d'avoir dit qu'il n'établissait pas sa représentativité au sein de l'établissement de la Banque nationale de Paris (BNP), constitué par le Centre d'opérations sur coupons et titres (COCT) et pour chaque catégorie de personnel, et jugé en conséquence qu'il ne pouvait présenter une liste de candidats au premier tour des élections des délégués du personnel, premier et deuxième collèges, qui devaient se dérouler le 21 novembre 1989 au COCT, alors que les candidats du SDB BNP Paris n'ont jamais reçu de convocation pour l'audience du 9 novembre 1989, cette convocation ayant été envoyée à une adresse inexacte et n'ont donc pas eu la possibilité légale d'intervenir dans un litige qui les concernait en premier chef ;
Mais attendu que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le syndicat SDB BNP Paris reproche encore au jugement d'avoir refusé de verser aux débats les documents concernant ses
adhérents au COCT de la BNP, alors que ledit syndicat ne voulait pas communiquer ces pièces aux autres parties, et que, par dérogation au principe du contradictoire, en raison du caractère confidentiel concernant les adhérents d'un syndicat, qui ne sont pas tous parties à l'instance, ces pièces ne doivent pas nécessairement être révélées à l'employeur et aux autres syndicats intervenant dans le litige ;
Mais attendu que le tribunal a constaté, sans encourir le grief du moyen, que le SBD ne versait aux débats aucun document permettant de vérifier la réalité des adhésions qu'il revendiquait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que le COCT de la BNP n'est pas un nouvel établissement regroupant les anciens COC et COT, mais la modification d'un établissement, le Centre d'opérations sur coupons (COC) en Centre d'opérations sur coupons et titres (COT) avec même direction, le Centre d'opération sur titres (COT), devenu lui-même le Centre de transactions (CTT) sans changement de direction également ;
Mais attendu que le jugement attaqué a constaté que le COCT était un établissement nouvellement créé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché au jugement d'avoir considéré que l'effectif d'un syndicat était un critère essentiel d'appréciation de la représentativité, alors que si le nombre d'adhérents est un facteur important à considérer, il n'est pas nécessairement déterminant ni exclusif d'autres critères, et que le taux de syndicalisation en France
est de l'ordre de 9 %, tous syndicats confondus, ce qui donne pour le COCT de la BNP un nombre de syndiqués de l'ordre de trente-sept personnes pour les six syndicats, y compris le SDB de cet établissement, soit une moyenne de six ou sept syndiqués par organisation syndicale, le nombre de syndiqués au SDB correspondant à cette moyenne ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, d'une part, que le SDB ne versait au débat aucun document permettant de vérifier la réalité des adhésions qu'il revendiquait, d'autre part, qu'au-delà de son effectif réel, son audience et son influence auprès des salariés du COCT ne pouvaient actuellement être appréciées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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