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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-80.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.646

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me X..., Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et à une pénalité fiscale de 209 245 francs ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits, Attendu que Jean-Pierre Z..., éleveur-engraisseur de moutons, a été cité par l'Administration des droits indirects, sur le fondement des articles 1739-1-2 , 1791 du Code général des impôts, 267 quater de l'annexe II de ce Code, pour avoir omis de tenir une comptabilité matières enregistrant ses achats et ses ventes d'animaux vivants ; Qu'après avoir reconnu le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel de Paris l'a condamné à une amende de 2 000 francs, à une pénalité de 690 700 francs égale au montant de la TVA compromise ainsi qu'au paiement d'une somme de 13 249 798 francs pour tenir lieu de confiscation du cheptel saisi fictivement ; Que, la pénalité proportionnelle assise sur le montant des droits compromis ne pouvant être prononcée qu'aprés calcul préalable, par les juges, du montant de ces droits et la confiscation en valeur ne pouvant être ordonnée qu'après détermination de la consistance de l'objet saisi, cette décision a été cassée par arrêt en date du 24 octobre 1994 ; Que, statuant comme cour de renvoi, la cour d'appel d'Orléans a reconnu le prévenu coupable du délit visé à la prévention et l'a condamné à une amende de 2 000 francs ainsi qu'à une pénalité fiscale de 209 245 francs, à l'exclusion de toute confiscation ; En cet état, Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer une indemnité proportionnelle d'un montant de 209 245 francs en vertu de l'article 1791 du Code général des impôts, pour défaut de tenue de comptabilité-matières ; "aux motifs que "certes le tribunal administratif, par jugement du 13 mai 1992, a estimé que les revenus de l'élevage de Jean-Pierre Z... étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux et a accordé à l'intéressé décharge des cotisations supplémentaires contestées à I'impôt sur le revenu ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'en tirer pour conséquence que le prévenu n'était pas assujetti à la TVA à raison des sommes dissimulées non régulièrement inscrites dans une comptabilité matières ; que le taux de TVA était jusqu'au 30 juin 1986 de 5,5% avec réfaction de 50% de la base d'imposition en vertu des articles 278 bis et 268 ter du Code général des impôts alors applicables ; qu'à la suite de la modification intervenue par la loi 85-1403, du 30 décembre 1985 ce taux a été ramené à 2,1% ; qu'aucun élément de la cause ne permet de considérer que du fait du défaut de comptabilité matières, Jean-Pierre Z... est exclu de la catégorie des personnes imposables à la TVA vendant des animaux de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à cette taxe, les clients interpellés dans le cadre de l'enquête étant tous des particuliers ; qu'ainsi, les taux sus-rappelés sont applicables au cas d'espèce ; que l'Administration poursuivante n'a pas fourni à la Cour les éléments chiffrés permettant d'appliquer le taux de TVA en vigueur à chacune des périodes visées à la prévention (soit avant et après le 30 juin 1986) ; que dans ces conditions, il sera purement et simplement considéré que pour les onze premiers mois (du 1er août 1985 au 30 juin 1986) le chiffre d'affaires, calculé à partir du chiffre d'affaires global établi par l'expert, soit 13 249 708 francs, aura été de 9 716 518 francs et pour les quatre derniers mois (du 30 juin au 25 octobre 1986) de 3 533 280 francs ; qu'il faut en déduire pour la première période 3 654 315 315 francs (1 392 528 francs + 2 261 787 francs), pour la seconde 1 507 858 francs, montants ramenés "prorata temporis" suivant les données de l'Administration fiscale des sommes officiellement déclarées ; "que la TVA exigible pour la première période se monte à : 9 716 518 - 3 654 315 x 5,5 % = 166 711 francs 2 et pour la seconde période à 3 533 280 - 1 507 858 x 2,1% = 42 534 francs, soit un total de 209 245 francs ; que cette somme servira d'assiette pour déterminer la pénalité proportionnelle puisque les déclarations effectuées par le prévenu n'ont donné lieu à aucun paiement de TVA ; que les circonstances de la cause justifient que la pénalité prononcée s'élève à une fois cette somme" ; "alors que les juges du fond qui ne répondent pas aux conclusions des parties au litige, encourent la censure de la Cour régulatrice ; que le demandeur avait soutenu devant les premiers juges que l'ensemble de la procédure avait été viciée, du fait de