Cour d'appel, 26 février 2008. 05/02814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02814
Date de décision :
26 février 2008
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
3ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03268
Sur renvoi après cassation du 19 Décembre 2006 d'un arrêt rendu le 10 Mars 2006 par la Cour d'Appel de PARIS (3ème Ch. B) RG : 05/02814 sur appel d'un jugement rendu le 24 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de PARIS (16ème Ch.) RG : 04/81299
DEMANDEURS ET DÉFENDEURS A LA SAISINE
APPELANTS
S.A. TATI
prise en la personne de son mandataire ad hoc M. Fabien OUAKI domicilié chez Me Bertrand BIETTE, avocat au barreau de PARIS,
ayant son siège 4 Boulevard Rochechouart
75018 PARIS
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS, toque : D719
Maître Henri CHRIQUI, ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A .TATI
demeurant 60 rue de Londres
75008 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS, toque : D719
Maître Denis FACQUES, ès qualités d'Administrateur judiciaire et de Commissaire à l'exécution du plan de la S.A TATI
demeurant 22 avenue Victoria
75001 PARIS
représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assisté de Me BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS, toque : D719
S.C.P. BROUARD & DAUDE-BROUARD, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A TATI
ayant son siège 34 rue Sainte-Anne
75040 PARIS CEDEX 01
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS, toque : D719
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître Frédérique LEVY, ès qualités de représentant des créanciers de la S.A TATI
ayant son siège 169 bis rue du Chevaleret
75648 PARIS CEDEX 13
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me BOSSELUT Rodolphe, avocat au barreau de PARIS, toque : D719
DEMANDERESSE et DÉFENDERESSE A LA SAISINE
INTIMÉE
S.A.S LINCOLN EXPANSION venant aux droits de la Société P.L. anciennement dénommée PREMIUM LOGISTICS FRANCE
prise en la personne de son Président
ayant son siège 75 Avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assistée de Me André TOUBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 41
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
INTIMÉE
S.A.S. TATI DEVELOPPEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 81 rue Cartier Bresson
93697 PANTIN CEDEX
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Aline MICHEL, du barreau de PARIS, toque : C 663,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bernadette CHAGNY, Président
Monsieur Henri LE DAUPHIN, Conseiller
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAGNY, président et par Madame HOUDIN, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
Vu le jugement en date du 24 janvier 2005, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que le contrat de prestations logistiques conclu le 1er décembre 2000 entre la société Giraud Logistique, aux droits de laquelle est venue la société Premium Logistics France (société PL), aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Lincoln Expansion, a été résilié de plein droit à effet du 5 août 2003,
- condamné Me Henri Chriqui et Me Denis Facques, en leurs qualités d'administrateur du redressement judiciaire et, aussi, pour le second, de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Tati :
. à appliquer les dispositions de l'article 12 du contrat susvisé et en particulier à réintégrer les 78 salariés dont la liste leur a été notifiée,
. à rembourser à la société PL les salaires, charges et indemnités de licenciement versés auxdits salariés et/ou pour leur compte depuis le 5 août 2004,
- dit que ces obligations devront être exécutées sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement, pendant une période de 30 jours,
- condamné solidairement Me Chriqui en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire et Me Facques, en ses qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan, à verser à la société PL la somme forfaitaire de 60.000 euros par quinzaine écoulée depuis la seconde quinzaine du mois d'août 2004 jusqu'à celle du complet retrait des stocks des entrepôts de la société PL,
- condamné solidairement Me Chriqui et Me Facques, ès qualités, à payer à la société PL la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
Vu l'appel formé à l'encontre de ce jugement par la société Tati, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP Brouard & Daudé-Brouard (la SCP Brouard), agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Tati, Me Facques, agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, Me Chriqui, agissant en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire, et la Selafa MJA, prise en la personne de Me Frédérique Lévy, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Tati ;
