Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
(n° 260, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTRG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01502
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [R] [S] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 03/05/1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5] - GPS[5]
comparante en personne, assistée de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
M. [P] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [P] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 11 décembre 2019, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences a prononcé l'admission en urgence en soins psychiatriques de Mme [R] [S] [H] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son curateur M. [P] [F], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Par requête du 29 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [S] [H].
Mme [R] [S] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance par lettre simple datée du 17 mai 2023 compostée le 22 mai 2023 reçue le 24 mai 2023 à la cour.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Suivant avis écrit du 26 mai 2023 communiqué aux parties, le ministère public soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.
Mme [R] [S] [H] explique s'être adressée à son avocat dans son recours car elle n'avait pas d'autre nom et être passée par l'établissement pour envoyer sa lettre. Elle conteste souffrir d'un délire de persécution.
Suivant ses conclusions transmises le 30 mai 2023 à 10h52 reprises oralement, le conseil de Mme [R] [S] [H] a demandé d'infirmer la décision et d'ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que son appel est recevable car l'établissement a tardé à transmettre le recours et que l' hospitalisation de la patiente n'est plus nécessaire car elle accepte des soins dans le cadre ambulatoire.
Mme [R] [S] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [5] partie intimée et son curateur M. [P] [F], n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En application de l'article L3211-12-1 du code précité ,l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(...)
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
En l'espèce, Mme [R] [S] [H] ayant reçu la notification de son appel le 10 mai 2023 avec l'indication des modes et délais de recours, son courrier simple composté le 22 mai 2023 a été reçu le 24 mai 2023 par la cour d'appel, soit après le dépassement du délai de dix jours susvisé, la date mentionnée sur le courrier ne pouvant pas être prise en considération, n'ayant pas de valeur certaine. En outre, cette lettre est adressée à son avocat à l'adresse de la cour d'appel. Si elle remet en cause la motivation de la décision du premier juge notamment s'agissant de son état délirant, elle ne mentionne pas de façon explicite sa volonté de faire appel.
Il convient de constater que ce recours n'a pas été régularisé dans le délai d'appel de sorte que les conclusions de son conseil déposées au greffe de la cour le 30 mai 2023 à 10h52 présentent un caractère tardif, étant parvenues après l'expiration du délai de recours et ne peuvent régulariser cet appel
L'appel sera dès lors déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel statuant publiquement par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 01 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 1er Juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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