Berlioz.ai

Cour d'appel, 28 février 2019. 17/00237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00237

Date de décision :

28 février 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 28 Février 2019 N 268/19 No RG 17/00237 - No Portalis DBVT-V-B7B-QN6Z MLB/VM RO AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE en date du 20 Janvier 2017 (RG 16/00281 -section2 ) GROSSE : aux avocats le 28/02/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme G... S... épouse H... [...] Représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/09069 du 19/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉE : EURL LYNA [...] Représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS : à l'audience publique du 05 Décembre 2018 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Michèle LEFEUVRE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Avril 2017, avec effet différé jusqu'au 05 Novembre 2018 EXPOSE DES FAITS G... H... a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 21 heures par semaine, à compter du 1er octobre 2009, en qualité de coiffeuse mixte, par la société LYNA, dont le gérant est A... L..., pour exercer ses fonctions au salon de Fourmies. Elle a par ailleurs été embauchée par A... L... en nom propre, à compter de la même date et pour exercer les mêmes fonctions, au sein du salon de coiffure de Le Quesnoy, à hauteur de 14 heures par semaine. La convention collective applicable est celle de la coiffure et des professions connexes. La société LYNA employait de façon habituelle moins de onze salariés. Examinée par le médecin du travail après un arrêt maladie, G... H... a été déclarée inapte en un seul examen le 20 novembre 2014, suite à une visite de pré-reprise effectuée le 23 octobre 2014, en raison d'une contre-indication au travail bras levés et aux gestes répétitifs. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2014, la société LYNA a informé G... H... qu'en l'absence de toute solution de reclassement, elle se voyait contrainte d'envisager une mesure de licenciement et l'a convoquée à un entretien le 16 décembre 2014 à cette fin. A la suite de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à G... H... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 décembre 2014. Par requête reçue le 2 avril 2015 puis, après radiation, par une demande de réinscription au rôle le 7 juillet 2016, G... H... a saisi le conseil des prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir une indemnité pour absence de visite médicale d'embauche et de faire constater la nullité ou le caractère abusif de son licenciement. Par jugement en date du 20 janvier 2017, le conseil des prud'hommes a condamné la société LYNA à payer à G... H... : 250 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté G... H... pour le surplus et la société LYNA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 3 février 2017, G... H... a interjeté appel de ce jugement. Vu l'ordonnance du 3 avril 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 5 novembre 2018. Selon ses conclusions reçues le 30 juin 2017 et soutenues à l'audience, G... H... sollicite de la cour qu'elle dise que son licenciement est nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et condamne la société LYNA à lui verser les sommes de : 5 000 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche 1 830 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 183 euros au titre des congés payés y afférents 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou abusif 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a fait l'objet d'une seule visite médicale de reprise intéressant A... L... en nom propre, l'autre visite médicale intervenant au profit de la société LYNA, sans que le médecin du travail ait considéré qu'il y ait eu danger immédiat, qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi et a trois enfants à charge, que les visites médicales d'embauche et périodiques n'ont pas eu lieu. Selon ses conclusions reçues le 28 septembre 2017 et soutenues à l'audience, la société LYNA sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des indemnités pour absence de visite médicale d'embauche et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet de l'ensemble des demandes de G... H... et sa condamnation au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'avis d'inaptitude du 20 novembre 2014 a été rendu conformément aux dispositions légales, qu'il vise un examen de pré-reprise intervenu 28 jours auparavant, qu'il était inutile de faire état d'un danger immédiat, que subsidiairement G... H... ne justifie pas de son préjudice, que le contrat de travail étant rompu à la date de notification du licenciement et le préavis non exécuté, G... H... ne peut prétendre au paiement d'une indemnité en application de l'article L.1226-4 in fine du code du travail, que la visite médicale a eu lieu lors de l'embauche par A... L..., qu'elle n'avait pas à procéder à un nouvel examen, que la salariée a ensuite été en arrêt maladie sans interruption à compter du 21 juin 2011, moins de deux ans après l'examen médical d'embauche. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu en application des articles R.4624-10, R.4624-12, R.4624-14 et R.4624-16 du code du travail dans leur rédaction alors applicable que la dispense d'examen médical d'embauche peut s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale ; que la société LYNA n'allègue ni ne justifie de l'existence d'un tel accord conclu avec A... L... ; que de plus, la fiche médicale d'aptitude à l'embauche mentionnant comme employeur l'entreprise « Mystic Coiffure M.L... » est datée du 2 mars 2010 ; qu'elle est donc postérieure à l'expiration de la période d'essai d'un mois prévue par le contrat de travail ; qu'il ne peut être reproché à la société LYNA de n'avoir pas fait bénéficié ensuite G... H... d'examens périodiques tous les vingt-quatre mois, alors que la salariée s'est trouvée en arrêt de travail sans discontinuer depuis le 21 juin 2011 ; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice résultant pour la salariée du manquement d'organisation par la société LYNA de l'examen médical d'embauche ; Attendu que l'intimée justifie que le médecin du travail a déclaré G... H... inapte à son emploi de coiffeuse le 20 novembre 2014 en indiquant bien la société LYNA comme employeur ; que par ailleurs, l'avis d'inaptitude médicale a été délivré en un seul examen, conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail dans sa version alors applicable, le médecin du travail précisant qu'une visite de préreprise a été effectuée le 23 octobre 2014, soit dans le délai de trente jours au plus prévu par le texte ; que les moyens tirés d'un manquement de l'employeur à l'article R.4624-31 du code du travail doivent en conséquence être rejetés ; que le licenciement n'étant pas autrement contesté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré justifié ; que l'appelante, qui était inapte à reprendre son emploi, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne la société LYNA aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER A. LESIEUR LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-02-28 | Jurisprudence Berlioz