Vu l'ordonnance en date du 14 février 2005 par laquelle le délégué du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement déféré ;
Vu l'arrêt en date du 10 mars 2006 par lequel cette cour a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en celle prononçant une astreinte,
- statuant à nouveau, condamné Mes Chriqui et Facques et la SCP Brouard, ès qualités, à payer à la société PL la somme de 3.478.348 euros au titre des salaires, charges afférentes et coût des licenciements des salariés que la société Tati s'était obligée à réintégrer, dont doit être déduite la somme correspondant à 5% des salaires afférents aux 78 salariés dont la société PL a supporté la charge entre le 1er octobre 2004 et le 30 avril 2005,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Mes Chriqui et Facques ainsi que la SCP Brouard, ès qualités, à payer à la société Tati la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de cette cour du 6 juillet 2006 qui, accueillant une requête en interprétation de l'arrêt du 10 mars 2006, a dit qu'il y avait lieu de déduire de la condamnation principale 5% des salaires, en ce compris les charges salariales et patronales, afférentes aux 78 salariés dont la société PL a supporté la charge entre le 1er octobre 2004 et le 30 avril 2005 et a condamné la société PL aux dépens afférents à l'instance née de cette requête ;
Vu l'arrêt en date du 19 décembre 2006 par lequel la Cour de cassation a, sur le pourvoi de la société Tati, de Mes Chriqui et Facques, ès qualités, et la SCP Brouard, ès qualités, a cassé et annulé l'arrêt du 10 mars 2006 mais seulement en ce qu'il a condamné Mes Chriqui et Facques, administrateurs judiciaires de la société Tati, Me Facques et la SCP Brouard, commissaires à l'exécution du plan, à payer à la société PL la somme de 3.478.348 euros au titre des salaires, charges afférentes et coût des licenciements des salariés que la société Tati s'était obligée à réintégrer, dont doit être déduite la somme correspondant à 5% des salaires afférents aux 78 salariés dont la société PL a supporté la charge entre le 1er octobre 2004 et le 30 avril 2005 ;
Vu les déclarations de saisine de cette cour désignée comme juridiction de renvoi, respectivement déposées le 1er février 2007 par la société Tati, la SCP Brouard, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, Me Facques, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, Me Chriqui, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la Selafa MJA, prise en la personne de Me Frédérique Lévy, agissant en sa qualité de représentant des créanciers, et le 19 mars 2007 par la société PL ;
Vu l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 7 mai 2007 ayant prononcé la jonction des instances nées de ces déclarations de saisine ;
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2008 par lesquelles la société Tati, la SCP Brouard, agissant en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan, Me Facques, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, Me Chriqui, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la Selafa MJA, prise en la personne de Me Frédérique Lévy, agissant en sa qualité de représentant des créanciers, appelants, demandent à la cour :
- de mettre hors de cause Me Chriqui, ès qualités, et la Selafa MJA en la personne de Me Lévy,
- de déclarer Me Facques, ès qualités, et la SCP Brouard, bien fondés en leurs demandes et :
. d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la condamnation, sous astreinte, au remboursement à la société Lincoln Expansion des salaires, charges et indemnités de licenciement versés aux salariés depuis le 5 août 2004,
. en conséquence, de dire que les sommes mises à la charge de la société Tati en raison de l'inexécution de son obligation de réintégration des salariés constituent une indemnité résultant de la résiliation du contrat régulièrement poursuivi au sens de l'article L. 621-32 III-3o du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause,
. de dire que ces sommes sont soumises à déclaration au passif de la procédure collective,
. de débouter la société Lincoln Expansion de toutes ses demandes, irrecevables pour celles qui sont nouvelles ou mal fondées, et de la condamner à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2008 par lesquelles la société Lincoln Expansion, intimée, demande à la cour :
