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Cour de cassation, 18 février 1997. 94-42.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.013

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Carnot, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 8 février 1994) que M. X..., engagé le 27 mars 1980 par la société Garage Carnot, en qualité de chef mécanicien, a été licencié pour faute grave le 28 avril 1990, et a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes; Mais attendu d'abord que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel, qui a constaté qu'il ne pouvait être reproché au salarié qu'un manque de respect à l'égard de l'employeur et que cet élément unique n'avait pas affecté l'autorité de ce dernier, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Garage Carnot aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Garage Carnot à payer à M. X... la somme de 6 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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