Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-12.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.099
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Enerbail, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (22e chambre), au profit de :
18/ M. Eric Y..., demeurant à Sainte-Foy Larande (Gironde), Eynesse,
28/ la société Industelec, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
38/ la société à responsabilité limitée Agroclim, prise en la personne de son liquidateur amiable M. Louis X..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Industelec, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Enerbail, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Industelec, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une précédente décision, devenue irrévocable, a prononcé, aux torts des sociétés Industélec et Agroclim, la résolution des contrats par lesquels elles s'étaient engagées à installer des équipements de chauffage dans les serres de M. Y... ; qu'ensuite, M. Y... a assigné la société Enerbail en nullité de la convention de crédit-bail conclue avec elle pour le financement des équipements litigieux ; que la société Enerbail a assigné les sociétés Industélec et Agroclim afin qu'elles soient déclarées responsables de ses propres préjudices ;
Attendu que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ;
Attendu qu'en décidant qu'en conséquence de la résolution du contrat de fournitures, le contrat de crédit-bail s'était trouvé résolu dès la date de sa conclusion, et qu'il devait être annulé faute de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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