- de condamner in solidum Me Chriqui, administrateur judiciaire, Me Facques, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Tati, la SCP Brouard, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, et la Selafa MJA, représentant des créanciers, à lui payer au titre des salaires et charges afférentes pour la période de prestations allant de la deuxième quinzaine du mois d'août 2004 jusqu'à l'enlèvement des marchandises, soit le 19 décembre 2004, la somme de 713.983 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 67.544 euro correspondant aux salaires et charges du 1er au 14 août 2004, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 janvier 2005,
- de condamner in solidum Me Chriqui, administrateur judiciaire, Me Facques, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Tati, la SCP Brouard, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, et la Selafa MJA, représentant des créanciers, à lui payer au titre des salaires, charges et indemnités postérieures au 19 décembre 2004 la somme de 2.764.365 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 24 janvier 2005,
- à titre subsidiaire, de dire que la société PL a valablement opposé le droit de rétention aux administrateurs judiciaires de la société Tati qui ont pris la responsabilité de ne pas l'observer sans respecter les formalités légales prévues à cet effet pour la protection du créancier, de dire que les mandataires judiciaires de la société Tati ont ainsi commis une faute qui lui a causé un préjudice dont le montant est égal à sa créance de salaires, charges afférentes et frais de licenciement, en conséquence, de condamner in solidum Me Chriqui, administrateur judiciaire, Me Facques, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Tati, la SCP Brouard, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, et la Selafa MJA, représentant des créanciers, à lui payer la somme de 3.478.348 euros au titre des salaires de personnels concernés et des charges afférentes à compter de la cessation du contrat de prestations logistiques et jusqu'aux licenciements desdits salariés ainsi que du coût de ces licenciements, somme de laquelle il y a lieu de déduire celle de 67.544 euros correspondant aux salaires et charges du 1er au 14 août 2004, et à tout le moins la somme de 2.570.959 euros correspondant à la créance déclarée le 10 septembre 2003 par la société PL au titre des "éventuels coûts de licenciement", avec intérêts à compter du jugement du 24 janvier 2005,
- à titre très subsidiaire, de fixer sa créance au passif de la société Tati au titre des salaires, charges afférentes et coûts de licenciement des salariés que la société Tati s'était obligée à réintégrer à la somme de 3.478.348 euros de laquelle il convient de déduire celle de 67.544 euros,
- en tout état de cause, de condamner in solidum Me Chriqui, administrateur judiciaire, Me Facques, administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Tati, la SCP Brouard, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan, et la Selafa MJA, représentant des créanciers, à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 août 2007 par lesquelles la société Tati Développement, intimée, demande à la cour de constater qu'aucune prétention n'est formée à son encontre, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes de la société Lincoln Expansion et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur ce :
Considérant que la Selafa MJA, représentant des créanciers de la société Tati, n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause en l'absence d'achèvement de la procédure de vérification des créances ; qu'il y a lieu en revanche d'accueillir la demande aux mêmes fins de Me Chriqui, ès qualités, ses fonctions d'administrateur du redressement judiciaire ayant pris fin à l'expiration d'un délai de six mois après le jugement susvisé du 5 août 2004 ;
Considérant que le 1er février 2000, la société Tati et la société Giraud Logistique, devenue la société PL puis la société Lincoln Expansion, ont signé un contrat de prestations logistiques par lequel la société Tati a confié à la société Giraud Logistique la réalisation de ses prestations logistiques (réception des produits visés par le contrat, stockage, gestion de stock, préparation de commande, expédition, conditionnement et façonnage) ; qu'après avoir rappelé qu'en vertu du contrat, conclu pour une durée initiale de six ans, Giraud Logistique a accepté la reprise de l'ensemble du personnel de la société Tati qui était affecté à l'activité logistique, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, l'article 12 du contrat du 1er décembre 2000 stipule : "En cas de résiliation du présent contrat pendant ou à l'issue des six premières années, Tati s'engage à accepter la réintégration des salariés affectés à l'exécution des prestations, hors le personnel intérimaire, et en tant que de besoin en application de l'article L. 122-12 du code du travail. Cette obligation ne concerne que les personnes figurant sur la liste nominative en annexe 10. Cet engagement prendra fin en cas de reconduction du contrat telle que prévue à l'article 4 ci-dessus." ;