la visite domiciliaire qui était résultée d'une dénonciation ; le demandeur avait ainsi conclu à la violation de l'article L 40-2 du livre des procédures fiscales ; le tribunal correctionnel de Meaux avait rejeté cette exception de nullité au motif qu'elle avait été soulevée en fin d'audience ; le demandeur avait ainsi soutenu devant les seconds juges, que, conformément aux articles 460-2 et 513 in fine, la défense prenait toujours la parole en fin d'audience et qu'en énonçant le contraire, les premiers juges avaient violé ces derniers textes ; il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les seconds juges n'ont pas répondu à ces conclusions" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'ait pas répondu à ses conclusions de nullité, prise de l'existence, à l'origine de la procédure, d'une visite domiciliaire irrégulière, dès lors que cette exception, faute d'avoir été régulièrement soumise aux premiers juges avant tout débat au fond, était irrecevable par application des dispositions de l'articles 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code civil et 593 du Code de procédure pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer une indemnité proportionnelle d'un montant de 209 245 francs en vertu de l'article 1791 du Code général des impôts, pour défaut de tenue de comptabilité-matières ; "aux motifs que "certes le tribunal administratif, par jugement du 13 mai 1992, a estimé que les revenus de l'élevage de Jean-Pierre Z... étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux et a accordé à l'intéressé décharge des cotisations supplémentaires contestées à I'impôt sur le revenu ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'en tirer pour conséquence que le prévenu n'était pas assujetti à la TVA à raison des sommes dissimulées non régulièrement inscrites dans une comptabilité matières ; que le taux de TVA était jusqu'au 30 juin 1986 de 5,5% avec réfaction de 50% de la base d'imposition en vertu des articles 278 bis et 268 ter du Code général des impôts alors applicables ; qu'à la suite de la modification intervenue par la loi 85-1403, du 30 décembre 1985 ce taux a été ramené à 2,1% ; qu'aucun élément de la cause ne permet de considérer que du fait du défaut de comptabilité matières, Jean-Pierre Z... est exclu de la catégorie des personnes imposables à la TVA vendant des animaux de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à cette taxe, les clients interpellés dans le cadre de l'enquête étant tous des particuliers ; qu'ainsi, les taux sus-rappelés sont applicables au cas d'espèce ; que l'Administration poursuivante n'a pas fourni à la Cour les éléments chiffrés permettant d'appliquer le taux de TVA en vigueur à chacune des périodes visées à la prévention (soit avant et apès le 30 juin 1986) ; que dans ces conditions, il sera purement et simplement considéré que pour les onze premiers mois (du 1er août 1985 au 30 juin 1986) le chiffre d'affaires, calculé à partir du chiffre d'affaires global établi par l'expert, soit 13 249 708 francs, aura été de 9 716 518 francs et pour les quatre derniers mois (du 30 juin au 25 octobre 1986) de 3 533 280 francs ; qu'il faut en déduire pour la première période 3 654 315 315 francs (1 392 528 francs + 2 261 787 francs), pour la seconde 1 507 858 francs, montants ramenés "prorata temporis" suivant les données de l'Administration fiscale des sommes officiellement déclarées ; "que la TVA exigible pour la première période se monte à : 9 716 518 - 3 654 315 x 5,5 % = 166 711 francs 2 et pour la seconde période à 3 533 280 - 1 507 858 x 2,1% = 42 534 francs, soit un total de 209 245 francs ; que cette somme servira d'assiette pour déterminer la pénalité proportionnelle puisque les déclarations effectuées par le prévenu n'ont donné lieu à aucun paiement de TVA ; que les circonstances de la cause justifient que la pénalité prononcée s'élève à une fois cette somme" ; "alors que le juge répressif statuant en matière fiscale, ne peut pas rendre une décision contraire à celle du juge de l'impôt ; que lorsque le juge de l'impôt énonce que la comptabilité et la déclaration d'impôt d'un contribuable sont fiables et sincères, et annule, en conséquence tous les redressements que l'Administration avait prononcés à l'encontre de ce même contribuable, le juge répressif ne peut pas énoncer que ce contribuable a sous-évalué son bénéfice imposable, sans quoi il constitue une contrariété de décisions ; que l'arrêt attaqué, qui a retenu les analyses de l'expert selon lequel le demandeur avait sous-estimé son bénéfice imposable, alors que le juge de l'impôt, par un jugement aujourd'hui définitif, avait approuvé la comptabilité de Jean-Pierre Z..., et avait