Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/447
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 18 avril à 17h00
Nous , A-M.ROBERT magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 18H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [L] [O]
né le 08 Décembre 1992 à [Localité 3] (CUBA)
de nationalité Cubaine
Vu l'appel formé le 17/04/2024 à 18 h 04 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 14h30, assisté de C.DELVER, greffier, avons entendu :
[D] [L] [O]
assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [R] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2024 qui a joint les procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [L] [O] sur requête de la préfecture des Pyrénées Orientalesdu 15 avril 2024 et sur celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 18 heures 04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-une irrégularité tirée d'un délai de transfert excessif,
-un placement en rétention disproportionné et insuffisemment motivé,
-un défaut d'examen de sa situation personnelle,
-une erreur de droit,
-une erreur manifeste d'appréciation,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 avril 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet des Pyrénées Orientales qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
La régularité de la procédure
En vertu de l'article L 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
S'il est établi que le délai de transfert de M. [L], d'une durée de plus 7 heures, est effectivement long, il n'est en revanche pas démontré que ce délai excessif de transfèrement ait porté une substantielle à ses droits, de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen d'irrégularité.
La régularité de la décision de placement en rétention
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie être marié avec une française demeurant à [Localité 2] et être père d'un enfant de 2 ans demeurant à [Localité 2] et justifie d'une adresse à [Localité 4]. Il indique à l'audience subvenir aux besoins de son enfant grâce à un travail non déclaré eu égard à sa situation admnistrative.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que :
-l'intéressé n'est pas en mesure de justifier sa situation régulière sur le territoire national, étant démuni de tout document permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative au regard du séjour en France ;
-l'intéressé a déclaré être domicilié au [Adresse 1] à [Localité 4] (66); qu'il dit être marié à Mme [F] [G] et avoir un enfant âgé de deux ans qui serait logé et scolarisé à [Localité 2]; qu'il indique par ailleurs que ses parents résident dans son pays d'origine; qu'il dit n'exercer aucune activité professionnelle en France et ne pas avoir de problèmes de santé en dehors d'asthme et d'hypertension sans suivi particulier, qu'il indique être entré en France le 18 septembre 2020, pour une durée indéterminée, dans le cadre de son mariage ; qu'enfin il dit disposer de ressources dans le cadre d'un travail non déclaré ;
-qu'il est ressorti du rapport du fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé le 14 février 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours;
-que si l'intéressé déclare dans son audition du jour être marié avec Mme [F] [G] et avoir un enfant de 2 ans qui résiderait en Bretagne, il ressort de la lecture de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'il se dit séparé et sans enfant à charge.
C'est donc sans erreur manifeste d'appréciation ni insuffisance de motivation que le préfet a procédé à l'évaluation complète de la situation de M. [L] de sorte que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative.
La demande de prolongation de la mesure de rétention
M. [L] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Les autorités consulaires cubaines ont été saisies le 15 avril 2024 d'une demande d'identification et de laissez-passer.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
-Confirmons l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions ;
-Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales ainsi qu'au conseil de Monsieur [D] [L] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.DELVER A-M.ROBERT.
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