Considérant que la société Tati a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 2 septembre 2003, Me Chriqui et Me Facques étant désignés en qualité d'administrateurs ;
Considérant que ces derniers ont informé la société Giraud Logistique, par lettre du 11 septembre 2003, de leur intention de poursuivre l'exécution du contrat de prestations logistiques ;
Considérant que le 10 septembre 2003, la société Giraud Logistique a déclaré au passif du redressement judiciaire de la société Tati une créance d'un montant de 3.269.385,32 euros au titre des prestations logistiques antérieures à l'ouverture de la procédure collective et une créance d'un montant de 2.570.959 euros en application de l'article 12 du contrat du 1er décembre 2000, au titre des "éventuelles mesures de licenciement" des salariés attachés à l'exécution de ce contrat ;
Considérant que par jugement du 5 août 2004, le tribunal de la procédure collective a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société Tati au profit d'une société Tati Développement, à constituer ; que le contrat de prestations logistiques ne figurait pas parmi les contrats repris par le cessionnaire ; que les stocks 2003 et 2004 appartenant à la société Tati et existant au jour de l'entrée en jouissance étaient cédés au cessionnaire à l'exception de ceux dépendant de six fonds de commerce, non repris ;
Considérant que par lettre du 18 août 2004, les administrateurs ont informé la société PL que le contrat de prestations logistiques ne serait plus poursuivi à compter de la seconde quinzaine du mois d'août ; que par lettre du 31 août 2004, la société PL a "pris acte de cette décision qui emporte réintégration dans l'entreprise Tati des personnels visés audit contrat" ; que le 6 septembre 2004 elle a, conformément aux dispositions de l'article 66 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985, procédé à la déclaration de créances d'un montant total de 5.239.126,98 euros TTC "résultant de la résiliation anticipée du contrat de prestations logistiques", ajoutant que la "présente production est indépendante de l'exécution par les administrateurs judiciaires de l'obligation de reprise du personnel, conséquence de la continuation du contrat qui a été notifiée le 11 septembre 2003" ;
Considérant que par ordonnance de référé du 21 septembre 2004, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par les organes de la procédure collective, la société Tati développement intervenant à l'instance, a ordonné sous astreinte la mainlevée de la rétention opérée par la société PL sur les stocks de marchandises, celles-ci devant être intégralement remises aux transporteurs qui se présenteront au nom de la société Tati Développement, et dit que pour ce faire la société Tati Développement devra consigner la somme de 1.912.844,45 euros, correspondant à la valeur de reprise des stocks 2003 et 2004 cédés à cette dernière, entre les mains de Me Chevrier de Zitter, huissier de justice, désigné comme séquestre, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par une décision de justice définitive ou d'accord entre les parties décidé ; que cette ordonnance a été exécutée et que la société PL s'est désistée de l'appel qu'elle avait formé à son encontre ;
Considérant que par acte du 25 octobre 2004, la société PL a assigné la société Tati, les administrateurs de son redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et la société Tati Développement afin, notamment, de voir dire que les organes de la procédure collective ont l'obligation de reprendre sous astreinte les 78 salariés qui avaient été transférés pour l'exécution du contrat de prestations logistiques, de dire que cette obligation de reprise entraîne l'obligation de payer les salaires et les charges afférentes et d'assumer les responsabilités de l'employeur, de les condamner à payer les salaires et les charges à compter de la cessation du contrat, soit le 18 août 2004, et jusqu'aux licenciements et de les condamner à faire l'avance du coût des licenciements ;
Considérant que c'est dans ces circonstances qu'ont été rendus le jugement du 24 janvier 2005 et, sur l'appel de ce jugement, l'arrêt de cette cour du 10 mars 2006, dont les dispositifs sont ci-dessus reproduits ;