annulé en conséquence tous les redressements que l'Administration avait mis à sa charge, a donc constitué une contrariété de décisions" ; Attendu que le juge administratif ne s'étant prononcé, ainsi que l'a souligné la cour d'appel, que sur le régime fiscal applicable aux revenus que Jean-Pierre Z... tirait de l'activité d'éleveur engraisseur d'ovins, non sur la régularité de sa comptabilité matières ou sur son assujettissement à la TVA, le demandeur ne saurait invoquer une contrariété de décisions ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1791 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à payer une indemnité proportionnelle d'un montant de 209 245 francs en vertu de l'article 1791 du Code général des impôts, pour défaut de tenue de comptabilité-matières ; "aux motifs que "certes le tribunal administratif, par jugement du 13 mai 1992 a estimé que les revenus de l'élevage de Jean-Pierre Z... étaient imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux et a accordé à l'intéressé décharge des cotisations supplémentaires contestées à I'impôt sur le revenu ; qu'il n'y a cependant pas lieu d'en tirer pour conséquence que le prévenu n'était pas assujetti à la TVA à raison des sommes dissimulées non régulièrement inscrites dans une comptabilité matières ; que le taux de TVA était jusqu'au 30 juin 1986 de 5,5% avec réfaction de 50% de la base d'imposition en vertu des articles 278 bis et 268 ter du Code général des impôts alors applicables ; qu'à la suite de la modification intervenue par la loi 85-1403, du 30 décembre 1985 ce taux a été ramené à 2,1% ; qu'aucun élément de la cause ne permet de considérer que du fait du défaut de comptabilité matières, Jean-Pierre Z... est exclu de la catégorie des personnes imposables à la TVA vendant des animaux de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à cette taxe, les clients interpellés dans le cadre de l'enquête étant tous des particuliers ; qu'ainsi, les taux sus-rappelés sont applicables au cas d'espèce ; que l'Administration poursuivante n'a pas fourni à la Cour les éléments chiffrés permettant d'appliquer le taux de TVA en vigueur à chacune des périodes visées à la prévention (soit avant et après le 30 juin 1986) ; que dans ces conditions, il sera purement et simplement considéré que pour les onze premiers mois (du 1er août 1985 au 30 juin 1986) le chiffre d'affaires, calculé à partir du chiffre d'affaires global établi par l'expert, soit 13 249 708 francs, aura été de 9 716 518 francs et pour les quatre derniers mois (du 30 juin au 25 octobre 1986) de 3 533 280 francs ; qu'il faut en déduire pour la première période 3 654 315 315 francs (1 392 528 francs + 2 261 787 francs), pour la seconde 1 507 858 francs, montants ramenés "prorata temporis" suivant les données de l'Administration fiscale des sommes officiellement déclarées ; "que la TVA exigible pour la première période se monte à : 9 716 518 - 3 654 315 x 5,5 % = 166 711 francs 2 et pour la seconde période à 3 533 280 - 1 507 858 x 2,1% = 42 534 francs, soit un total de 209 245 francs ; que cette somme servira d'assiette pour déterminer la pénalité proportionnelle puisque les déclarations effectuées par le prévenu n'ont donné lieu à aucun paiement de TVA ; que les circonstances de la cause justifient que la pénalité prononcée s'élève à une fois cette somme" ; "alors que dans le cadre de l'application au contribuable de l'article 1791 du Code général des impôts, lorsque l'Administration ne fournit pas aux juges du fond les éléments chiffrés afin de déterminer le montant de la pénalité proportionnelle prévue audit texte, les juges du fond ne peuvent pas suppléer la carence de l'Administration, partie poursuivante, pour se livrer à une évaluation du chiffre d'affaires reconstitué et déclaré du contribuable ; que l'arrêt attaqué, qui a énoncé que l'Administration poursuivante n'avait pas fourni à la cour d'appel les éléments chiffrés permettant de calculer le montant de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts et qui a suppléé à cette carence pour se livrer à une reconstitution des chiffres d'affaires reconstitués et déclarés du contribuable, a donc violé l'article 1791 du Code général des impôts" ; Attendu qu'en recherchant et en déterminant d'office, comme elle l'a fait, le montant des droits éludés servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle prévue à l'article 1791 du Code général des impôts, la cour d'appel, loin de méconnaître le texte susvisé, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme , REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Scumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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