Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 FÉVRIER 2025
N° 2025/106
Rôle N° RG 24/05917 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7ZA
SAS ROHA
C/
S.A. SOLEAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me David CUSINATO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé de président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00013.
APPELANTE
SAS ROHA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Marie Laëtitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE LOCALE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DE L'AIRE METROPOLITAINE [Localité 3] [Localité 5] PROVENCE - SOLEAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée et assistée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 23 décembre 2022, la Société Locale d'Équipement et d'Aménagement de l'Aire Métropolitaine [Localité 4] Provence (Soleam) a donné à bail commercial à la SAS Roha des locaux commerciaux situés lot n°310, zone d'activité dénommée Village entreprise de Saint-Henri, [Adresse 7] [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 1 695 € hors taxes et charges, outre une provision sur charges mensuelles d'un montant de 360 €.
Conclu pour une durée de 9 ans, le bail a pris effet le 23 décembre 2022. Il stipulait en son article 29 la résiliation de plein droit en cas de non paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer ou de charges.
Suivant exploit du 26 juillet 2023, la SA Soleam a fait délivrer à la SAS Roha un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 14 844 € au titre des loyers impayés des mois de février à juillet 2023 inclus, outre 188, 36 € correspondant au coût de l'acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, la SA Soleam a, suivant exploit délivré le 28 décembre 2023, fait assigner la SAS Roha devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail consenti.
Suivant ordonnance réputé contradictoire, rendue le 15 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
constaté la résiliation du bail commercial conclu le 23 décembre 2022 entre la Soleam et la SAS Roha, à la date du 26 août 2023 ;
ordonné l'expulsion de la SAS Roha et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 8] ;
condamné la SAS Roha à payer à la Soleam une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 26 août 2023, d'un montant de 1 695 € hors taxes et hors charges jusqu'à la libération effective des lieux ;
condamné la SAS Roha à payer à la Soleam la somme provisionnelle de 19 812, 08 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnité d'occupation arrêtés au 28 novembre 2023 ;
condamné la SAS Roha à payer à la Soleam la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la SAS Roha aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 juillet 2023 ;
rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2024, la SAS Roha a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 17 juin 2024, la SAS Roha sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau qu'elle :
lui accorde un délai de paiement rétroactif jusqu'au 22 mai 2024 pour le paiement des sommes visées au commandement et de sa dette locative ;
ordonne rétroactivement, durant ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au bail ;
constate que, durant le cours de ce délai, la SAS Roha s'est intégralement acquittée des sommes visées dans le commandement de payer et des loyers et charges dont elle était redevable ;
juge que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en raison du règlement, dans le délai accordé, de l'intégralité de l'arriéré ;
dise n'y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire et d'expulsion ;
laisse les frais irrépétibles de chaque partie, exposés à hauteur d'appel, à sa charge ;
condamne la SA Soleam aux dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, la SA Soleam demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et en conséquence qu'elle :
déboute la SAS Roha de fins de son appel ; '
déboute la SAS Roha de l'ensemble de ses prétentions ;
et en tout état de cause, condamne la SAS Roha à payer à la Soleam la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 7 janvier 2025.
Suivant conclusions, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, la SAS Roha sollicite de la cour qu'elle :
rabatte l'ordonnance de clôture ;
constate les désistements d'instance réciproques ;
déclare par fait le désistement d'instance et d'action réciproque ;
laisse les frais irrépétibles et dépens à chacune des parties, exposés à hauteur d'appel.
Suivant conclusions, auxquelles il est renvoyé' pour plus ample expose' des prétentions et moyens, transmises par voie électronique le même jour, la SA Soleam sollicite de la cour qu'elle :
donne acte à la Soleam de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de la société Roha ;
constate en conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/05917 ;
juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 21 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
Aux termes des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, a' peine d'irrecevabilité' prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Ce texte n'a cependant pas vocation a' s'appliquer a' un acte de désistement des lors que le demandeur ou l'appelant ne demande rien a' son adversaire et ne conclut donc pas contre lui au sens strict du terme.
Des conclusions de désistement sont donc recevables même si elles sont transmises postérieurement a' l'ordonnance de clôture et sans qu'il y ait lieu de procéder a' la révocation de cette dernière.
Sur le désistement :
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose également que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepte' que s'il contient des réserves ou si la partie a' l'égard de laquelle il est fait, a préalablement forme'' un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, les dispositions de l'article 399, applicable a' la procédure d'appel par renvoi des dispositions de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'instance et d'action, formulé le 17 janvier 2025 par la SAS Roha, appelante, a été expressément accepté par la SA Soleam, intimée, par conclusions du même jour. Ne comportant aucune réserve, il doit être considéré comme parfait.
Il convient dès lors de constater le désistement dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
De l'accord général, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions de désistement et d'acceptation transmises et notifiées par la SAS Roha et la SA Soleam le 17 janvier 2025 ;
Constate le désistement de la SAS Roha ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, engagés en cause d'appel.
La greffière Le président
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