Considérant que l'arrêt du 10 mars 2006 n'a été cassé qu'en ce qu'il a "condamné Mes Chriqui et Facques, administrateurs judiciaires de la société Tati, Me Facques et la SCP Brouard, commissaires à l'exécution du plan, à payer à la société PL la somme de 3.478.348 euros au titre des salaires, charges afférentes et coût des licenciements des salariés que la société Tati s'était obligée à réintégrer, dont doit être déduite la somme correspondant à 5% des salaires afférents aux 78 salariés dont la société PL a supporté la charge entre le 1er octobre 2004 et le 30 avril 2005" ;
Considérant qu'au soutien de ses demandes principales, la société Lincoln Expansion fait essentiellement valoir qu'il y a lieu de distinguer entre les sommes correspondant aux salaires et charges au titre de la période de prestations postérieures à la résiliation, comprise entre le 16 août et le 19 décembre 2004, et celles afférentes aux autres salaires, charges et indemnités postérieures au 19 décembre 2004 ; qu'elle évalue le montant des premières à 713.983 euros, sauf à déduire 67.544 euros au titre des salaires et charges du 1er au 14 août 2004, et les secondes à 2.764.365 euros, soit au total 3.478.348 euros, sauf à déduire 67.544 euros ; qu'elle expose que tant que des marchandises occupaient son entrepôt, des frais d'entreposage ont été exposés et que le personnel a été utilisé à des prestations d'enlèvement, que les salaires et charges afférentes qu'elles a payés pour la période allant de la deuxième quinzaine du mois d'août au 19 décembre 2004, date à laquelle l'enlèvement des marchandises a été terminé, bénéficient indiscutablement de la priorité de paiement établie par l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause, et que la condamnation des organes de la procédure collective de la société Tati à payer la somme forfaitaire de 60.000 euros par quinzaine écoulée depuis la seconde quinzaine du mois d'août 2004 jusqu'à celle du complet retrait des stocks, confirmée par l'arrêt du 10 mars 2006 par une disposition non atteinte par la cassation, ne comprend pas les salaires et charges afférentes, ainsi que cela a été rappelé par le premier juge et par l'arrêt susvisé qui ont accordé de ce chef une indemnisation séparée ; que la société Lincoln Expansion ajoute qu'en optant pour la continuation du contrat de prestations logistiques, les administrateurs judiciaires ont souscrit à l'ensemble des obligations contractuelles à la charge de la société Tati, c'est-à-dire non seulement l'obligation de payer les prestations mais également celle de reprendre le personnel à l'issue du contrat dès lors qu'elle avait lieu avant l'échéance de la période initiale de six ans ; qu'elle s'est trouvée contrainte en raison de la défaillance de la société Tati, qui n'a pas exécuté cette obligation de faire, de mettre en oeuvre pour le compte de cette dernière la procédure de licenciement économique des salariés concernés ; que les sommes versées à ce titre à ces salariés n'ont pas le caractère d'une indemnité de résiliation au sens de l'article L. 621-32 III-3o du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, disposition qui ne vise pas une "inexécution volontairement fautive des mandataires, mais représentent une créance en paiement de l'indu ;
Mais considérant, d'une part, que le jugement déféré a dit, par une disposition confirmée par l'arrêt du 10 mars 2006 et devenue irrévocable, que le contrat de prestations logistiques du 1er décembre 2000, lequel avait été régulièrement poursuivi par les administrateurs du redressement judiciaire de la société Tati, a été résilié de plein droit le 5 août 2004 ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice de la priorité de paiement instituée par ce texte ;
Et considérant qu'il résulte des termes mêmes du contrat du 1er décembre 2000, ci-dessus mentionnés, que l'obligation de réintégration des salariés affectés à l'activité logistique de la société Tati, dont la société Giraud Logistique était devenu l'employeur en application de l'article L. 122-12 du code de travail par l'effet du transfert de cette activité organisé par ce contrat, a pour fait générateur la résiliation dudit contrat ;
Qu'il s'ensuit que les sommes dues aux salariés dont la société Lincoln Expansion a assumé la charge, sans nullement procéder à un paiement indu dès lors qu'elle avait conservé la qualité d'employeur en raison de l'inexécution par la société Tati, dont l'activité avait cessé, de son obligation de réintégration des salariés initialement transférés, constituent, dans les rapports entre les société Tati et Lincoln Expansion une indemnité liée à la résiliation du contrat du 1er décembre 2000 ; que ces sommes sont exclues comme telles de la priorité de paiement instituée pour les créances nées après le jugement d'ouverture et sont soumises à déclaration au passif du redressement judiciaire, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les sommes versées aux salariés non repris entre le 16 août et le 19 décembre 2004 et celles payées ultérieurement au titre des licenciements ;
Qu'il sera au surplus observé, s'agissant de la demande relative aux salaires et charges afférentes se rapportant à la période allant du 16 août au 19 décembre 2004, que la rémunération que la société Tati a été condamnée à payer à la société Lincoln Expansion à compter du 16 août 2004 en contrepartie du maintien de marchandises dans son entrepôt jusqu'au 19 décembre 2004, soit 60.000 euros par quinzaine, a été qualifiée de "forfaitaire" dans le dispositif du jugement du 24 janvier 2005, confirmé sur ce point, et que la chose ainsi jugée fait obstacle, comme le relèvent les appelants, à ce que le montant de cette condamnation soit remis en cause, peu important à cet égard que l'arrêt du 10 mars 2006 ait inexactement retenu que l'indemnité allouée séparément au titre des salaires, charges afférentes et coût des licenciement bénéficiaient de la priorité de paiement prévue par l'article L. 621-32 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Considérant, sur la demande en paiement de la somme de 3.478.348 euros, sauf à déduire 67.544 euros, demande qualifiée de "subsidiaire" par la société Lincoln Expansion alors même que son montant correspond à l'addition des sommes objets des deux branches de la demande "principale", que les appelants font inexactement valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel et qu'elle a déjà été déclarée irrecevable pour ce motif par l'arrêt du 10 mars 2006, cette décision ayant seulement déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes de la société PL en paiement des factures impayées antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et d'attribution des fonds séquestrés entre les mains de Me Chevrier de Zitter ; qu'ainsi qu'elle le précise elle-même (concl. p. 26, al. 4), la société Lincoln Expansion se borne à invoquer au soutien d'une même prétention un moyen, déjà formulé en première instance, tiré de l'inobservation alléguée de son droit de rétention par les administrateurs judiciaires de la société Tati, cette faute emportant selon elle l'obligation pour Me Facques, ès qualités, la SCP Brouard, ès qualités, et la Selafa MJA, ès qualités, de payer les salaires et charges afférents des salariés non repris à compter de la cessation du contrat de prestations logistiques et le coût des licenciements, soit la somme ci-dessus visée, et à tout le moins celle de 2.570.959 euros correspondant à la créance déclarée le 10 septembre 2003 par la société PL au titre des "éventuels coûts de licenciement" ;
Considérant cependant que l'argumentation de la société Lincoln Expansion, fondée sur la prétendue méconnaissance du droit de rétention qu'elle exerçait sur les marchandises de la société Tati déposées dans son entrepôt en exécution du contrat du 1er décembre 2000, est insusceptible de justifier la condamnation des organes de la procédure collective au paiement de la créance indemnitaire née au profit de la société Lincoln Expansion de l'inexécution par la société Tati de son obligation de réintégration des salariés affectés à l'activité logistique et soumise à déclaration au passif du redressement judiciaire en vertu des règles impératives ci-dessus visées ou de sa fraction déclarée le 10 septembre 2003 au titre des éventuels coûts de licenciement ; qu'il sera au demeurant rappelé que la remise à la société Tati Développement des marchandises représentant les stocks 2003 et 2004 est intervenue en exécution de l'ordonnance de référé du 21 septembre 2004, et après consignation par Tati Développement entre les mains du séquestre désigné de la somme de 1.912.844,45 euros correspondant à la valeur de reprise des stocks, somme dont l'attribution fait l'objet d'un litige pendant devant le tribunal de commerce ;
Considérant que la société Lincoln Expansion demande à la cour, à titre très subsidiaire, de fixer la créance qu'elle a déclarée au passif du redressement judiciaire au titre des salaires, charges afférentes et coûts de licenciement des salariés que la société Tati s'était obligée à réintégrer à la somme de 3.478.348 euros de laquelle il convient de déduire celle de 67.544 euros correspondant aux salaires et charges du 1er au 14 août 2004 ;
Considérant cependant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause, que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge- commissaire le pouvoir de prendre l'une des décisions énumérées à l'article L. 621-104 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, relativement aux créances soumises à déclaration ; qu'est en conséquence irrecevable toute demande tendant à faire constater l'existence et le montant d'une telle créance formée, après l'ouverture de la procédure collective, devant une juridiction autre que celle du juge-commissaire ;
Et considérant qu'il n'est pas au pouvoir des parties de s'affranchir du respect des règles d'ordre public relatives à la vérification des créances et qu'en vertu des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites individuelles doit être relevée d'office ;
Considérant, en outre, que la créance en cause ne faisait l'objet, le 2 septembre 2003, d'aucune instance tendant à obtenir, d'une juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de la créance devant un juge du fond ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit sur le fond sur la demande de la société Lincoln Expansion tendant à la fixation de la créance ci-dessus mentionnée, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la société Lincoln Expansion ne doit pas être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances ;
Considérant que la cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la seconde phase de l'instance d'appel, la condamnation prononcée sur cette base par l'arrêt du 10 mars 2006 au profit de la société Premium Logistics France étant maintenue ;
Par ces motifs :
Vu le jugement déféré du 24 janvier 2005 ;
Vu l'arrêt de cette cour du 10 mars 2006 et l'arrêt interprétatif du 6 juillet 2006 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2006, cassant et annulant l'arrêt du 10 mars 2006 mais seulement en ce qu'il a condamné Mes Chriqui et Facques, administrateurs judiciaires de la société Tati, Me Facques et la SCP Brouard, commissaires à l'exécution du plan, à payer à la société PL la somme de 3.478.348 euros au titre des salaires, charges afférentes et coût des licenciements des salariés que la société Tati s'était obligée à réintégrer, dont doit être déduite la somme correspondant à 5% des salaires afférents aux 78 salariés dont la société PL a supporté la charge entre le 1er octobre 2004 et le 30 avril 200 ;
Met hors cause M. Henri Chriqui, ancien administrateur du redressement judiciaire de la société Tati ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné, sous astreinte, Me Henri Chriqui et Me Denis Facques, en leurs qualités d'administrateur du redressement judiciaire et, aussi, pour le second, de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Tati :
. à appliquer les dispositions de l'article 12 du contrat susvisé et en particulier à réintégrer les 78 salariés dont la liste leur a été notifiée,
. à rembourser à la société PL les salaires, charges et indemnités de licenciement versés auxdits salariés et/ou pour leur compte depuis le 5 août 2004,
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que les sommes mises à la charge de la société Tati en raison de l'inexécution de son obligation de réintégration des salariés affectés à l'activité logistique, dont le montant correspond à l'intégralité des salaires, charges afférentes et coût des licenciements versés aux salariés qu'elle aurait dû réintégrer par la société Premium Logistics, aux droits de laquelle vient la société Lincoln Expansion, constituent une indemnité liée à la résiliation du contrat de prestations logistiques du 1er décembre 2000, soumise comme telle à déclaration au passif du redressement judiciaire de la société Tati ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la juridiction de renvoi ;
Dit que les dépens d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt partiellement cassé, seront comptés en frais privilégiés de procédure collective et qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Avant dire droit au fond sur la demande de la société Lincoln Expansion tendant à la fixation par la cour de la créance d'indemnité ci-dessus mentionnée, invite les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si ladite société ne doit pas être renvoyée à suivre la procédure de vérification des créances ;
Révoque l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à la mise en état ;
Dit qu'elle sera appelée à la conférence de mise en état du 14 avril 2008 ;
Invite les parties à conclure avant cette date sur la question ci-dessus mentionnée ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M.C HOUDIN B. CHAGNY
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